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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 10 juil. 2025, n° 23/11910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 JUILLET 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/11910 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKR
N° de Minute : 25/1026
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [R] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Mme [T] [D] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Mme [B], [M] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
M. [E], [P] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Mme [J], [V], [C] [I] épouse [W]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Mme [U] [O] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :A0551
Madame [Z] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
Madame [F], [A], [G] [K]
représentée par sa mère, Madame [Z] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
La SCI H.I.A
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0551
C/
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DENOMMEE [Adresse 8], SIS [Adresse 4]- [Adresse 5] – [Adresse 1] [Localité 6], pris en la personne de son syndic coopératif en exercice, Mme [DD] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B725
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/11910 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKR
Ordonnance du juge de la mise en état
du 10 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier, présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, M. [R] [Y], Mme [T] [D] épouse [Y], Mme [B] [W], M. [E] [W], Mme [J] [I] épouse [W], Mme [Z] [S], Mme [F] [K], représentée par sa mère, Mme [U] [O] épouse [X], M. [L] [N] et la SCI H.I.A ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] et demandent au Tribunal de :
— ordonner la communication de la feuille de présence de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2023, ainsi que de tous les formulaires de vote par correspondance reçus avant cette assemblée ;
— à titre principal : annuler purement et simplement l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2023 en toutes ses résolutions
— à titre subsidiaire : si par impossible, le Tribunal ne devait pas annuler l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2023 en toutes ses résolutions, prononcer l’annulation des résolutions n°1, 4, 5, 6, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 et 7.10 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 30 juin 2023 ;
— en tout état de cause :
* rappeler qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [Y]-[W]-[S]-[K]-[X]-[N] et la SCI H.I.A seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
* condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] — [Adresse 5]— [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le condamner aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 06 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sises [Adresse 4] demande au Juge de la mise en état de :
— déclarer M. [R] [Y], Mme [T] [D] épouse [Y], Mme [B] [W], M. [E] [P] [W], Mme [J] [I] épouse [W], Mme [Z] [S], Mme [F] [K], [U] [O] épouse [X], M. [L] [N] et la société civile immobilière H.I.A irrecevables en leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 8] » sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6], pour défaut de droit à agir ;
— débouter M. [R] [Y], Mme [T] [D] épouse [Y], Mme [B] [W], M. [E] [P] [W], Mme [J] [I] épouse [W], Mme [Z] [S], Mademoiselle [F] [K], [U] [O] épouse [X], M. [L] [N] et la société civile immobilière H.I.A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— condamner in solidum les demandeurs succombant à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] sise [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 6] ;
— condamner in solidum les demandeurs succombant en tous les dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 juillet 2024, M. [R] [Y], Mme [T] [D] épouse [Y], Mme [B] [W], M. [E] [W], Mme [J] [I] épouse [W], Mme [Z] [S], Mme [F] [K], représentée par sa mère, Mme [U] [O] épouse [X], M. [L] [N] et la SCI H.I.A demandent au Juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 6] pour cause de défaut de droit d’agir des Consorts [Y]-[W]-[S]-[K]-[X]-[N] et de la SCI H.I.A ;
— déclarer recevables les consorts [Y]-[W]-[S]-[K]- [X]-[N] et la SCI H.I.A en leur action ;
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir 8 jours après le prononcé de l’Ordonnance à intervenir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 6] à communiquer la feuille de présence de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 30 juin 2023, ainsi que tous les formulaires de vote par correspondance reçus avant cette assemblée ;
— rappeler qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [Y]-[W]-[S]-[K]-[X]-[N] et la SCI H.I.A seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] [Adresse 1] à [Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de ce chef de demande ;
— le condamner de même aux entiers dépens d’incident, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 06 février 2025.
A l’issue des débats, l’incident a été mis en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande de rejet de la demande de sursis à statuer du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6]
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] ne formule aucune demande de sursis à statuer.
Dès lors, le Juge de la mise en état n’est pas saisi d’une telle demande.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2023
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-577 du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] verse aux débats des impressions d’écran du site internet de LA POSTE et les lettres recommandées avec avis de réception adressées par le syndic à certains des demandeurs en réponse à leur mise en demeure.
Ces pièces ne permettent pas de rapporter la preuve de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2023 à chacun des demandeurs et donc le point de départ du délai de 2 mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-577 du 10 juillet 1965.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code prévoit que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code prévoit que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 14 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose concernant les assemblées générales que :
« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil ».
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la production par le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] de la feuille de présence de l’assemblée générale du 23 juin 2023 ainsi que les formulaires de votes par correspondance reçus pour cette assemblée générale dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le présent litige portant sur la validité de cette assemblée générale.
Il y a lieu d’assortir cette communication d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens de l’instance d’incident avec distraction au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de débouter M. [R] [Y], Mme [T] [D] épouse [Y], Mme [B] [W], M. [E] [W], Mme [J] [I] épouse [W], Mme [Z] [S], Mme [F] [K], représentée par sa mère, Mme [U] [O] épouse [X], M. [L] [N] et la SCI H.I.A et le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat en application de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute [R] [Y], [T] [D] épouse [Y], [B] [W], [E] [W], [J] [I] épouse [W], [Z] [S], [F] [K], représentée par sa mère, [U] [O] épouse [X], [L] [N] et la SCI H.I.A de leur demande de rejet de la demande de sursis à statuer du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] de sa fin de non-recevoir ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] à produire aux débats la feuille de présence de l’assemblée générale du 23 juin 2023 ainsi que les formulaires de votes par correspondance reçus pour cette assemblée générale, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de l’instance d’incident avec distraction au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute [R] [Y], [T] [D] épouse [Y], [B] [W], [E] [W], [J] [I] épouse [W], [Z] [S], [F] [K], représentée par sa mère, [U] [O] épouse [X], [L] [N] et la SCI H.I.A ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 19 septembre 2025 à 10 heures pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8], sis [Adresse 4] – [Adresse 5] – [Adresse 1] à [Localité 6] au plus tard le 17 septembre 2025 inclus.
Fait au Palais de Justice, le 10 juillet 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Mme Zahra AIT, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Z. AIT G. HIRIART
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