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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 3 déc. 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 53]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/02412 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFRS
Minute N° : 25/00114
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] veuve [X]
Née le 10 janvier 1936 à [Localité 37]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FAVRE Emmanuel, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. [57], mandant de la société [47] située [Adresse 29],
La société [57] est une société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 52] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 28], dont le siège social est situé [Adresse 7],
Prise en la personne de son dirigent domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 30]
représentée par Me LACOME D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FAVRE Emmanuel, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [W] [K]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non-comparant
Ayant pour avocat Me CASILE Jean-François, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 25]
comparant en personne
Madame [A] [R] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 25]
non-comparant
[58]
[Adresse 42]
[Localité 18]
non-comparant
[36]
Chez [44]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 21]
non-comparant
Etablissement [51]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-comparant
PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUE
POLE D’ACTIVITES DE NICOPOLIS
[Adresse 5]
[Localité 24]
non-comparant
[36]
[32]
[Adresse 59]
[Localité 22]
non-comparant
Société [54] [Localité 33] [55]
[Adresse 10]
[Localité 25]
non-comparant
Monsieur [O] [P]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non-comparant
Société [49]
[Adresse 40]
[Adresse 12]
[Localité 26]
non-comparant
Société [50] ([48])
M. [L] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 43]
[Localité 23]
non-comparant
Madame [B] [N]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non-comparant
Etablissement [38]
Chez [44]
[Adresse 4]
[Adresse 41]
[Localité 21]
non-comparant
[46]
Service Recouvrement
[Adresse 17]
[Adresse 35]
[Localité 16]
non-comparant
Société [45]
[Adresse 6]
[Localité 25]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 novembre 2025
Copie délivrée à Me LACOME D’ESTALENX Marion (par LRAR)
Copie délivrée à Me CASILE Jean-François
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [34] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2025, la commission de surendettement du [Localité 60] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [D] [I] et Madame [A] [I] née [R] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 28 mai 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [H] [X] et à la société [47] par courriers recommandés avec avis de réception reçus le 03 juin 2025, ainsi qu’à Monsieur [W] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 juin 2025.
Madame [H] [X] et à la société [57], assureur et mandant de la société [47], ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée par leur conseil commun le 13 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les débiteurs étaient de mauvaise foi puisqu’ils avaient produits de faux bulletins de salaire ainsi qu’une fausse attestation d’emploi dans le cadre de leur dossier locatif fondant une partie de leurs dettes.
Monsieur [W] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2025 adressée le 13 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que étaler la somme qui lui est due sur autant d’années est absurde et injuste.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 20 juin 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 03 septembre 2025.
Après un premier renvoi à l’audience du 03 septembre 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 05 novembre 2025.
Madame [H] [X] et à la société [57] comparaissent, représentés.
Ils sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer les débiteurs de mauvaise foi et en conséquence les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
à titre subsidiaire,
— écarter la créance de Madame [H] [X] à hauteur de 4 146€ puisque cette dernière a été indemnisée par la société [57], assureur, au titre de la garantie des loyers impayés ;
— fixer au passif des débiteurs la créance de la société [57], représentée par son courtier gestionnaire, la société [47], d’un montant de 2 924,15€ correspondant au montant des condamnations ordonnées par jugement en date du 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon ;
— ordonner que la créance de la société [57] figure aux dettes de logement.
Monsieur [W] [K] est non-comparant. Après avoir échangé avec Me CASILE Jean-François, conseil de Monsieur [K], Maître [T] indique le désistement de Monsieur [K].
Seul Monsieur [D] [I] comparaît en personne à l’audience et expose qu’il n’a plus de retard de loyer. Il nie avoir produit de faux documents, sans communiquer cependant aucune pièce.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.
La décision est mise en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la déchéance
Le juge statuant à l’occasion d’un recours exercé devant lui en application de l’article L.742-3 du code de la consommation peut prononcer à tout moment la déchéance de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.761-1 de ce même code et ce au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, les demanderesses ont produit les trois bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à mars 2024 que Monsieur [D] [I] a remis dans son dossier locatif afin de justifier de ses ressources ainsi qu’une attestation d’emploi de la société [56] en date du 17 avril 2024.
Elles ont également produit une attestation en date du 14 octobre 2024 émanant de Monsieur [C] [S], dirigeant de la société [56], indiquant que les documents remis par le débiteur étaient des faux puisque ce dernier avait été licencié en date du 29 novembre 2023 et que son contrat de travail avait pris fin à cette date.
Il résulte donc de ces documents que les débiteurs ont obtenu frauduleusement la conclusion de leur contrat de bail dont une partie des dettes déclarées à la procédure découle.
La gravité de ces manœuvres frauduleuses et leurs conséquences, logiques puisqu’étant dépourvu des revenus frauduleusement déclarés ils n’ont pas été en mesure de s’acquitter de leur loyer, doivent conduire à déchoir les débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement.
Monsieur [D] [I] et Madame [A] [I] née [R] sont donc déchus de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [H] [X] et de la société [57], mandant de la société [47] ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [W] [K] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [K] a déclaré se désister de sa demande ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [D] [I] et Madame [A] [I] née [R] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] et Madame [A] [I] née [R] aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [39], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 03 décembre 2025.
La greffière Le vice-président
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