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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00504 – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESEG
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Sur contestation des mesures imposées par la [16]
DÉBITEUR :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 8], comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
AUTRES CRÉANCIERS :
[19], [Adresse 17],non comparant
LA [13] [Adresse 22] [Localité 10] [Adresse 14], non comparant
Maître [L] [I], [Adresse 1], non comparant
MATMUT, [Adresse 9], non comparant
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 5], non comparant
[23], SERVICE RECOUVREMENT LIDL – [Adresse 7], non comparant
[24] [Adresse 21], non comparant
[15], [Adresse 12], non comparant
LEOCARE, [Adresse 2], non comparant
ACTION LOGEMENT SERVICES, SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 6], non comparant
[20], CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 24/00504 – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2023, M. [S] [Y] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juillet 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge en charge du surendettement a déclaré le dossier de M. [Y] recevable.
Retenant que M. [S] [Y] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, la commission a décidé, dans sa séance du 30 mai 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [K] [V] a contesté cette décision, au motif que M. [S] [Y] était en mesure de retrouver un emploi, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Elle a demandé que la dette commune immobilière à l’égard de la société [11] soit retirée du plan d’effacement des dettes et orientée vers un plan d’apurement afin que M. [Y] puisse s’acquitter de la moitié de la somme due.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 10 juillet 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courriels reçus les 12 septembre et 17 décembre 2024, la [18] a déclaré une créance de 534,20 euros.
Par courrier reçu le 6 septembre 2024, [15] a déclaré une créance de 1806,33 euros.
Iquera a dit s’en rapporter à la décision du juge.
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [S] [Y] et Mme [K] [V] ont comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2025.
À cette date, Mme [K] [V] a indiqué qu’elle avait conscience des difficultés financières du débiteur et a sollicité que le dossier de M. [Y] soit renvoyé à la commission aux fins de mise en œuvre d’un moratoire, pour permettre à l’intéressé de retrouver un emploi.
M. [Y] a justifié de sa situation actualisée, précisant qu’il était en recherche d’emploi.
Il a indiqué comprendre la position de Mme [V], laquelle n’avait pas à assumer seule le paiement de la dette locative.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, Mme [K] [V] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 5 juin 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 1er juillet 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
N° RG 24/00504 – Jugement du 22 Mai 2025
Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, dans le cadre de la contestation d’une décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Sur les dettes déclarées
Par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission (Civ. 2e, 17 mai 2023, F-B, n° 21-15.373), ni pouvoir exclure de l’effacement une créance autre que celles visées à l’article L711-4 du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de Mme [V] visant à retirer de la procédure d’effacement des dettes la dette commune immobilière auprès d’Action Logement.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire » ;
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
N° RG 24/00504 – Jugement du 22 Mai 2025
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que M. [S] [Y], âgé de 43 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut théoriquement être mis en oeuvre.
D’après le tableau des mesures imposées établies par la commission, son endettement s’élevait à la somme totale de 26 646 euros.
M. [S] [Y] perçoit actuellement l’allocation d’aide au retour à l’emploi et indique être à la recherche d’un emploi.
Il vit avec Mme [H], les deux enfants d’une première union de cette dernière (âgés de dix et treize ans), et leur enfant commun âgé de quatre ans.
M. [Y] accueille également, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trois enfants qu’il a eus avec Mme [V], respectivement âgés de sept ans, dix ans et douze ans.
Mme [H] est télé conseillère et perçoit un revenu mensuel moyen déclaré de 1500 euros, outre des prestations familiales d’un montant de 628,78 euros et une prime d’activité d’un montant de 26,95 euros ; le père de ses enfants verse une contribution alimentaire d’un montant total de 230 euros ainsi que 60 euros au titre des frais de leur scolarité, et elle assume un prêt à la consommation remboursable par mensualités de 57 euros, jusqu’en avril 2025.
Il sera donc considéré qu’en sus de ses charges personnelles, elle contribue aux charges du foyer à hauteur de 800 euros
La situation financière de M. [Y] est la suivante :
ARE : 589,31 euros
Participation aux charges du ménage : 800,00 euros
APL : 515,00 euros
Soit un total de : 1904,31 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
M. [S] [Y] doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer : 750,00 euros
Forfait charges courantes : 1490,00 euros
Droit d’accueil des enfants : 276,30 euros
Assurance véhicule : 24,00 euros
Soit un total de : 2540,30 euros
Ainsi :
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables et hors contribution aux charges du conjoint non déposant) est de 108,63 euros.
— la différence « ressources – charges » ne permet de dégager aucune capacité de paiement.
M. [Y] dispose d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 4 décembre 2006, sans valeur vénale réelle, indispensable à la vie familiale avec des enfants en bas âge mais également à la recherche d’un emploi.
Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement, M. [S] [Y] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Il est actuellement à la recherche d’un emploi.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [S] [Y] à la [16] pour mise en oeuvre d’un moratoire afin de permettre au débiteur de retrouver un emploi et de stabiliser sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [K] [V] recevable en la forme,
REJETTE la demande de Mme [K] [V] visant à retirer la créance [11] de la procédure,
CONSTATE que la situation de M. [S] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [16] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [S] [Y],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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