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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EX7K
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par [Localité 8] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ayant Me Marie ROBINEAU, avocat au barreau de NANTES, absent et non substitué
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00184
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 17 mars 2025, la société [5] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte émise par l'[7] le 5 mars 2025, signifiée par voie d’huissier de justice le 10 mars 2025, pour le recouvrement de la somme de 73 746 € représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de novembre et décembre 2024.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 5 mars 2025,
— condamner société [5] au paiement de la contrainte pour un solde de 53 110 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement,
— condamner société [5] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 76,06 €,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
En défense, la société [5] n’a pas comparu. Son conseil était absent et non substitué. Par courriel du 3 octobre 2025, il indiquait que le plan [3] continuait à s’appliquer dans la mesure où la société le respectait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 17 mars 2025, la société [5] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 10 mars 2025.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, la société [5] est immatriculée à l’URSSAF BRETAGNE depuis le 1er janvier 1991.
Elle est donc redevable des cotisations et majorations de retard appelées au titre de son activité pour les périodes considérées.
Le pôle social constate que la société [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l’aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l’article R 142-10-4 précisant notamment que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il en résulte que, si l’opposant à contrainte n’est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n’est saisi d’aucun moyen de défense à l’appui de son opposition à contrainte.
En outre, dans un mail adressé à l’URSSAF le 3 octobre 2025, fourni aux débats, la société [4] indiquait ne pas contester les sommes dues et que le plan [3] dont elle bénéficiait était régulièrement exécuté.
Enfin, l’URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites aux débats.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise à l’encontre de la société [5] le 5 mars 2025 pour le recouvrement d’une somme réduite à 53 110 €.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
La société [5] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (76,06 €).
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [5] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de comparution et de représentation de la société [5] à l’audience.
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société [5] à la contrainte qu’elle conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de la société [5] le 5 mars 2025 pour le recouvrement d’une somme réduite à 53 110 €.
CONDAMNE la société [5] au règlement des frais de signification de la contrainte (76,06 €).
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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