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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 sept. 2025, n° 25/03532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03532 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 septembre 2025 à 13h38
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 septembre 2025 par Madame la Préfète de la [Localité 3] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DE LA [Localité 3] préalablement avisé , représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[D] [C]
né le 31 Janvier 2002 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent,
assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence, ayant déposé des conclusions
avant l’audience.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délaide départ et fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour d’une durée de trois années en date du 28 juillet 2025 a été notifiée à [D] [C] le 28 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025 notifiée le 11 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025 , reçue le 13 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DES PROCEDURES PREALABLES AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par conclusions en date du 14 septembre 2025, reçues le 14 septembre 2025, [D] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de [D] [C] soulève l’irrégularité de la retenue administrative aux motifs de la nullité du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour opérés à son encontre, aux motifs de l’absence de procès-verbal d’interpellation, de l’absence de l’identité et la qualité des agents ayant procédé au contrôle ainsi que l’absence de légalité des motifs des contrôle d’identité et de vérification du droit au séjour ;
Attendu que le conseil de la préfecture précise que le contrôle de l’intéressé a été opéré par un officier de police judiciaire à la suite d’un signalement des voisins, qu’il était dépourvu de documents d’identité justifiant son placement en retenue ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Aux termes de l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
En application de l’article L813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L’article L812-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que ce dernier comporte uniquement un procès-verbal de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue rédigé le 10 septembre 2025 par l’adjudant, [B] [A], officier de police judiciaire, et non pas un procès-verbal d’interpellation ou de saisine reprenant les conditions précises de l’interpellation de l’intéressé, le seul procès-verbal précité ne permettant pas de contrôler les conditions précises dans lesquelles l’interpellation de [D] [C] a été réalisée, qu’en outre, ledit procès-verbal ne précise pas l’identité et la qualité des agents ayant procédé au contrôle d’identité mentionnant uniquement “ les militaires de notre unité” ne permettant pas de s’assurer que ledit contrôle a été effectué par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qu’au surplus, le motif du contrôle d’identité “il dort sous une couverture sur la voie publique à [Localité 1], il a été signalé par le voisinage” ne répond à aucun critère légal, ni le contrôle de la vérification du droit au séjour fondé sur les dispositions du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les critères légaux ne sont également pas respectés, en l’absence d’éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé qui sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les contrôles d’identité et de vérification du droit au séjour sont irréguliers, ce qui porte substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
Par conséquent, la procédure de retenue administrative est irrégulière et il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [D] [C].
II- SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de [D] [C] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [D] [C] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [D] [C] ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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