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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 10 oct. 2025, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 10 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISQ3
AFFAIRE : Société FCPL, S.A. ACTE IARD
c/ E.U.R.L. [B] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société FCPL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [B] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 26 mars 2014, la SCI PHENIX, propriétaire du bâtiment situé [Adresse 3], a confié à l’EURL JBAA une mission complète de maîtrise d’œuvre de travaux d’extension et de rénovation d’un restaurant.
La SCI PHENIX est propriétaire des murs et la SARL AMV BAGATELLE est exploitante du restaurant.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La réception des travaux est intervenue le 21 mars 2017, avec réserves.
En raison de nombreux désordres, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans le 9 octobre 2018, avec une extension de la mission d’expertise par ordonnance du 17 juillet 2019.
Durant les opérations d’expertise judiciaire, la société ALLARD exerçant sous l’enseigne ETS CLIM MA (ci-après la société CLIM MA), assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a entrepris des travaux de reprise concernant le désordre n°24 relatif aux infiltrations touchant le plafond de la cuisine du restaurant, dont les travaux (hotte d’extraction de la cuisine) avaient été initialement confiés à la société FCPL, assurée par la société ACTE IARD.
Ainsi, le 30 avril 2021, la société CLIM MA est intervenue, au titre des travaux de reprise, pour le façonnage et la mise en œuvre de collerettes d’étanchéité.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 décembre 2022.
La SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont assigné les entreprises responsables des désordres afin qu’elles soient condamnées à les indemniser de leurs différents préjudices et notamment au remboursement des travaux de reprise effectués par la société CLIM MA.
Par jugement du 10 avril 2025, la première chambre civile du tribunal judiciaire du Mans a notamment condamné in solidum les MMA, la société FCPL, son assureur la SA ACTE IARD, la société DESCHAMPS, la société JBAA, la MAF, la société QUALICONSULT, la SA SMA, la société LANDRON, son assureur la SA AXA IARD, la SARL LHERMENIER et la société AF METALLERIE au paiement de plusieurs sommes au titre de la perte de marge, du préjudice moral, du préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En septembre 2024, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont cependant constaté la réapparition d’infiltrations au niveau du plafond de la cuisine du restaurant en dépit des travaux de reprise réalisés par la société CLIM MA.
Les demanderesses ont déclaré le sinistre auprès de la société MMA, assureur dommages-ouvrage, le 26 septembre 2024.
Dans son rapport préliminaire du 11 octobre 2024, le cabinet d’expert SARETEC, mandaté par la société MMA, a constaté des infiltrations à proximité des réseaux d’extraction de la hotte de la cuisine réalisée par la société FCPL. Il estime que : « l’origine est à rechercher dans une infiltration au travers des réseaux d’extraction de ventilation réalisés par la société FCPL (…) l’étanchéité des gaines est défaillante en partie courante au niveau des jonctions ». L’expert ajoute que les travaux de reprise effectués par la société CLIM MA qui a procédé à la mise en œuvre d’un capotage complémentaire en pied de gaine sont inefficaces car : « des discontinuités d’étanchéité sont clairement visibles ».
L’expert a conclu que les ouvrages des sociétés FCPL et CLIM MA sont à reprendre « par des dispositifs d’étanchéité pérenne avec des recouvrements au système d’étanchéité liquide ».
Par requête reçue le 1er avril 2025, la SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE ont demandé à être autorisées à assigner ces deux sociétés ainsi que leurs assureurs en référé à heure indiquée devant le président du tribunal judiciaire du Mans.
La SCI PHENIX et la SARL AMV BAGATELLE, autorisées le 2 avril 2025 par ordonnance présidentielle, ont assigné en référé à heure indiquée, par actes du 2 avril 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société FCPL, son assureur la société ACTE IARD, la société ALLARD exerçant sous l’enseigne CLIM MA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’audience du 4 avril 2025, afin d’ordonner une expertise judiciaire des désordres affectant les travaux de rénovation et de reprise de la cuisine du restaurant.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande et confié à monsieur [P] [V], expert judiciaire, la mesure d’instruction.
Il est apparu au cours des opérations d’expertise que les entrées d’eau étaient dues aux défauts d’étanchéité des caissons de soufflage A et B fournis par l’EURL [B] [H] à la société FCPL.
Par acte du 8 août 2025, la SAS FCPL et son assureur la SA ACTE IARD ont donc fait citer l’EURL [B] [H] devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise et de la condamner à communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SAS FCPL et son assureur la SA ACTE IARD se désistent de leur communication de pièces, les ayant reçues entre temps.
L’EURL [B] [H] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise et confirme avoir communiqué les pièces sollicitées.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [V] (RG 25/169).
La SAS FCPL et son assureur la SA ACTE IARD justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’EURL [B] [H] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que l’EURL [B] [H] est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS FCPL et la SA ACTE IARD, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 (RG : 25/169) sont communes et opposables à l’EURL [B] [H], prise en la personne de son représentant légal, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure l’EURL [B] [H] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS FCPL et de la SA ACTE IARD, ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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