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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03970 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN6I
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[N] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 25 février 2021, Monsieur [N] [G] a souscrit auprès de la SA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 15000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,6 % et un taux débiteur de 4,506 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, de dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 7622,49€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement de la somme de 7622,49€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024,
A titre infiniment subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière et de résolution judiciaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2202,21€ outre les intérêts de retard et juger que Monsieur [G] devra reprendre les paiements des échéances futures,En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de – 500€ à titre de dommages et intérêts
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après que l’affaire ait été retenue à l’audience du 7 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier afin de solliciter la production de l’intégralité du contrat de prêt et recueillir les observations du demandeur sur la régularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes et ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités en défense.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Monsieur [N] [G], comparant, reconnaît la dette et explique avoir divorcé en mars 2023 ce qui a entraîné des difficultés financières. Il précise travailler à la Poste et percevoir environ 2000€ de salaire. Il ajoute avoir 3 enfants et verser pour eux une pension alimentaire de 75€. Il indique avoir repris les paiements du prêt, sollicite des délais de paiement et propose de verser 400€ par mois pour apurer la dette.
La date du délibéré a été fixée au 29 avril 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du demandeur a fait parvenir un décompte actualisé mentionnant une dette de 5438,63€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 10 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 2/6 « Défaillance de l’Emprunteur » que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Partant, la SA CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [N] [G] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la SA CONSUMER FINANCE produit le courrier du 24 juillet 2023 informant Monsieur [N] [G] de la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme mais il n’est fourni aucun justificatif ni de l’envoi ni de la réception de ce courrier de sorte qu’il n’est donc pas établi la réalité de la réception de la mise en demeure préalable demandant à Madame [V] [Z] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle vaut mise en demeure préalable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA CONSUMER FINANCE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [N] [G] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 18 février 2025 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [N] [G] n’a plus réglé les mensualités entre le mois de janvier 2023 et le mois d’octobre 2023, ce dernier ayant en outre mis en place à compter de septembre 2024 des versements mensuels à hauteur de 400€.
Monsieur [N] [G] ne conteste pas avoir arrêté sur cette période les remboursements.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [N] [G] pendant 10 mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 25 février 2021 entre Monsieur [N] [G] et la SA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 25 février 2021le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 18 février 2025la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [N] [G], son bulletin de paie de février 2021 et un justificatif de domicilele justificatif de la consultation du FICP en date du 24 février 2021.
En revanche, la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas signé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 1500€, or le prêteur ne justifie avoir recueilli comme justificatif sur les revenus de Monsieur [G] qu’un seul bulletin de paie, ce qui paraît insuffisant, de même qu’aucun justificatif n’est fourni sur ses charges alors qu’il est mentionné un loyer mais aussi un autre crédit d’un montant de 200€ de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [N] [G] (15000€) et les règlements effectués (12409,05€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 12 décembre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit la somme de 2590,95€, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[C] [K]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,506 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [N] [G] sera donc condamné au paiement de la somme de 2590,95€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que le créancier ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement. En outre, Monsieur [G] fait état de difficultés passagères liées à un divorce et justifie d’une situation professionnelle stable et de la reprise des paiements en vue d’apurer sa dette. Dès lors, il peut être considéré qu’il a les capacités financières de régler sa dette dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA CONSUMER FINANCE concernant le contrat de prêt personnel conclu le 25 février 2021 ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [N] [G] à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 25 février 2021 entre Monsieur [N] [G], d’une part, et la SA CONSUMER FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 25 février 2021 à Monsieur [N] [G],
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SA CONSUMER FINANCE au titre du prêt conclu le 25 février 2021 la somme de 2590,95€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
AUTORISE Monsieur [N] [G] à se libérer de sa dette en 6 mensualités de 400€, la 7ème étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord avec le créancier s’agissant du solde de la dette ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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