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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 oct. 2024, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3LA
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971
Me Marie CROZIER – 946
COPIE à :
Régie
Expert
ORDONNANCE
Le 07 Octobre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires [Adresse 10] et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SAGNIMORTE, domicilié : chez SARL SAGNIMORTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C. SCCV [Localité 8] ILOT A,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 décembre 2023, le [Adresse 12] (ci-après dénommé “SDC RÉSIDENCE LIBERTY”) a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société civile de construction-vente [Localité 8] ILOT A (ci-après dénommée “SCCV [Localité 8] ILOT A”) aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir la réalisation sous astreinte de travaux de reprise de désordres et non-conformités allégués.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 2 février 2024, le [Adresse 11] demande au Juge de la mise en état, en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile et des articles 1642-1, 1646-1et 1792-3 du Code civil, de :
nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de : * se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
* recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
* accéder à la plate-forme KALITI avec pour mission de vérifier l’intégralité des réserves notifiées sur cette plate-forme et faire un état des lieux contradictoire entre les parties afin de noter les réserves qui seraient déjà levées et celles qui restent d’actualité,
* vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation et les procès-verbaux de livraison, ainsi que dans les courriers des 9 décembre 2022, 14 janvier 2023, 15 février 2023, 13 mars 2023 et 20 novembre 2023, ainsi que la plate-forme KALITI, les décrire, en indiquant la nature et la gravité, indiquer l’origine et les causes, dire s’ils proviennent d’un inachèvement, d’une non-conformité constatée, s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre,
* indiquer pour les travaux litigieux, qui était chargé de le concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et de leur coordination, s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage, fabricants ou fournisseurs concernés par les désordres,
* donner son avis sur la nature de ces désordres constatés en précisant :
1. s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments
constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
2. s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité des fondations d’ossature, de clos ou de couvert, s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
3. s’ils sont évolutifs et s’il existe des dommages intermédiaires ;
4. Dire s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise, et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;
* En règle générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
* Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents, et donner son avis sur la possibilité de réemployer certains de ces éléments,
* Donner tous les éléments permettant d’apprécier les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LIBERTY et en proposer une évaluation chiffrée,
fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir, à charge pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LIBERTY de s’en acquitter, fixer la date de renvoi à la mise en état à laquelle la présente affaire sera rappelée pour statuer sur le fond du litige, condamner la SCCV [Localité 8] ILOT A à lui verser à titre de provision ad litem le montant de 30.000 € à valoir sur les frais d’expertise, ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée au fond sous le n° 24/00239 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 1er septembre 2024, la SCCV [Localité 8] ILOT A demande au juge de la mise en état, en application des articles 789, 378 et suivants du Code de procédure civile, outre les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, de :
lui donner acte de ce que, sous toutes réserves de recevabilité et de responsabilité, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le [Adresse 12], sous réserve toutefois d’en voir limiter le périmètre aux seuls griefs actualisés au plus tôt à la date du 13.11.2023 (pièces adverses 10 et 10 Bis),débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LIBERTY des autres demandes, dont sa demande de provision ad litem,ordonner le sursis à statuer sur la présente instance dans l’attente du rapport de l’expert qui sera le cas échéant, désigné,condamner le [Adresse 12] à payer à la Société SCCV [Localité 8] ILOT A une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER, Avocat.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
Il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’une consultation, celui-ci n’étant en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats d’une précédente mesure confiée à un technicien (voir notamment Civ. 3ème, 28 janvier 2021, n° 19-18.233 ; Com. 3 avril 2007, n° 06-12.762 ; Civ. 3e, 5 avril 2006, n° 04-18.398).
En l’occurrence, il résulte des éléments de la procédure que la SCCV [Localité 8] ILOT A a fait édifier un complexe immobilier sur la commune de [Localité 8], aux numéros [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 3].
Il ressort ensuite de l’assignation au fond délivrée le 28 décembre 2023 à l’initiative du [Adresse 11] que dix-huit désordres affectant les extérieurs et le sous-sol des parties communes n’auraient pas été repris par la SCCV [Localité 8] ILOT A, soit :
Zone
Ouvrage concerné
Nature du désordre allégué
Extérieurs
Murets de clôture
Absence de joints de fractionnement du béton avec fissurations régulières
Extérieurs
Bande d’éveil à la vigilance – proche entrée sur jardin bât. A
Bande mal positionnée
Extérieurs
Main courante escalier – proche entrée sur jardin bât. A
Absence de bouchon du tube de la main courante
Extérieurs
Dallage – Nord proche bât. B
Dallage altéré par des gouttes d’eau et gravillons apparents
Extérieurs
Bande d’éveil à la vigilance – escalier secours bât. B
Bande positionnée trop près de la première marche
Extérieurs
Ventilation haute sous-sol
Couvertine mal ajustée et débordant avec deux angles saillants sur le trottoir, en dépit de l’ajustement effectué en novembre 2023
Absence d’un bouchon de fixation de la clôture
Extérieurs
Dallage entre bât. C et D
Dallage fissuré
Extérieurs
Portillon d’accès entre bât. C et D
Portillon ne fermant pas correctement depuis le remplacement effectué début septembre 2023
Extérieurs
Solin proche portillon d’accès entre bât. C et D
2 vis non fixées convenablement
Extérieurs
Muret béton entre bât. C et D
Eclat de béton à corriger
Extérieurs
Dalles béton autour du bât. D
Dalles présentant des espaces irréguliers entre elles, 17 unités mal calées
Extérieurs
Canalisation PVC – escalier secours bât. D
Mousse polyuréthanne bleue qui déborde
Extérieurs
Noue paysagère – jardin
L’appoint d’eau de la noue ne s’est jamais fait
Extérieurs
Pompe à eau manuelle
Pompe posée dans le mauvais sens et non fonctionnelle
Extérieurs
Dallage béton au niveau de supports vélos
Laitance non nettoyée
Extérieurs
Dallage béton – zone vélos proche bat. D
Dallage altéré par un début de carottage
Sous-sol
Feux bicolores entrée/sortie
Feux bicolores ne fonctionnant pas sur détection
Sous-sol
Seuil porte ascenseur bât. C
Présence d’adhésif sur le seuil
Il résulte, en outre, du courrier adressé le 20 novembre 2023 à la SCCV [Localité 8] ILOT A et du tableau récapitulatif annexé (pièces n°10 et 11 du demandeur) que la liste des réserves a fait l’objet d’une actualisation au 13 novembre 2023, portant au nombre de 229 les désordres allégués.
Il est ainsi versé aux débats des éléments objectifs qui tendent à démontrer la légitimité des investigations sollicitées par le [Adresse 11].
La liste des désordres allégués dans le courrier précité étant actualisée au 13 novembre 2023, il n’apparaît pas nécessaire d’intégrer au périmètre de la mission d’expertise ceux qui ont pu être dénoncés antérieurement dans les procès-verbaux de livraison et dans les courriers adressés les 9 décembre 2022, 14 janvier 2023, 15 février 2023 et 13 mars 2023.
Le SDC RÉSIDENCE LIBERTY ne produisant pas d’éléments permettant de vérifier les désordres dénoncés sur la plate-forme KALITI, il n’est pas davantage justifié la pertinence d’une mission consistant à “vérifier l’intégralité des réserves notifiées sur cette plate-forme et faire un état des lieux contradictoire entre les parties afin de noter les réserves qui seraient déjà levées et celles qui restent d’actualité”.
En revanche, il s’avère essentiel d’assurer à l’expert judiciaire désigné un accès à la plate-forme précitée pour lui permettre d’accomplir la mission confiée.
Au reste, il est rappelé aux parties qu’il sera toujours envisageable d’élargir la mission au cours des opérations d’expertise, ce sur saisine du juge de la mise en état par conclusions d’incident.
Par suite, il sera ordonné une expertise, dont la mission sera détaillée au dispositif, aux fins notamment de vérifier l’existence, l’étendue et les causes des désordres dénoncés par le [Adresse 11] dans leurs écritures.
Sur la demande de provision pour le procès
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…] ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
[…].”
Pour prétendre à l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour frais d’instance, la partie intéressée doit justifier de ce que la prétention qu’elle forme au fond est, à l’évidence, justifiée. En effet, seul celui dont le droit n’est pas sérieusement contestable peut exiger de son adversaire une indemnité lui permettant de supporter le coût du procès.
La nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée ne doit pas être non plus sérieusement contestable.
Le SDC RÉSIDENCE LIBERTY entend solliciter la réalisation des désordres et non-conformités dénoncés sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1 et 1792-3 du Code civil.
A cet égard, s’il n’est pas exigé la démonstration d’une faute pour retenir la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices et défauts de conformité apparents à la livraison et de ceux non apparents dès lors qu’ils sont à l’origine de désordres décennaux, il en va autrement de ceux qui sont non apparents à la livraison et qui ne génèrent pas de désordres décennaux, puisqu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’occurrence, certains désordres allégués par le [Adresse 11] ont fait l’objet de réserves à la livraison, si bien que la responsabilité de la SCCV [Localité 8] ILOT A pourrait être engagée sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser une quelconque faute.
Toutefois, il ressort des débats que la SCCV [Localité 8] ILOT A entend opposer à la partie demanderesse la levée des réserves concernées, si bien que leur indemnisation n’est présentement pas acquise.
En outre, il résulte du courrier émis le 20 novembre 2023 par le [Adresse 11] que des désordres complémentaires dénoncés “dans le délai de parfait achèvement” seraient des “vices-cachés”. De ce fait, la responsabilité de la SCCV [Localité 8] ILOT A ne pourra être retenue qu’à la condition qu’il soit démontré leur caractère décennal ou l’existence d’une faute personnelle en lien avec ceux-ci.
L’issue du procès demeurant incertaine, il ne sera pas fait droit à la demande de provision ad litem présentée par le [Adresse 11].
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l’instance, ce conformément à l’article 378 dudit Code.
En l’espèce, l’issue de l’instance au fond engagée par le SDC RÉSIDENCE LIBERTY est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire présentement ordonnée.
En conséquence, le sursis à statuer sera prononcé jusqu’au dépôt du rapport afférent.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale.
* * *
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder [R] [U] (CEAC [Adresse 7] , [XXXXXXXX01], [Courriel 9]) en qualité d’expert, avec mission, après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties et avisé leurs conseils, de :
1 – se rendre sur les lieux situés sur la commune de [Localité 8], aux numéros [Adresse 5], [Adresse 4] et [Adresse 3], les visiter et les décrire ;
2- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, notamment les documents contractuels, les polices d’assurance applicables, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion ;
3- Après avoir solliciter et obtenu un accès à la plate-forme KALITI, vérifier l’existence des désordres décrits dans l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 et dans le courrier adressé me 20 novembre 2023 par la SELARL ABMS à la SCCV [Localité 8] ILOT A, les décrire et en indiquer la nature en précisant, pour chacun d’eux:
— s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, s’ils ont fait l’objet de réserves et, dans l’affirmative, si celles-ci ont été levées ;
— s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont fait l’objet d’une notification dans le délai de parfait achèvement ;
— s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— s’ils compromettent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
— s’ils ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si lesdites réparations sont satisfaisantes ;
4- Vérifier si les travaux ont été réceptionnés et, à défaut de réception expresse, fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer la date d’une éventuelle réception tacite ;
5- rechercher la ou les causes des désordres constatés, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités éventuellement encourues ;
6- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; en évaluer l’urgence et le coût après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir examiné et discuté ceux-ci ; émettre un avis sur les possibilités de réemploi d’éléments déjà présents ;
7- donner tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices de toute nature subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
8- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois), lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LIBERTY devra consigner une somme de 4.000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 29 Novembre 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en double exemplaire avant le 30 juin 2025, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, sur requête à cet effet ;
Désignons le juge de la mise en état de la 10ème chambre, cabinet 10H, du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et lui faire rapport en cas de difficultés ;
Rappelons que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rejetons la demande de provision pour le procès formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LIBERTY ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire présentement ordonnée ;
Disons que, sauf caducité, l’affaire sera rappelée en mise en état après le dépôt dudit rapport, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
Rejetons la demande formée par la société civile de construction-vente [Localité 8] ILOT A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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