Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, S.A., S.A. [ 16 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 19]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRQ6
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[W] [H]
C/
S.A. [21], S.A. [18], S.A. [22], Société [15], S.A. [16]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
S.A. [21]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 4], Absente
S.A. [18]
[Adresse 8]
[Adresse 8] – service surendettement
[Localité 13], Absente
S.A. [22]
Chez [24]
[Adresse 9]
[Localité 6], Absente
Société [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 11], Absente
S.A. [16]
Chez [17] – [Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 7], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27 mars 2025, laquelle a été déclarée recevable le 27 mai suivant.
Dans sa séance du 26 août 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 53 mois en retenant une capacité de remboursement de 104,53 euros.
Madame [W] [H] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 octobre 2025.
Madame [W] [H] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025 au cours de laquelle la débitrice, a précisé contester la capacité de remboursement retenue comme trop élevée au regard de la prise en charge récente de nouvelles charges suite à son emménagement dans un logement en colocation.
Régulièrement avisés de ce recours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les créanciers n’ont pas fait parvenir d’observations ou se sont limités à faire connaître le montant de leur créance.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le tribunal les mesures imposées par la commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R. 733-6 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [W] [H] a exercé son recours avant le 6 octobre 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 6 septembre 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur les mesures imposées :
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [W] [H] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [W] [H] s’élève à 5.174,87 euros.
Lors de l’instruction de la procédure par la commission de surendettement, Madame [W] [H] percevait des allocations chômage et était hébergée à titre gratuit, ce qui lui permettait de dégager une capacité de remboursement.
Elle perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi formation de 980,70 euros.
Elle vient d’emménager dans un logement en colocation et expose un loyer de 403 euros. Le montant de l’aide au logement à laquelle elle est susceptible de prétendre n’est à ce jour pas connu.
Elle a entrepris une formation lui coûtant 207,50 euros par mois.
Il y a lieu de retenir des forfaits pour une personne:
— forfait chauffage 123 euros
— forfait de base 632 euros
— forfait habitation 121 euros
Aucune capacité de remboursement n’est susceptible d’être dégagée à ce jour. Cependant, la situation de Madame [W] [H] n’est pas irrémédiablement compromise. Cette dernière est jeune et entreprend une formation professionnelle pour se reconvertir. Il n’est justifié d’aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle.
Il y a donc lieu de suspendre les obligations de Madame [W] [H] pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière. Il lui appartiendra de ressaisir le cas échéant la commission de surendettement au moins trois mois avant l’expiration de ce délai en justifiant notamment de ses démarches actives de recherche d’emploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Madame [W] [H] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Constate que Madame [W] [H] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ;
Suspend l’exigibilité des obligations à paiement de Madame [W] [H] autres qu’alimentaires sans intérêt pour une durée de 24 mois, à compter de ce jour ;
Rappelle, sauf accord du créancier, que sont exclues du bénéfice de la présente procédure les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes découlant d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que pendant ce délai, les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, la situation de Madame [W] [H] sera réexaminée à son initiative, en redéposant un dossier de surendettement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation des débiteurs ;
Invite Madame [W] [H] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 3] à [Localité 12] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Désert
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Habitation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Carte bancaire ·
- Particulier ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Investissement ·
- Bail ·
- Révision ·
- Chemin rural ·
- Clause d'indexation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Accès ·
- Fixation du loyer ·
- Baux commerciaux
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Devis ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Biens
- Etablissement public ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Composition pénale ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Maintenance
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Droit immobilier ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Règlement amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Pays occidentaux ·
- Trouble ·
- Continuité ·
- République ·
- Consentement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Hollande ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.