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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 5 mai 2025, n° 24/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RG 24/03884 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LABS
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
[I] [C]
[F] [C]
C/
S.A.R.L. BOUIN EXTENSION HABITAT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 05 Mai 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation ;
Audience des débats : 03 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparants en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUIN EXTENSION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 mai 2024, monsieur [I] [C] et madame [F] [C] ont sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société BOUIN EXTENSION HABITAT à leur payer la somme de 2303.13 euros en principal outre 500 euros en dommages et intérêts.
Monsieur et madame [C] ont expliqué avoir fait appel à la société BOUIN EXTENSION HABITAT pour réaliser une extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8].
Un contrat a été signé entre les parties le 2 février 2019 pour un montant total de 148 830.47 euros TTC. Une notice descriptive a été jointe au contrat et signée par les maîtres d’ouvrage.
Le permis de construire a été accordé le 26 avril 2019 et le chantier a débuté le 20 juin 2019.
Le chantier a par la suite été suspendu en raison du premier confinement lié à l’épidémie de COVID.
Le chantier a été réceptionné le 7 août 2020 avec des réserves. La société BOUIN EXTENSION HABITAT a pris en charge des frais pour lever ces réserves à hauteur de 917.20 euros et a adressé aux époux [C] une facture définitive de 1492.02 euros qui n’a pas été réglée.
Monsieur et madame [C] ont saisi le juge des référés pour demander une expertise judiciaire. Une ordonnance de référé a été rendue le 17 décembre 2021 afin de désignation d’un expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaires sont toujours en cours à ce jour.
La procédure est actuellement enrôlée sous le numéro RG 22/07893 devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes. Dans cette procédure, il est demandé, entre autre une indemnité de 200 000 euros à parfaire comprenant notamment les indemnités de retard.
Monsieur et madame [C], par voie de conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2023 et réitérées le 7 octobre 2024 ont sollicité du juge de la mise en état qu’il prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [P] [V].
Par ordonnance en date du 5 décembre 2024 un sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Monsieur [C] a précisé que la demande de 2303.13 euros fondant la requête de la procédure orale correspond au non-remboursement des indemnités de retard contractuelles.
Une tentative de conciliation a échoué le 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à une première audience le 4 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025. Une possible connexité a été évoquée à ce moment avec une affaire de la première chambre.
A l’audience du 6 janvier 2025, les demandeurs avaient prévu de se désister mais le conseil de la défenderesse a maintenu des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, les demandeurs ont remis des pièces. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 mars 2025.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 5 mai 2025.
A cette audience,
Monsieur [I] [C] et madame [F] [C] sont comparants et ont maintenu leurs demandes en précisant qu’il s’agissait d’un autre dossier que celui en cours devant la première chambre civile.
La société BOUIN EXTENSION HABITAT est représentée. Son conseil a demandé de soulever l’exception de litispendance, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Rennes en sa première chambre civile sous le numéro RG 22/07893, de débouter les demandeurs de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la connexité :
L’article 100 du code de procédure civile prévoit : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
La connexité et la litispendance sont deux exceptions de procédure civile qui peuvent être soulevées dans des situations différentes. La litispendance se produit lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître. Dans ce cas, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
La connexité, quant à elle, survient lorsque des affaires sont portées devant des juridictions différentes, mais qu’il serait préférable, du fait du lien étroit entre elles, qu’elles soient toutes portées devant la même juridiction. Le lien entre les affaires doit être suffisamment étroit pour justifier qu’elles soient traitées ensemble.
En l’espèce, il existe une connexité entre les deux affaires. Les époux [C] demandant le paiement d’indemnités de retard à la société BOUIN EXTENSION HABITAT alors qu’un litige les oppose à cette même société dans le cadre du même contrat avec une expertise judiciaire en cours devant la première chambre civile en procédure écrite.
Par conséquent, le dossier sera renvoyé à la première chambre civile pour jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 22/07893.
Dans ce dossier un sursis à statuer a été ordonné le 5 décembre 2024.
Sur les frais et les dépens :En raison de la connexité les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire avant dire droit, mis à disposition au greffe,
CONSTATE une connexité entre le litige enrôlé sous le numéro 24/3884 devant la première chambre civile en procédure orale et le litige enrôlé sous le numéro RG 22/07893 devant la première chambre civile en procédure écrite ;
RENVOIE le dossier 24/3884 devant la première chambre civile pour jonction avec le dossier RG 22/07893 ;
RESERVE les frais et les dépens.
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LE GREFFIER LE JUGE
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