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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 30 sept. 2025, n° 22/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/01552 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5U
N° MINUTE :
25/00004
Requête du :
06 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] veuve [B],
domiciliée : chez AMAROUCHE, [Adresse 2] – ALGERIE
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75101/2021019207 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [Y] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BARLET, Assesseuse
Madame BOCCARA, Assesseur
Assistés de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025, tenue en audience publique; avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B] est décédé le 7 février 2016. Madame [N] [B] [K] a adressé à la [4] (ci-après la [5] ou la Caisse) une demande de pension de conjoint survivant le 7 décembre 2016.
Le 10 novembre 2017, la [5] a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas communiqué l’acte de divorce ou de décès de son premier conjoint, Monsieur [Z] [D].
Madame [N] [B] [K] a contesté cette décision de rejet devant la Commission de recours amiable en faisant valoir que la mention du mariage avec Monsieur [Z] [D] était une erreur d’état civil.
Le 8 mars 2019, la [5] lui a notifié une nouvelle décision de rejet au motif que la requérante ne lui avait pas communiqué le jugement de rectification d’état civil supprimant la mention de ce mariage.
Le 14 avril 2019, Madame [N] [B] [K] a contesté cette décision de rejet devant la Commission de recours amiable.
Le 22 janvier 2020, la Commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que les pièces d’état civil communiquées par la requérante présentaient des contradictions.
Par requête adressée le 18 mars 2020, réitérée par son conseil après avoir obtenu l’aide juridictionnelle le 6 juin 2022, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [N] [B] [V] a contesté la décision de la [5] de refus d’attribution de pension de réversion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [B] [V] , représenté par son conseil, conteste la décision de refus de la [5] en exposant que les conditions d’attribution de la pension de réversion étaient réunies en sorte que la [5] ne pouvait pas lui refuser son règlement alors qu’elle avait communiqué les éléments d’état civil sollicités suffisamment clairs et précis permettant donc l’appréciation du bien fondé de sa demande et que ces refus réitérés l’ont placé en grande difficulté financière ce d’autant qu’elle a dû attendre plusieurs années en dépit des éléments complets fournis sur sa situation personnelle en sorte qu’un tel comportement d’obstruction de la Caisse justifie que lui soit alloué des dommages intérêts en compensation du préjudice subi qu’elle sollicite pour la somme de 3000€.
Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la [5], régulièrement représentée, sollicite du tribunal qu’il rejette le recours de Madame [N] [B] [V] et fait valoir que la Caisse pouvait valablement solliciter les éléments complémentaires concernant l’état civil de la requérante étant précisé qu’il existait des imprécisions et des contradictions dans les éléments communiqués.
La [5] ajoute qu’elle a procédé à l’attribution de la pension de réversion dès qu’elle a obtenu les justificatifs de sa situation en particulier s’agissant des précisions du service d’état civil relatives à sa situation maritale permettant d’évaluer son droit à pension de réversion.
MOTIFS
Sur la pension de réversion
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, dispose que :
« En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
L’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 précise sur l’état civil des personnes étrangères que :
« Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Au cas présent, selon ces dispositions, la [5] pouvait valablement chercher à obtenir de la part de Madame [N] [B] [V], les éléments d’état civil pour vérifier la possibilité de lui attribuer ce droit dans le respect des conditions posées par les articles L 353-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces produites qu’il existait des contradictions entre les justificatifs d’état civil communiquées par la requérante à la [5] en raison d’une homonymie ce qui n’est pas contesté par celle-ci qui produit ces différentes pièces et qui mentionne dans ses écritures « cette situation d’homonymie ne fait désormais aucun doute puisque le 13 septembre 2022, Madame [N] [V] mariée à Monsieur [D] [Z] [G] est décédée » ce qui implique nécessairement que la situation posait question précédemment. Par ailleurs, il ressort également des débats que le courrier de réponse des services de la Mairie de [Localité 7] apporte des éléments de réponse sur cette situation d’homonymie mais il est constant que la [5] n’a eu connaissance de cette pièce que dans le cadre de la présente procédure étant précisé que la Commission de recours amiable avait précédemment interrogé les services d’état civil sans obtenir de réponse et que la Caisse pouvait valablement demander à la requérante de produire un jugement rectificatif dès lors que c’est la requérante elle-même qui avait produit les éléments d’état civil mentionnant le mariage avec Monsieur [Z] [D] et en particulier l’acte de mariage du 15 juillet 2018 entre Madame [N] [B] [K] née le 18 novembre 1935 et Monsieur [Z] [G] [D], mariage célébré en 1950, et un acte de naissance du 2 août 2016 mentionnant à la fois un mariage avec Monsieur [Z] [G] [D] le 7 janvier 1950 et, avec la mention remariée, un mariage avec Monsieur [E] [B] le 9 mars 1951. Ces éléments pouvaient valablement conduire la Caisse à procéder à des vérifications complémentaires en demandant la communication d’un jugement rectificatif d’état civil conforme à la situation que décrivait la requérante.
Il ressort également des débats que la Caisse a régularisé intégralement le paiement des sommes dues dans l’intervalle au titre de la pension de réversion lorsqu’elle a reçu l’intégralité des pièces de la requérante dans le cadre de la présente procédure, et en particulier les courriers explicatifs des services d’état civil et l’acte de naissance de Monsieur [E] [B] en date du 25 février 2024, en sorte qu’aucune somme n’est plus due à ce titre. Il y a donc lieu de déclarer le recours sans objet sur ce point puisque la Caisse y a fait droit.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [N] [B] [V] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en faisant valoir une exaspération au constat du refus d’attribution de la pension de réversion qui lui a été opposée par la [5], et du délai pour obtenir cette pension, mais elle ne démontre toutefois pas la spécificité des actes d’obstruction opposés par la [5] à son encontre alors que la Caisse a régularisé l’attribution de la pension de réversion lorsqu’elle a reçu les informations des services d’état civil sur la situation d’homonymie expliquant la mention du second mariage étant observé que les pièces d’état civil erronées ont été communiquées par la requérante en sorte qu’il n’était pas anormal que la Caisse les analyse, en relève les contradictions et lui demande de justifier d’un jugement rectificatif étant rappelé que ce jugement n’a pas été produit et que la Caisse a régularisé la situation de la requérante sur la base de courriers explicatifs du service de l’état civil et des éléments complémentaires communiqués courant 2024.
Aussi, la divergence d’interprétation opposant la [5] à l’intéressé, qui s’explique par une divergence entre l’analyse de la [5] exprimée au regard de la chronologie des pièces justificatives produites et en tenant compte des textes applicables, ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme en application de l’article 1240 du Code civil, alors qu’elle porte sur une situation qui pouvait donner lieu à contestation.
Dès lors, la résistance de la [5] ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée
Compte tenu du rétablissement de la prestation sollicitée par Madame [N] [B] [V], les dépens éventuels seront mis à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Constate que le recours de Madame [N] [B] [V] est sans objet en raison de l’attribution par la [5] de la pension de réversion à compter du 1ER mars 2016,
Rejette sa demande de dommages-intérêts.
Laisse les dépens éventuels à la charge de la [5].
Fait et jugé à [Localité 6] le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01552 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [K] veuve [B]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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