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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 2 sept. 2025, n° 25/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [Z]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/235
N° RG 25/00884
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGAA
M. [G] [Y]
Nous, [U] [Z],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [Y]
né le 06 Décembre 1995 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me SANTA Marisa, avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 31 août 2025 à 16h13 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 1er septembre 2025 à 18h02 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
vu l’entretien avec le patient en cellule d’isolement ce jour
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier au sein de l’unité de soin du CHS de [Localité 3] ;
Attendu que M. [G] [Y] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 août 2025 sur décision du représentant de l’Etat ;
Attendu que par décision en date du 29 août 2025 à 21h21, le Docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale du Docteur [W] sous couvert du Docteur [X] en date du 31 aoput 2025 à 20h21, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 1er septembre 2025 à 18h02, le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [E] sous couvert du Dr [I] , psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que le patient reste imprévisible, intolérant la frustration, déni de sa pathologie et risque de fugue ; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 2 septembre 20125 à 21h21.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 2 septembre 2025 à 21h21.
Le 02 Septembre 2025 à 16heures 15
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 02 Septembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 02 Septembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 02 Septembre 2025 à ….heures,
Le Greffier,
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