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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. S.E.M. BOIS c/ S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01776 – N° Portalis
DB2H-W-B7I-ZYQW
AFFAIRE : S.A.R.L. S.E.M. BOIS C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, S.A. BPCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE [N] LYON
ORDONNANCE [N] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S.E.M. BOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025.
Notification le
à :
Maître [O] [T] de la SELARL [N] BELVAL – 654 (expédition)
Maître [J] [C] de la SELARL PVBF – 704 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 09 décembre 2016, Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [V], son épouse (les époux [Z]) ont conclu avec la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans le cadre de ces travaux, la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS a fait appel à :
la SARL ATELIER ARCHITECTURE [B] [S], en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU OZEO, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre / maçonnerie » ;
la SARL AIMONETTO, qui s’est vu confier le lot de travaux « plomberie / sanitaires / chauffage / VMC » ;
la société REVET SOL 31, qui s’est vu confier le lot de travaux « carrelages / faïences ».
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mai 2017, avec réserves.
En 2020, les époux [Z] se sont plaints de l’apparition de différents désordres et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERTS, lequel a établi un rapport d’expertise amiable en date du 21 janvier 2021, faisant état de :
chambre 1 :
traces d’humidité en partie basse du doublage du mur, à proximité de la porte-fenêtre, vraisemblablement due à un manque d’étanchéité de la dalle du balcon ;
présence de salpêtre sur la partie basse de l’allège maçonnée ;
chambre 2 :
fissure sur un carreau du sol ;
WC à l’étage :
carreau de faïence suspendu au niveau de la table du WC ;
défaut d’horizontalité du WC ;
joints du sol carrelé se cassant et ne présentant pas la même teinte ;
escalier :
traces jaunâtres du revêtement blanc de l’escalier en bois ;
raccordement au compteur d’eau :
absence de compteur d’eau individualisé, le raccordement se faisant via le compteur mis en place pour alimenter le chantier.
Aucune solution amiable du différend n’a pu être trouvée en les parties.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2021 (RG 21/01198), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de :
la SARL DEMEURES D’AUTREFOIS ;
la SARL ATELIER ARCHITECTURE [B] [S] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL ATELIER ARCHITECTURE [B] [S] ;
la société étrangère MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d’assureur de la société REVET SOL 31 ;
la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société OZEO ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL AIMONETTO ;
s’agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Madame [A] [W], expert.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01577), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL LES DEMEURES D’AUTREFOIS, a rendu communes et opposables à :
la SAS GIRARDON MATERIAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [A] [W].
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01814), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS GIRARDON MATERIAUX, a rendu communes et opposables à
la SARL S.E.M. BOIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [A] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 (RG 24/01776), la SARL S.E.M. BOIS a fait assigner en référé
la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en qualité d’assureur de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [A] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024 (RG 24/02417), la SARL S.E.M. BOIS a fait assigner en référé
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [A] [W].
Par décision prise à l’audience du 04 février 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02417, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01776, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, la SARL S.E.M. BOIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [A] [W] ;
réserver les dépens.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SARL S.E.M. BOIS de sa demande ;
condamner la SARL S.E.M. BOIS à lui payer la somme de 1 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA BPCE IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS [N] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SARL S.E.M. BOIS participe à l’expertise du fait qu’elle a fourni un escalier en bois sur mesure, avec garde-corps et peinture en atelier, à la SAS GIRARDON MATERIAUX, alors que le revêtement blanc dudit escalier est affecté de traces jaunâtres (note expertale n° 1, p. 9 et 11).
Madame [A] [W] considère que la réparation du désordre nécessite le remplacement de l’escalier (note expertale n° 2, p. 16).
Or, la Demanderesse démontre que le vernissage et la vitrification de l’escalier ont été réalisés par l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR.
L’attestation d’assurance de cette dernière, pour l’année 2017, a été établie par la SA BPCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 380 472.
Il en résulte qu’il n’existe aucun motif légitime de voir participer la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’expertise, alors qu’elle n’est pas l’assureur de responsabilité de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR et que tout recours de la SARL S.E.M. BOIS à son encontre serait manifestement vain.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la seule SA BPCE IARD, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [A] [W] communes et opposables à la SA BPCE IARD.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL S.E.M. BOIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SARL S.E.M. BOIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 750,00 euros à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SARL S.E.M. BOIS tendant à voir déclarer l’expertise confiée à Madame [A] [W] commune à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en qualité d’assureur de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ATELIER DU VERNISSEUR ;
les opérations d’expertise diligentées par Madame [A] [W] en exécution des ordonnances du 09 novembre 2021 (RG 21/01198), du 05 décembre 2023 (RG 23/01577) et du 09 janvier 2024 (RG 23/01814) ;
DISONS que la SARL S.E.M. BOIS lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [A] [W] devra convoquer la SA BPCE IARD dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL S.E.M. BOIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL S.E.M. BOIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SARL S.E.M. BOIS à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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