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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 22 août 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 22 Août 2025 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 22 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juillet 2025, prorogé à la date du 22 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté,
/
N° RG 24/01894 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2UD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après « MERCEDES-BENZ FINANCIAL ») a conclu avec la société MIM AUTOS un contrat de crédit-bail n°1309910 portant sur un véhicule neuf de marque MERCEDES-BENZ, modèle VITO FOURGON d’une valeur de 46 350 euros HT, et moyennant 60 loyers mensuels de 858,18 euros HT, assurance comprise.
Par acte séparé du même jour, Monsieur [W] [O] gérant de la société MIM AUTOS s’est engagé en qualité de caution solidaire pour une durée de 60 mois et dans la limite de 61 927,80 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Selon procès-verbal de réception, dûment signé par la locataire et le fournisseur, la société Paul KROELY VI 67, le véhicule, objet du contrat de crédit-bail, a été remis à la société MIM AUTOS le 11 juillet 2017.
À compter du mois de janvier 2019, certaines échéances de loyers ont été impayées.
Puis, par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MIM AUTOS, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 09 mars 2020 avec désignation de la SELARL JENNER & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [X] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL indiquant avoir résilié le contrat de crédit-bail n°1309910, a déclaré sa créance à la procédure par courrier recommandé du 19 mai 2020 adressé au mandataire judiciaire, pour un montant total de 69 064,69 euros dont 34 453,88 euros au titre dudit contrat.
N’ayant pas pu récupérer le véhicule qui ne se trouvait pas dans les actifs de la société lors de l’ouverture de la procédure collective, elle a également porté plainte pour vol le 25 septembre 2020 au commissariat de police de [Localité 9].
Par courrier recommandé mentionné « destinataire inconnu à l’adresse », le crédit-bailleur a mis en demeure M. [O], en qualité de caution, de lui payer la somme de 33 738,99 euros suite à la résiliation du contrat. La mise en demeure a été renouvelée à une autre adresse, par courrier recommandé du 25 janvier 2021, réceptionné le 28 janvier 2021.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à domicile à une personne présente le 25 juin 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [W] [O] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir notamment paiement d’arriérés de loyers et indemnité.
Aux termes de son assignation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, au visa des articles 1103 et suivants, et 2288 du Code civil, demande au tribunal de :
— dire et juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [W] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 34 124,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1309910 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2020, et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation qui, en tant que de besoin, vaut mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [W] [O] à restituer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ, modèle VITO FOURGON 119CDI FG XL SELECT, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WDF447605l3332392, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
— condamner Monsieur [W] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 25 avril 2025, par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, prorogée au 22 août 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle également qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
À cet égard, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du même code, les demandes tendant à « constater », « dire », « rappeler » ou « juger », qui sont une simple reprise des moyens ou arguments présentés normalement dans la partie relative à la discussion des conclusions.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, aux termes de l’article L. 622-13 I du Code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Il est toutefois ajouté au III 1° de ce même article que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse.
En l’absence d’administrateur judiciaire, l’article L. 627-2 du même code dispose que le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14.
En l’espèce, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL soutient que le contrat de crédit-bail n°1309910 conclu avec la société MIM AUTOS a été résilié par la « mise en demeure » du 19 mai 2020 qui, à la lecture du courrier produit en pièce n°14, correspond en réalité à la déclaration de créance faite auprès du liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Pour autant, il est acquis que les deux sociétés ont conclu ledit contrat de crédit-bail le 17 juillet 2017, mettant à la charge du crédit-preneur une obligation de paiement des loyers aux échéances convenues, soit mensuellement, pour un montant de 858,18 euros HT, assurance comprise. Selon un historique de compte produit par la demanderesse, à compter du mois de janvier 2019, certaines échéances ont été impayées, puis, malgré quelques règlements épars, les impayés se sont multipliés.
Suite au placement en redressement judiciaire de la société MIM AUTOS sans désignation d’un administrateur, la demanderesse a interrogé sa cocontractante quant à la poursuite du contrat de crédit-bail litigieux par courrier recommandé du 06 mars 2019, pli avisé le 10 mars 2019 et non réclamé.
Il n’est fait état à la procédure d’aucune réponse adressée par la société MIM AUTOS à la demanderesse concernant la poursuite dudit contrat.
Ainsi, il y a lieu de considérer que le contrat de crédit-bail n°1309910 a été résilié de plein droit entraînant les conséquences contractuellement prévues.
Au soutien de sa demande à l’encontre de M. [O] en qualité de caution, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL produit l’engagement de caution solidaire de ce dernier daté du 11 juillet 2017 et par lequel il s’engage à rembourser les sommes dues par la société MIM AUTOS en cas de défaillance de cette dernière et ce dans la limite de 61 927,80 euros couvrant le principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 60 mois.
Est également versée aux débats, la mise en demeure adressée à M. [O] par courrier recommandé du 04 août 2020 revenu « destinataire inconnu à l’adresse », d’avoir à payer la somme de 33 738,99 euros, sans décompte fourni, suite à la défaillance de la société MIM AUTOS et à la résiliation du contrat de crédit-bail n°1309910. Une seconde mise en demeure, produite par la demanderesse, a été adressée à la caution à une autre adresse, par courrier recommandé réceptionné le 28 janvier 2021 et sollicitant le règlement de la somme de 34 983,61 euros.
Enfin, selon un décompte actualisé au 17 mars 2023, la somme due au titre du contrat de crédit-bail s’élève à 34 124,79 euros.
Dès lors, M. [O] sera condamné à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL la somme de 34 124,79 euros au titre du contrat de crédit-bail n°1309910 avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date de réception de la mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En revanche, l’engagement de caution concernant uniquement les sommes dues par la débitrice principale, comme précisé dans ses conditions générales, il ne porte pas sur l’obligation de restitution du bien prévue au contrat de crédit-bail en cas de résiliation.
Par conséquent, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL sera déboutée de sa demande tendant à condamner M. [O] à la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail n°1309910.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Le défendeur sera donc condamné à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 34 124,79 euros (trente-quatre mille cent vingt-quatre euros et soixante-dix-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 au titre du cautionnement du contrat de crédit-bail n°1309910 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail n°1309910 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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