Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 16 avr. 2026, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 23/00754 – N° Portalis DBZK-W-B7H-DNIN – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [I] [X] épouse [U]
née le 12 Mai 1974 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 14, rue Robert SCHUMANN – 57350 STIRING-WENDEL
représentée par Me Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Vestiaire 01
DEFENDEUR
Monsieur [J] [U]
né le 20 Mars 1982 à HADJEB-ELAYOUN (TUNISIE), demeurant 4 impasse de concasseur – 57350 STIRING WENDEL
représenté par Me Sandra PIRARBA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/2180 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES), vestiaire 54
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Sacha REBMANN
Greffière : Madame Magali TIRANTE
DEBATS : 05 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en Chambre du Conseil
par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
signé par Monsieur Sacha REBMANN, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE, Greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] [X] épouse [U] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le 09 mai 2011 à Monastir (Tunisie), après avoir conclu un contrat de mariage le 06 janvier 2011 au consulat général de France à Tunis, adoptant le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [U], née le 01 août 2014 à Forbach (57),
— [O] [U], née le 24 février 2018 à Forbach (57).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, Madame [I] [X] épouse [U] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 juin 2024, rectifiée le 10 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— rappelé que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 27 juin 2023, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée
— attribué à l’épouse pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, bien propre
— débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants [T] et [O]
— fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [X] épouse [U]
— dit que Monsieur [J] [U] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles
— débouté Madame [I] [X] de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents
— dispensé Monsieur [J] [U] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à retour à une meilleure situation.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA en date du 21 janvier 2026, Madame [I] [X] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les parties en raison de l’altération définitive du lien conjugal
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 09 mai 2011 à Monsatir en Tunisie et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
— ordonner la liquidation du régime matrimonial
— accorder à la demanderesse le droit de conserver, à l’issue du divorce, l’usage du nom de son conjoint
— dire et juger que l’autorité parentale sur les deux enfants mineures du couple sera exercée conjointement
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite qui s’exercera d’un commun accord, au domicile de la demanderesse
— dire que le père ne pourra quitter le territoire français avec les enfants sans l’autorisation de la mère
— ordonner l’inscription de cette disposition au fichier des personnes recherchées
— enjoindre au défendeur de justifier de sa situation financière actuelle
— condamner Monsieur [U] à verser à la mère, pour l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire indexée à hauteur de 100 €
— appliquer le mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires géré par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA)
— condamner le défendeur en tous frais et dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par dernières conclusions adressées par RPVA en date du 25 septembre 2025, Monsieur [J] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux [U]
— prononcer la dissolution du mariage célébré le 09/05/2011 par devant l’Officier de l’État Civil de la mairie de Monastir (Tunisie)
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi
— dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants du couple s’exercera conjointement par les deux parents, sachant que leur résidence est fixée chez la mère
— dire et juger que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires
— constater l’état d’insolvabilité du père et le dispenser provisoirement du versement d’une pension alimentaire en contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
— dire et juger que l’épouse conservera l’usage du nom marital
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 05 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 16 mars 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité résultant de la nationalité des époux, du lieu de leur résidence habituelle ou du lieu de leur résidence après le mariage, il incombe au juge français de s’interroger sur la compétence des juridictions françaises et sur la loi applicable.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance dans l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires, en retenant les éléments suivants :
La requête présente des éléments d’extranéité, dans la mesure où l’époux est de nationalité tunisienne. Les époux habitent actuellement tous les deux en France et la dernière résidence commune est située à STIRING-WENDEL donc également en France.
Sur les questions relatives au divorce
Sur le juge compétent
Conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019, qui s’appliquent quel que soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, àla séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une annéee immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la residence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence commune est située en France et l’épouse y réside toujours.
Par conséquent, la compétence du juge français peut être retenue.
Sur la loi applicable
S’agissant de la loi applicable à la dissolution du mariage, l’article 8 du règlement UE n° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010, dit ROME III sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, énonce que :
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
En l’espèce, la juridiction saisie est française.
A défaut de convention franco-tunisienne réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, ainsi qu’aux termes du règlement 1259/2010 “Rome III” du 20 décembre 2010, la loi française est applicable.
Par conséquent, la loi française est applicable à la présente demande en divorce.
Sur les questions relatives aux obligations alimentaires
Sur le juge compétent
Aux termes de l’article 3 du Règlement CE 04/2009 en date du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligation alimentaires, et qui s’applique quel que soit la nationalité des époux :
« Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu ou le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu ou le creancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative a la responsabilité parentale lorsque la demande relative a une obligation alimentaire est accessoire a cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties. »
En l’espèce, les enfants ont leur résidence principale à STIRING-WENDEL.
Ainsi, la présente juridiction est compétente pour connaître de l’ensemble des demandes.
Sur la loi applicable
L’article 3 du Protocole de LA HAYE en date du 23 novembre 2007 relatif à la loi applicable aux obligations alimentaires, dispose que :
« 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
En l’espèce, la résidence des enfants se trouve en France.
A défaut de convention franco-tunisienne réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, ainsi qu’aux termes du Protocole de LA HAYE en date du 23 novembre 2007, la loi française est applicable.
En conséquence, la loi française est applicable aux obligations alimentaires.
Sur les questions relatives à la responsabilité parentale
Sur le juge compétent
L’article 7 du Règlement BRUXELLES II TER en date du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance, et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dispose que :
« 1. Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes et en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie »
En l’espèce, les enfants résident habituellement en France avec leur mère au moment de l’introduction de l’instance en divorce. Les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer sur la responsabilité parentale.
Sur la loi applicable
L’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants dispose que :
« 1. Dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi. »
L’article 5 du chapitre II de la Convention dispose que :
« 1. Les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. »
Ainsi, aux termes de cet article, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. En l’espèce, la juridiction française est compétente pour statuer sur la responsabilité parentale.
Par conséquent, à défaut de convention franco-tunisienne réglant la détermination de la loi applicable et en l’absence de dispositions contraires adoptées par les époux, ainsi qu’aux termes de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la loi française est applicable.
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis plus d’un an.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, ainsi que sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 27 juin 2023, en l’absence d’autre demande de la part des parties.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis .
Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile,le demandeur doit former des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial au stade du divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit statué ordonné la liquidation du régime matriminial, « au vu des désaccords subsistant entre les époux ».
Toutefois, aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire n’est produite, ni aucun projet d’état liquidatif établi par un notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10° du code civil. Les parties ne justifient par aucun autre moyen de l’existence de désaccords subsistants.
Les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande de liquidation du régime matrimonial.
Il appartiendra aux parties de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ou, à défaut d’accord, de saisir le tribunal compétent d’une demande de partage judiciaire conformément aux dispositions applicables en droit local.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux, étant connue professionnellement sous son nom marital et les enfants portant le nom du père.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [I] [X] épouse [U] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Selon l’article 338-4 du code de procédure civile, lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l’audition peut également être refusée si le juge ne l’estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant mineur.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’existence d’une procédure en assistance éducative
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou lorsqu’il est saisi aux fins d’homologation selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure n’est actuellement ouverte auprès du juge des enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. (…)
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. (…) Le présent alinéa ne s’applique pas au parent bénéficiaire d’une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l’article 515-11 si l’ordonnance de protection a été requise à l’encontre de l’autre parent ».
En l’espèce, il ressort des actes d’état civil produits que les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale à la date de l’introduction de l’instance. Aucune modification n’est sollicitée à ce titre. Dès lors, il convient de constater que les deux parents exercent l’autorité parentale conjointement.
Sur la résidence des enfants
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, soit notamment :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Aux termes de l’article 371-5 du code civil, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [X] épouse [U], conformément à la situation actuelle suite à l’ordonnance sur les mesures provisoires et à la demande des deux parents, une telle modalité apparaissant conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Madame [X] épouse [U] sollicite l’octroi au profit du père d’un droit de visite s’exerçant à l’amiable à son domicile, le père ne disposant pas de son propre logement et étant hébergé chez des amis. Elle indique qu’actuellement, il passe de temps en temps à son domicile pour voir rapidement les enfants.
Monsieur [U] sollicite quant à lui un droit de visite et d’hébergement usuel, sans motiver sa demande, mais exposant, s’agissant de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qu’il ne vit plus avec sa compagne, mais sans mentionner ses conditions précises d’hébergement, disant seulement être hébergé par un ami.
Dès lors, en l’absence de précision sur les conditions exactes d’hébergement du père, il se verra accorder un droit de visite s’exerçant à l’amiable, au domicile de la mère, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
Selon l’article 373-2-2 I du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Une décision judiciaire statuant sur des aliments dus à un enfant ne peut être révisée qu’en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière de l’une des parties ou des besoins de l’enfant.
L’obligation alimentaire ayant un caractère prioritaire sur toute autre dette, toutes les dépenses ni impératives ni indispensables aux besoins de la vie courante d’une famille ne sauraient être retenues au titre des charges, les choix de mode de vie d’un parent ne devant pas avoir pour effet de réduire l’étendue de sa possible contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Un parent ne peut être dispensé de cette obligation qu’en démontrant qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face une fois pris en charge ses propres besoins vitaux (aliments, loyers…).
En l’espèce, il convient d’examiner la situation financière respective des parties.
Monsieur [J] [U] indique avoir trouvé un emploi dans un garage, mais avoir été très rapidement victime d’un accident du travail.
Il indique qu’il perçoit environ 1 400 euros par mois et verser une contribution aux charges de 300 euros par mois à un ami qui l’héberge, mais sans produire aucun justificatif, ni de ses revenus, ni de ses charges.
Il n’a notamment pas produit son contrat de travail, ni aucun bulletin de salaire, et ne précise pas s’il perçoit des indemnités journalières au titre de son arrêt maladie.
Madame [I] [X] épouse [U] exerce la profession de comptable.
Elle n’a pas actualisé sa situation en cours de procédure, les pièces produites étant désormais anciennes.
Son avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021 mentionne un total de 15 033 euros, soit une moyenne de 1 252 euros par mois.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 mentionne un cumul annuel de 5 491,53 euros net, soit une moyenne de 1 372 euros par mois.
Il résulte du relevé établi par la caisse d’allocations familiales le 22 mai 2023 qu’elle a perçu un montant total de 855,96 euros, réparti de la manière suivante :
— allocation de soutien familial : 374,48 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 141,99 euros
— prime d’activité : 339,49 euros.
Elle n’indique pas le montant de ses charges et, a fortiori n’en justifie pas.
— o-o-o-
Dans ces conditions, compte tenu de la situation respective des parties, des modalités de prise en charge et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit un total de 160 euros par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants qui sera due par Monsieur [J] [U].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur le dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires
En application de l’article 373-2-2, II, du code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, il conviendra de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Il convient de rappeler que la présente décision sera notifiée par le greffe et qu’en cas de retour de la lettre de notification, le greffier doit inviter les parties à procéder par voie de signification par commissaire de justice, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire
Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande formée à ce titre dans son ordonnance sur mesures provisoires, en relevant que :
« En l’espèce, l’interdiction de sortir du territoire français de l’enfant sans l’autorisation de ses deux parents est demandée par la mère en raison du fait que le père voyage régulièrement en TUNISIE.
La requérante n’apporte aucun élément attestant ses allégations.
Même avérée, la seule circonstance que le père voyage souvent en TUNISIE n’est pas de nature à présenter un risque d’enlèvement des enfants par le père ».
La demanderesse ne produit aucun élément complémentaire, alors que l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue il y a près de deux ans.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient de rappeler que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus, les circonstances de l’espèce n’imposant pas le prononcé de l’exécution provisoire, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [I] [S] [X] épouse [U]
née le 12 mai 1974 à Sarreguemines (57200)
et
Monsieur [J] [U]
né le 20 mars 1982 à Hadjeb-Elayoun (Tunisie)
mariés le 09 mai 2011 à Monastir (Tunisie) ;
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes, l’époux étant né à l’étranger ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux :
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit au 27 juin 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE la demanderesse de sa demande de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [I] [X] épouse [U] à conserver l’usage du nom de Monsieur [J] [U] ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants :
CONSTATE que Monsieur [J] [U] et Madame [I] [X] épouse [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [T] [U], née le 01 août 2014 à Forbach (57) ;
— [O] [U], née le 24 février 2018 à Forbach (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [J] [U] pourra voir et héberger les enfants mineurs au domicile de Madame [I] [X] épouse [U], selon une fréquence et des modalités déterminées exclusivement à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [I] [X] épouse [U] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 80 euros par enfant, soit un total de 160 euros ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, à son domicile et sans frais pour elle, en sus de toutes prestations sociales auxquelles elle pourrait prétendre ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation « hors tabac – ensemble des ménages », étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision et en fonction du dernier indice connu, selon la formule suivante :
nouvelle pension = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE au parent débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr (ou renseignement dans les mairies ou auprès d’un centre France services) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
DIT que la pension alimentaire reste due pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce des droits de visite et d’hébergement ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’il ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X] épouse [U] ;
DIT que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, Monsieur [J] [U] devra verser la pension alimentaire à Madame [I] [X] épouse [U], avant le cinq du mois, à son domicile et sans frais pour elle;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par voie de signification par acte de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
➤ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes par voie de commissaire de justice : saisie sur les rémunérations entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
➤ le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] de sa demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Madame [I] [X] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que les mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le présent jugement a été signé par Sacha REBMANN, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali TIRANTE, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notification le
— CCC Me GAGNEUX + pièces
— CCC Me PIRARBA + pièces + AFM
— Copie dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Révocation ·
- Protêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz ·
- Préjudice de jouissance ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Congé pour reprise
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Quittance ·
- Délais ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Identifiants
- Consultant ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Education ·
- Tunisie ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Chambre du conseil ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Prestation compensatoire ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Dette
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Délais ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.