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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 30 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 30 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCT3
Minute : n° 25/272
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 10], situé [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 1], représenté par son Syndic la SARL IMMONIER
Chez SARL IMMONIER Syndic
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :30/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me OOSTERLYNCK
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 16 mai 2025, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à Avignon (84) à l’encontre de M. [Z] [P] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties,
M. [Z] [P] est propriétaire des lots n°1 et 11 de l’état descriptif de division de l’immeuble “[Adresse 10]” situé [Adresse 3] à [Localité 9] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété était assurée par la S.A.R.L. Immonier.
Exposant que M. [Z] [P] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le commandement de payer du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) a, par acte du 16 mai 2025, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, représenté par son syndic, les sommes de :
2 760,40 euros au titre des charges échues au 1er avril 2025 suivant décompte versé aux débats,461,20 euros au titre des provisions non encore échues de l’exercice 2025 approuvées par l’AG du 21 novembre 2024,- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer,
— condamner M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation de payer qui lui a été signifiée le 7 février 2025 d’un montant de 143,32 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84), qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en dernier ressort au regard du montant des demandes, sera rendue par défaut.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l’article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2 novembre 2023 et 21 novembre 2024 portant approbation des comptes des exercices précédents, du budget prévisionnel de l’exercice 2025, et adoption de travaux,
— le décompte de la créance arrêté au 30 avril 2025,
— le commandement de payer signifié le 7 février 2025,
il est démontré que M. [Z] [P] est redevable envers la copropriété de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) de la somme de 2 617,08 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du deuxième trimestre 2025. En conséquence, M. [Z] [P] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer.
M. [Z] [P] sera également condamné au paiement des charges provisionnelles votées pour les troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2025, soit la somme de 461,20 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [Z] [P] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice et commandement de payer).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (59,05 euros) et du commandement de payer (143,32 euros).
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) les sommes suivantes :
— DEUX MILLE SIX CENT DIX SEPT EUROS ET HUIT CENTIMES (2 617,08 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date du commandement de payer,
— QUATRE CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES (461,20 EUR) au titre des charges de copropriété provisionnelles pour les troisième et quatrième trimestres de l’exercice 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 10]” à [Localité 9] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (59,05 euros) et du commandement de payer (143,32 euros),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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