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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/06463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
21 Juillet 2025
N° RG 23/06463 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPPG
Code NAC : 29C
[X] [T] [W]
C/
DNID, curateur à succession vacante de M. [S] [Z] dit [V],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [X] [T] [W], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Direction Nationale d’Interventions Domaniales – (DNID), dont le siège social est sis [Adresse 5], Curateur à succession déclarée vacante de M. [S] [Z] dit [V], décédé à [Localité 13] le [Date décès 6] 2018
représentée par son directeur en exercice
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits :
[S] [A] [Z] dit [V], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11] est décédé le [Date décès 6] 2018 à son domicile situé [Adresse 4].
Il était lié à Madame [X] [T] [W] par un pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d’instance de Montmorency le 15 décembre 2005.
Aux termes d’un testament olographe du 15 mars 2013, [S] [A] [Z] dit [V] a institué sa partenaire de PACS légataire à titre particulier de différents éléments.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé le 21 février 2020 par Maître [R] [O], Notaire à [Localité 13], dix héritiers présomptifs sont mentionnés. Neuf d’entre eux ont renoncé purement et simplement à la succession et le dixième ne s’est pas prononcé. Le testament olographe a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt à cette date.
La succession de [S] [A] [Z] dit [V] a été déclarée vacante et la curatelle a été confiée au Service du domaine par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Pontoise du 12 mai 2021.
Par son conseil, la légataire à titre particulier a sollicité la délivrance amiable de son legs auprès de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), sans réponse.
Procédure :
Par exploit de commissaire de justice du 5 décembre 2023, Madame [X] [T] [W] a donné assignation à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), curateur à la succession vacante de [S] [Z] dit [V] (procès-verbal de signification de l’acte à personne morale), d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir ordonner la délivrance d’un legs particulier à son profit selon testament du 15 mars 2013.
Par conclusions notifiées et accusées réception par mail du 24 décembre 2024 et reçues au tribunal par voie électronique le 9 janvier 2025, Madame [X] [T] [W] demande au tribunal judiciaire de Pontoise de :
— vu les articles 871, 970, 1011 et 1014 du code civil,
— débouter le service du domaine de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la délivrance du legs particulier prévu au testament du 15 mars 2013 au profit de Madame [X] [W] concernant :
* les parts de [S] [Z] dit [V] dans la maison sise au [Adresse 7] à [Localité 13], ainsi que son contenu ;
* le compte n° [XXXXXXXXXX03] de [S] [Z] dit [V] à la [8] Agence d'[Localité 12] GARE ainsi que les valeurs mobilières qu’il contient ;
* un droit à la jouissance à titre gracieux (charges locatives exceptées) de l’appartement sis au [Adresse 4] à [Localité 13] au 1er gauche et l’ensemble du contenu lui revenant.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Se fondant sur les dispositions des articles 970, 1014 et 1011 du code civil et la jurisprudence y afférente, Madame [X] [W] précise la régularité du testament la désignant légataire à titre particulier.
Ainsi, elle rappelle tout d’abord que la contestation émise par la SAS [14] [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Lyon, à l’encontre des donations et legs consentis par [S] [A] [Z] dit [V], a été rejetée par décision du 5 avril 2023. Un certificat de non-appel a été établi, de sorte que la décision est aujourd’hui définitive. La DNID a pris acte de cet élément dans ses dernières écritures.
Ensuite, concernant l’application de la règle Nemo liberalis, nisi liberatus, elle se fonde sur les dispositions de l’article 871 du code civil qui ne prévoit cela que pour le légataire à titre universel et non pour le légataire particulier, lequel n’est pas tenu des dettes et charges de la succession. Elle ajoute que la doctrine indique que le principe de l’obligation au passif au-delà de l’actif successoral ne s’applique pas au légataire à titre particulier, tenu uniquement des charges imposées par le testament ou la loi, des charges accessoires au bien légué et du passif hypothécaire en cas de réception d’un immeuble. La SAS [14] [Localité 12] a échoué à faire déclarer les legs particuliers inopposables. Légataire à titre particulier, la demanderesse n’est pas concernée par les dettes et charges de la succession. Elle précise que la réserve prévue au 2d alinéa de l’article 785 du code civil ne porte que sur les legs de sommes d’argent. La règle ne distingue pas entre les legs de sommes d’argent et les legs de corps certains peu importe les discussions qui ont pu avoir lieu lors de l’adoption de la loi. La règle ne saurait s’appliquer aux corps certains sauf à instaurer une indivision entre le légataire et l’héritier acceptant, ce qui n’est pas prévu. Elle précise en outre que l’article 810-9 du code civil concerne les créanciers, qualité que n’a pas la DNID.
Enfin, concernant la délivrance des biens meubles et des meubles meublants prévu au testament (contenu de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13]), Madame [X] [W] doit être en possession d’un titre exécutoire pour l’effectivité de son legs, le Service des Domaines indiquant ne pas détenir ces biens ni être en possession des clés de l’habitation.
Par mémoire récapitulatif et responsif notifié par mail le 20 septembre 2024, la DNID, curateur, demande au tribunal de :
— vu les articles 809 à 810-12, 970, 1007, 1011, 1013 et 1014 du code civil,
— vu les articles 9, 696, 699, 700 et 1342 à 1353 du code de procédure civile,
— vu les articles R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6 et R. 2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques,
— vu les articles L.132-9 et L. 132-12 du code des assurances,
— vu le décret n° 2017-1827 du 28 décembre 2017 relatif à la Direction nationale d’interventions domaniales,
— vu l’arrêté du 23 décembre 2006 modifié relatif à la DNID,
— constater, dire et juger que les actifs de la succession de [S] [Z] dit [V] ne permettent pas de répondre de son passif, notamment sa dette à l’égard de la société [14] [Localité 12] ;
— en conséquence, dire et juger que l’adage Nemo liberalis, nisi liberatus s’oppose au paiement des legs consentis par [S] [Z] dit [V] par testament olographe du 15 mars 2013, et débouter en conséquence purement et simplement Madame [X] [W] de toutes ses demandes ;
subsidiairement : dans l’hypothèse extraordinaire où il serait considéré que l’adage Nemo liberalis nisi liberatus ne s’applique qu’aux legs de sommes d’argent :
— débouter Madame [X] [W] de sa demande de délivrance du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert auprès de l’agence la [8] d'[Localité 12] gare et des valeurs mobilières qu’il contient ;
— la débouter également de sa demande de délivrance du contrat d’assurance-vie n° 331 781 613/154EP souscrit auprès de [9] ;
plus subsidiairement encore :
— dire et juger que le contrat d’assurance-vie n° 331 781 613/154EP souscrit auprès de [9] ne fait pas partie de la succession de [S] [Z] dit [V] ;
— débouter en conséquence Madame [X] [W] de sa demande de délivrance dudit contrat ;
— statuer ce que de droit pour le surplus.
La DNID soutient l’irrecevabilité de la demande en délivrance de legs de la demanderesse.
En premier lieu, elle prend acte que le jugement du 5 avril 2023 a débouté la SAS [14] [Localité 12] de ses contestations sur les donations et legs et a un caractère définitif.
En second lieu, elle se fonde sur la règle Nemo liberalis, nisi liberatus notamment en raison de la vacance de la succession qui est un mode de règlement organisé des dettes du défunt. Elle précise que cette règle suppose que personne ne peut consentir des libéralités sans s’être d’abord acquitté de ses dettes et donc qu’un légataire ne peut recevoir son legs tant que les créanciers n’ont pas tous été payés. Elle explique que cette règle permet d’éviter que le testateur puisse abusivement disposer des biens qui sont le gage des créanciers et éviter également que les légataires soient privilégiés par rapport aux héritiers, lesquels ne reçoivent une valeur de la succession que s’il reste un actif net après paiement des dettes. La DNID se fonde à ce titre sur les articles 785, 810-9 et 2284 du code civil. Elle ajoute que le notaire a établi un “état des forces et des charges de la succession” déficitaire pour 534 611,97 euros. Le passif de succession est constitué d’une créance de la SAS [14] [Localité 12] constatée en justice, non contestée par [S] [A] [Z] dit [V] à hauteur de 541 888 euros. La DNID précise ne pas avoir connaissance d’actifs et ne pas disposer de liquidités.
En réponse aux écritures de la légataire sur ce point, la DNID précise que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 5 avril 2023 est sans rapport avec la présente instance : différence d’objet (action paulienne), de parties (SAS [14] [Localité 12] et Madame [Y] [N] épouse [A]), etc. et donc sans conséquence sur le présent litige. Elle rappelle que son rôle l’oblige à délivrer les legs particuliers et à désintéresser les créanciers déclarés ce qui l’oblige à refuser la délivrance d’un legs qui excède l’actif net successoral comme en l’espèce. Elle précise que la SAS [14] [Localité 12] a déclaré sa créance par lettre recommandée du 14 novembre 2023 pour une somme de 570 434,11 euros en principal sans préjudice des accessoires. Concernant la réserve de l’article 785 du code civil qui ne concernerait que les legs de somme d’argent la DNID soutient que la règle Nemo liberalis, nisi liberatus a son fondement légal dans l’article 2284 du même code qui vise tant les biens mobiliers que les biens immobiliers. Selon elle, le fait que le législateur n’ait pas mentionné les legs de corps certain à l’article 785 du code civil ne permet pas de l’écarter, la règle ayant été inscrite à la demande de la doctrine. Ainsi, et se fondant sur une décision de 1862, elle estime qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre legs de corps certain et legs de somme d’argent et que la règle s’applique de manière générale. Enfin, expliquant que le legs est un mode particulier de distribution des biens à titre gratuit, elle précise que cette distribution ne peut porter que sur l’actif net du patrimoine : si on ne peut pas faire de libéralités avec l’argent des héritiers, il doit en être de même avec celui des créanciers. La DNID estime devoir d’abord désintéresser les créanciers avant de pouvoir délivrer les legs.
De manière subsidiaire, et si la règle ne devait s’appliquer qu’aux sommes d’argent, elle sollicite le débouté de la demanderesse sur sa demande concernant la délivrance du compte bancaire et les valeurs mobilières qu’il contient ainsi que l’assurance-vie.
De manière encore plus subsidiaire, la DNID fait part d’arguments pour débouter la demanderesse au titre de la délivrance du legs relatif à un contrat d’assurance-vie. Cette demande n’étant pas reprise par Madame [X] [W], ces moyens sont devenus sans objet et ne seront pas développés afin de ne pas alourdir le propos.
Concernant les biens meubles et meubles meublants, la DNID précise tout d’abord que ce legs est sous réserve des biens légués à Madame [Y] [A].
Le notaire a établi des inventaires le 2 septembre 2020 concernant le contenu des deux biens immobiliers et il a été précisé que les biens inventoriés ont été laissés sous la garde de la Madame [X] [W] pour en faire la représentation quand et à qui il appartiendra. En outre, elle précise ne détenir aucun bien meuble pour le compte de la succession, ni les clefs des deux biens immobiliers.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 28 avril 2025, et le conseil de la demanderesse et la défenderesse ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, délibéré prorogé au 21 juillet 2025
MOTIVATION
* Les demandes tendant à voir “constater”, “dire” et « juger » formulées par la partie défenderesse n’étant que l’expression des moyens soulevées par elle au soutien de ses demandes, et non des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer de leur chef et leur mention n’apparaîtra pas au dispositif de la présente décision.
* Dans ses dernières écritures, seules prises en compte, toute demande antérieure non reprise étant réputée abandonnée, Madame [X] [W] ne fait plus de demande au titre du contrat d’assurance-vie. En conséquence, cette question ne sera pas examinée par le tribunal ne faisant plus partie de l’objet du litige.
sur le fond :
S’il résulte des dispositions de l’article 871 que le légataire à titre particulier n’est pas tenu aux dettes et charges de la succession, cela n’implique pas qu’il peut obtenir délivrance systématique de son legs notamment en cas d’absence d’actif successoral. Le légataire de choses de genre est un simple créancier de la succession.
En effet, l’article 796 du code civil prévoit un ordre de paiement en fonction de la qualité des personnes: les créanciers munis d’une sûreté selon leur rang de sûreté, les autres dans l’ordre des déclarations et enfin les légataires de sommes d’argent sont remplis de leurs droits après paiement de tous les créanciers.
S’agissant plus particulièrement d’une succession vacante, les obligations du curateur sont prévues aux articles 810 et suivants du code civil aux termes desquels il ne peut payer aucune dette (sauf exceptions non présentes en l’espèce) avant d’avoir dressé un projet de règlement du passif prévoyant le règlement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil à concurrence de l’actif net. Toujours dans le cadre de ses obligations, dans les 6 mois qui suivent l’ouverture de la succession, le curateur procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif, cédant les meubles avant les immeubles, ce qui implique, qu’il ne peut pas non plus délivrer un leg de corps certain si l’actif net successoral ne le permet pas. D’ailleurs, si le légataire particulier d’un corps certain est censé recevoir la propriété du bien légué dès le décès du testateur, la délivrance de son legs est subordonnée à l’existence d’un reliquat d’actif après paiement des créanciers successoraux. La priorité dont jouit le légataire ne s’applique pas vis-à-vis des créanciers.
Assimilé à un héritier bénéficiaire , le curateur de la succession vacante ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession qu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. Les domaines administrent les biens d’autrui et ne peuvent être tenus d’acquitter sur les deniers publics les dettes qui ne sont pas les siennes. (Articles 802 et 814 du code civil).
En l’espèce, les dettes qui font l’objet de la déclaration de créances sont des dettes du défunt, c’est à dire des dettes dont [S] [Z] dit [V] était tenu de son vivant et précisées dans une décision de justice définitive non produite aux débats. Elles ont par ailleurs été déclarées au passif successoral par le créancier, le 14 novembre 2023 pour 570 434,11 euros en principal, sans préjudice des accessoires. Il s’agit donc d’un créancier successoral prioritaire au légataire à titre particulier.
Or, l’état des forces et charges de la succession établi à une date inconnue par le notaire, démontre que le montant des legs prévus dans le testament à hauteur de 313 057,34 euros (au bénéfice de Madame [Y] [A] et de Madame [X] [W]) dépasse le montant du passif successoral net évalué à 534 611,94 euros, faute d’actif suffisant.
En conséquence, les legs particuliers prévus pour Madame [X] [W] au titre du testament du 15 mars 2013 à savoir :
— “10. Mes parts dans la maison sise au [Adresse 7] à [Localité 13], ainsi que son contenu (exceptés les points 6 et 7 décrits ci-dessus destinés à [Y] en souvenir de ses grands-parents). [représentant un montant pour mémoire et 595 euros pour les meubles, sans distinction de ceux revenant à Madame [Y] [A], suivant inventaire du 2 septembre 2020]
— 11. Mon compte n° [XXXXXXXXXX03] à la [8] agence d'[Localité 12] gare, ainsi que les valeurs mobilières qu’il contient. [représentant 74 174,37 euros suivant l’état des forces et charges de la succession]
(…)
— 13. Un droit à la jouissance à titre gracieux (charges locatives exceptées) de l’appartement sis au [Adresse 4] à [Localité 13] au 1er Gauche, L’ensemble du contenu lui revenant. Cette jouissance prendra fin soit avec la vente de cet immeuble par [Y] soit avec le décès de [X] [la valeur des meubles meublants étant estimée à 4 750 euros suivant inventaire du 2 septembre 2020]” ne peuvent pas être assumés par la succession déficitaire, les créanciers successoraux étant prioritaires et les éléments recueillis par la DNID ne permettant pas cette délivrance, peu important qu’il s’agisse de choses de genre ou de corps certains.
Ainsi, Madame [X] [W] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [W] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la nature particulière de l’affaire, la situation économique de la demanderesse qui ne pourra pas percevoir les legs prévus par con compagnon pour la protéger (logement du couple) et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de cet article.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [X] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
civile.
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé le 21 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1827 du 28 décembre 2017
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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