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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01007 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF [Localité 2]
— [I] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLX
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR :
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/01007 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLX
Mme [I] [V] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 13 juin 2024 et signifiée le 17 juin 2024 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) [Localité 2] pour avoir paiement de la somme de 390,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (372,00 €) et majorations de retard (18,00 €) dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à une tentative de conciliation fixée au 27 juin 2025.
Puis, l’URSSAF [Localité 2] a, par courrier daté du 04 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, informé la présente juridiction de son désistement, précisant que le dossier a été régularisé et qu’elle prend à sa charge les frais de signification.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF [Localité 2], en validation de la contrainte, emportant extinction de l’instance, l’accord de Mme [V] n’étant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Localité 2], de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/01007- N°Portalis : DB22-W-B7I-SGLX, l’opposant à Mme [I] [V] ;
CONSTATE que la demande de l’URSSAF [Localité 2] en validation de la contrainte est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa notification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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