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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 21]
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/08286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4T6
Minute : 24/00269
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. [Adresse 19]
Représentant : Me [V], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [F] [T]
copie exécutoire :
Maître Jean-Claude GUIBERE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [T]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 18],représenté par la SELARL [L] et ASSOCIES, administrateur provisoire, Maître [J] [L], administrateur judiciaire,
[Adresse 5]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9300801202403124 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Maître Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [T]
chez M. ou Mme. [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Comparant en personne,
Par acte d’huissier en date du 11 septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE QUETIGNY I, [Adresse 4], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire, Me [L], [Adresse 6], a assigné M. [F] [T], demeurant c/o M. et Mme [C] [Adresse 9] à comparaitre devant le tribunal de proxi-mité de Saint-Ouen le 5 novembre 2024 pour le condamner :
— au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 37, alinea 2 de la loi du 10 juillet 1991,
— au principal au paiement de la somme de 5 286.14 €, pour charges et travaux arrêtés au 19 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
— 14 € au titre des frais hypothécaire,
— 17 € au titre de frais concernant l’acte de propriété,
— 15 € de frais pour la mise en demeure,
— 800 € de dommages et intérêts,
— les entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte n’ayant pu être délivré à la personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 16] I est représenté par son conseil,
M. [T] comparait,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 16] actualise la dette au 30 octobre 2024 à 6 145.62 € et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
M. [T] informe avoir réglé ce jour la somme de 832 € par virement, rappelle avoir fait l’acquisition de ce logement en 2022, l’ascenseur n’a pas fonctionné pendant 7 mois, le chauffage non plus. M. [T] demande des délais sur douze mois,
Le SDC s’en remet au tribunal concernant les délais,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 16] 1 verse aux
débats les pièces suivantes :
— décision d’aide juridictionnelle du SDC au 30/06/24,
— désignation des lots 48, 138 et 455 et titre de propriété,
— état hypothécaire,
— mise en demeure RAR du 19/04/24 + photocopie RAR,
— décomptes aux 01/10/24 et 19/07/24,
— ordonnance de nomination de Me [L],
— appels de fonds du 01/01/23 au 01/07/24,
— décisions de l’administrateur judiciaire des du 21/07/23 et 05/07/22,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [F] [T],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er octobre 2024 inclus, fait apparaître un solde à payer en faveur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 17] d’un montant de 6 145.62 € pour les appels de fonds et frais sur la période du 1er janvier 2023 au10 octobre 2024,
Cependant, les appels de fonds des 27 septembre et 1er octobre 2024 n’étant pas fournis au débat, le décompte pris en compte sera celui arrêté au 1er juillet et sur la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024 inclus, soit la somme de 5 286.14 € se décomposant de la façon suivante :
5 278.92 € pour les appels de fonds sur la période indiquée ci-dessus,7.22 € pour la mise en demeure du 19/04/24,
En conséquence, M. [F] [T] sera condamné à payer au SDC [Localité 16] I la somme de 5 278.92€ pour des charges et travaux impayés au 1er juillet 2024 inclus, dont la somme de 4 465.86 € majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
2) sur les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Il sera fait droit à la demande de frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir 14 € de frais hypothécaire, 17 € pour les frais de l’acte de copropriété,
En revanche, sera rejetée la somme de 15 € pour la mise en demeure, pour laquelle sera retenue la somme de 7.22 €, facturé au copropriétaire le 19 avril 2024,
En conséquence, M. [F] [T] sera condamné à payer au SDC [Localité 16] I la somme de 38.22 € en remboursement des frais engagés par le SDC au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain,
En conséquence, M. [F] [T] et alors qu’il s’agit d’une copropriété en très grande difficulté financière pour laquelle la nomination d’un administrateur judiciaire a été renouvelée par le TGI de [Localité 13] 5 mars 2024, sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 16] 1, en réparation du préjudice subi, la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts,
3) sur la demande reconventionnelle de délai
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur qui rencontre des difficultés et ce, dans la limite de deux années maximum,
M. [F] [T] a demandé à l’audience du 5 novembre 2024 qu’un délai lui soit accordé pour régler l’intégralité de sa dette sur une période de 12 mois,
Au vu des déclarations du copropriétaire faites à l’audience du 5 novembre 2024 et de l’engagement qu’il a pris de régler a dette, des délais de paiement lui seront accordés tels que précisés dans le dispositif,
Il convient cependant d’attirer l’attention de M. [F] [T] sur le fait que les appels de fonds restent exigibles aux dates demandées, qu’à défaut de payer sa dette dans le délai demandé, la totalité de la dette deviendrait exigible,
4) sur les dépens et l’article 37, al.2,
M. [F] [T] qui succombe au principal sera condamné aux entiers dépens,
Le SDC [Localité 17] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37, al.2 de la loi du 10 juillet 1991,
5) sur l’exécution provisoire
Il ne sera pas fait opposition à l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [F] [T] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 17], [Adresse 4], la somme de 5 278.92€ (cinq mille deux cent soixante-dix-huit euros et 92 centimes) pour les charges et travaux impayés au 1er juillet 2024 inclus, dont la somme
-4-
de 4 465.86€ (quatre mille quatre cent soixante-cinq euros et 86 centimes)sera majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2024, date de la mise en demeure et pour le surplus, à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [F] [T] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 17], [Adresse 2] [Localité 15] la somme de 38.22 € (trente-huit euros et 22 centimes) en remboursement des frais engagés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [F] [T] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 17], [Adresse 3] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Autorise M. [F] [T] à se libérer de sa dette, comprenant l’ensemble des condamnations, en douze règlements le 10 de chaque mois, les onze premiers d’un montant de 450 € (quatre cent cinquante euros), le douzième soldant l’intégralité des condamnations prononcées, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé du copropriétaire,
Dit que les règlements devront être payés en plus des appels de fonds appelés,
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens,
Déboute le SDC [Localité 16] I de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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