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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 22/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MKB MUSIK CORPORATE, S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE c/ S.A.R.L. KANTIZ RECORDS, S.A.S. FULGU PROD, S.A.S. BENDO MUSIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/00832
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUHU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. MKB MUSIK CORPORATE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentés par Maître Karim MORAND-LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0887
DÉFENDERESSES
S.A.S. FULGU PROD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence GOLDGRAB de l’AARPI A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391
S.A.S. BENDO MUSIC
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non comparante
Copies exécutoires délivrées le :
Me MORAND-LAHOUAZI – D887
Me GOLDGRAB – P391
Me BENYAMIN – E2294
Me BOESPFLUG – E329
Décision du 04 Avril 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/00832 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVUHU
Madame [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non comparante
S.A.R.L. KANTIZ RECORDS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Clara BENYAMIN et Maître Loïc FOUQUET de l’AARPI CBLF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2294
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 février tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Mme [T] [E] et M. [H] [P] (dit [Y] [C]) ont enregistré une composition intitulée Attentat, incluant une composition de M. [D] [A], dans le studio d’enregistrement et de réalisation artistique de la société Kantiz Records et produite par la SAS Fulgu Prod (dont le directeur est M. [F] [V] dont le nom d’artiste est [F] [W]) . L’œuvre a été distribuée sous forme de phonogramme et de vidéoclip à partir du 23 novembre 2018 par la société Bendo Music qui a ensuite cédé ses droits à la société Universal Music France.
La société MKB Musik Corporate, en tant qu’éditeur, et BDR Prod, en tant que compositeur, ont déposé à la SACEM une composition intitulée [T] [X] Instrumental Attentat, qui serait la composition de M. [A].
Estimant que l’utilisation de la composition de [D] [A] avait été faite sans son consentement, celui-ci et la société MKB musik corporate ont mis en demeure ces dernières sociétés de leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2019.
Le 17 mars 2021, le conseil de la société MKB Musik Corporate et de M. [D] [A] a déposé plainte pour contrefaçon de droits d’auteur contre [T] [E], [Y] [C], la société Fulgu Prod, la société Bendo Music, la société Kantiz Records et la société Universal Music Distribution Deal auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Par actes des 17 et 20 décembre 2021, 4, 13 et 17 janvier 2022, la société MKB Musik Corporate et M. [D] [A] ont fait assigner les sociétés Bendo Music, Universal Music France, Believe, Fulgu Prod, Kantiz Records et Mme [T] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris pour leur voir interdire l’exploitation du single Attentat et toute utilisation de [T] [X] Instrumental Attentat sous astreinte, réparation provisionnelle de leur préjudice à hauteur de 150.000 euros et communication des informations sur l’exploitation du titre Attentat sur le fondement de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a constaté la nullité de l’assignation délivrée à la société Believe à la requête de MKB Musik Corporate et M. [D] [A] et rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Kantiz Records.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société MKB Musik Corporate et M. [D] [A] en réparation du préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur au motif de l’apport de ces droits à la SACEM et rejeté leurs demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée le 21 mars 2021.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 mai 2023, la société MKB Musik Corporate et M. [D] [A] demandent au tribunal de :- condamner solidairement les sociétés Kantiz Records, Fulgu Prod, Universal Music France, Bendo music et Mme [T] [E] à payer à M [D] [A] la somme de 30.000 euros en réparation des atteintes à ses droits moraux de compositeur de l’œuvre [T] [X] Instrumental Attentat,
— condamner solidairement les sociétés Kantiz Records, Fulgu Prod, Universal Music France, Bendo music et Mme [T] [E] à payer à la société MKB Musik Corporate la somme de 120.000 euros en réparation des atteintes à son droit d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre [T] [X] Instrumental Attentat,
— interdire aux défendeurs d’exploiter l’œuvre Attentat composée par M. [F] [V], M. [H] [P] et Mme [T] [E] sous toutes ses formes, sur tout support et par tout mode de communication au public, sous astreinte,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :- M. [D] [A] a composé l’œuvre [T] [X] Instrumental Attentat, originale et protégée par le droit d’auteur, et celle-ci a été divulguée le 23 novembre 2018 au sein de l’oeuvre Attentat, par la société Fulgu prod sans son accord, sans en respecter l’intégrité (arrangements, effets et ajouts ajoutés sans son accord) et sans mention de sa qualité d’auteur jusqu’à la présente instance ;
— M. [A] a cédé son droit d’adaptation audiovisuelle (qui n’entre pas dans le champ des droits cédés à la SACEM) à la société MKB Musik Corporate par contrat du 11 mars 2020 ce qui aurait du lui permettre de percevoir une rémunération au titre d’une exploitation dérivée de [T] [X] Instrumental Attentat de 50% des recettes d’exploitation et alors que le clip réalisé à partir de l’œuvre contrefaisante Attentat a totalisé un nombre de vues de 72 401 492 ;
— le clip d’Attentat réalisé par [I] [G] actuellement exploité sur la plateforme YouTube l’est en contrefaçon du droit d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre [T] [X] Instrumental Attentat ;
— l’exploitation de l’œuvre contrefaisante Attentat sur les plateformes d’écoute de musique en ligne et son clip sur la plateforme YouTube aggrave en permanence leurs préjudices et en justifie l’interdiction demandée sous astreinte.
Ils ne concluent pas sur la demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juillet 2023, la société Fulgu Prod demande au tribunal de :A titre principal,
— juger la société MKB Musik Corporate et M. [A] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions sur le fondement de la contrefaçon, en l’absence de mise en cause de M. [V] ;
— juger que l’œuvre Attentat est une œuvre de collaboration ;
— juger que les demandes de la société MKB Musik Corporate et M. [A] mal fondées sur le fondement de la contrefaçon en présence d’une autorisation de la société MKB Musik Corporate et M. [A] pour l’exploitation de l’œuvre de collaboration Attentat et les débouter de l’intégralité de leur demandes,
— rejeter l’ensemble de ses demandes de M. [A] au titre du droit moral ;
— rejeter l’ensemble de ses demandes de la société MBK Musik Corporate au titre du droit d’adaptation audiovisuelle ;
Reconventionnellement,
— juger que la société MKB Musik Corporate et M. [A] ont eux-mêmes commis des actes de contrefaçon en déposant à la SACEM l’œuvre interprétée par Mme [T] [E] sans mention des coauteurs M. [V] et Mme [T] [E],
— juger nulle la déclaration de l’œuvre [T] [X] Instrumental Attentat auprès de la SACEM,
— condamner les demandeurs in solidum à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— inviter les coauteurs de l’œuvre Attentat à effectuer un dépôt commun à la SACEM ;
— ordonner la communication à la SACEM du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société MKB Musik Corporate et M. [D] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales, elle fait valoir que :- [D] [A], [T] [X], [F] [W] et [Y] [C] ont contribué de façon indivisible à l’élaboration de l’oeuvre Attentat qui est ainsi une oeuvre de collaboration et non une oeuvre dérivée de [T] [X] Instrumental Attentat ;
— les demandes sont irrecevables faute de mise en cause de l’ensemble des coauteurs ;
— il n’existe aucune atteinte au droit moral de l’auteur qui a volontairement remis sa composition et ses demandes de février 2019 établissent son consentement à l’utilisation de sa musique telle que produite par [Y] [C] et chantée par [T] [X] ;
— le dépôt à la SACEM n’est pas daté et il est nécessairement postérieur à la composition d’Attentat comme le mentionne clairement son titre ;
— les arrangements, effets et ajouts portant atteinte au droit au respect de l’œuvre ne sont pas démontrés ;
— M. [A] apparaît dorénavant comme compositeur de l’oeuvre Attentat ;
— la sonorisation du vidéoclip relève du droit de reproduction, cédé à la SACEM, et M.[A] a consenti à l’exploitation de ce clip comme en témoignent les échanges de février et mars 2019 entre lui et M. [V] ;
— il n’est démontré aucun préjudice.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle soutient que :- après avoir accepté une répartition des droits d’auteur par tiers la société MKB Musik corporate et M. [A] ont procédé seuls à un dépôt auprès de la SACEM de la composition musicale intitulée [T] [X] Instrumental Attentat en contrefaçon des droits des autres coauteurs, empêchant toute répartition des droits à l’ensemble des ayants droit ;
— 27.000 euros sont bloqués par la SACEM en raison du présent litige et l’exploitation du titre Attentat a été très limitée pour la même raison, lui causant une importante perte de gains dont elle est bien fondée à demander réparation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juin 2023, la société Universal Music France demande au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- elle exploite l’enregistrement phonographique de l’interprétation par [T] [X] de l’œuvre Attentat et du vidéoclip en vertu d’un contrat avec le producteur Fulgu prod ;
— les demandes actuelles de dommages-intérêts, formées sur le fondement du droit moral de l’auteur, sont exactement les mêmes que celles fondées sur les droits patrimoniaux d’auteur dans l’assignation et sont donc un artifice destiné à contourner la fin de non-recevoir prononcée par le juge de la mise en état le 14 avril 2023 ;
— il ne saurait y avoir d’atteinte au droit de divulgation d’une oeuvre déposée par son auteur à la SACEM ;
— la sonorisation d’un vidéoclip relève du droit de reproduction et non du droit d’adaptation et la société MKB musik corporate a été jugée irrecevable à agir sur ce fondement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2022, la société Kantiz records au tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI CBLF et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :- elle n’exploite, ne produit, ne distribue ni ne diffuse le titre Attentat de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de contrefaçon ;
— [Y] [C] a travaillé à cette composition dans ses studios sur la base des éléments fournis par la société productrice Fulgu prod, notamment une ébauche de ligne mélodique sans en connaître d’origine.
L’assignation n’a pas touché Mme [T] [E], le commissaire de justice a dressé procès-verbal de recherches infructueuses n’ayant pas trouvé son adresse actuelle. La société Bendo music, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
Motivation
I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur sur [T] [Z] instrumental
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
L’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques est dite “de collaboration” et que l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière est die “oeuvre composite”.
L’article L.113-3 du même code dispose que l’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord et l’article L. 113-4 que l’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. Le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux doit mettre en cause les autres coauteurs mais il est recevable à agir seul en réparation de la violation de son droit moral (1re Civ., 4 octobre 1988, pourvoi n° 86-19.272, publié au Bulletin).
Les échanges entre M. [A] et M. [V] entre le 13 février et le 21 mars 2019 montrent que, trois mois après le début de la diffusion en ligne du titre et du vidéoclip Attentat, M. [A] a relancé M. [V] pour la détermination de ses droits sur l’oeuvre et qu’une répartition par tiers des droits sur la composition entre M. [A], [Y] [C] et [F] [W] a été proposée par M. [V] et acceptée par M. [A]. Toutefois aucun contrat n’a été régularisé, circonstance qui est à l’origine du litige.
De plus, il résulte des propres écritures de M. [A] que sa composition n’a pas été conçue indépendamment de l’oeuvre Attentat, et n’a jamais été ni diffusée ni exploitée séparément de celle-ci. Son titre-même indique qu’elle a été composée pour constituer une partie instrumentale de l’oeuvre Attentat incluant les textes chantés de [T] [X] et les autres éléments musicaux de [Y] [C] et d'[F] [W] et non comme une oeuvre existante qui aurait été adaptée par ces derniers.
[T] [X] Attentat instrumental n’est donc pas une oeuvre originale dont Attentat serait dérivée mais la contribution personnelle de M. [A] à l’oeuvre de collaboration Attentat.
Dès lors, M. [A] ne saurait reprocher la divulgation de sa composition, ni les modifications qui ont pu y être apportées par [T] [X], [Y] [C] et [F] [W] pour l’élaboration du titre Attentat, auxquelles il a consenti, et il est mal fondé en ses demandes d’interdiction aux défendeurs d’exploiter l’œuvre Attentat au motif de la contrefaçon de l’oeuvre [T] [X] Attentat instrumental.
En revanche, il ressort d’une capture d’écran non datée de la plateforme Spotify que le titre Attentat apparaissait avec les crédits suivants : “Interprété par [T] [X] Composé par [F] [W], [Y] [C], [T] [X] Produit par [Y] [C], [F] [W]”, sans mention de la qualité d’auteur de M. [A]. Il ressort par ailleurs de la capture d’écran du vidéoclip sur la chaîne Youtube d'[T] [X] et de ce vidéoclip qu’aucun crédit d’auteur n’apparaît sur cette plate-forme.
Aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la durée pendant laquelle l’oeuvre a ainsi été présentée mais la capture d’écran précitée a été effectuée alors que le clip totalisait 33.900.339 vues, soit presque la moitié du nombre mentionné dans les dernières écritures des demandeurs et il n’est pas discuté que son nom a été crédité après l’assignation.
Cette atteinte au droit de paternité de M. [A] justifie de condamner in solidum les sociétés Bendo music, Fulgu Prod et Mme [T] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. En revanche, il n’est établi aucune participation des sociétés Kantiz Records et Universal Music France à cette diffusion incomplète, de sorte que les demandes à leur encontre sont rejetées.
Il n’est pas discuté que le single Attentat a toujours été, dès l’origine le 23 novembre 2018, diffusé sur Youtube avec un vidéoclip réalisé par [I] [G] et M. [A] le savait et ne s’y est pas opposé, acceptant ainsi cette reproduction. Dès lors, le contrat conclu ultérieurement avec la société MKB Musik Corporate le 11 mars 2020 n’a pu conférer à celle-ci des droits dont M. [A] avait déjà disposé.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société MKB Musik Corporate en contrefaçon de ses droits d’adaptation audiovisuelle.
II . Sur les demandes reconventionnelles de la société Fulgu Prod
Quoiqu’interpellés sur ce point par les écritures adverses, les demandeurs ne justifient pas de la date à laquelle ils ont déposé le titre [T] [X] Attentat instrumental auprès de la SACEM mais il est constant que c’est postérieurement à la diffusion du phonogramme et du clip Attentat.
Il a été jugé supra que [T] [X] Attentat instrumental n’est pas une oeuvre musicale autonome mais la participation de M. [A] à la composition de l’oeuvre de collaboration Attentat de sorte que sa déclaration à la SACEM par la société MKB Musik Corporate et BDR Prod constitue une violation du principe d’exercice en commun de leurs droits par les coauteurs, posé par l’article L.113-3 précité.
Il y a donc lieu d’annuler la déclaration de [T] [X] Attentat instrumental auprès de la SACEM et d’inviter les coauteurs et éditeurs de l’œuvre Attentat à effectuer un dépôt commun à la SACEM.
S’agissant des dommages-intérêts sollicités par la société Fulgu Prod pour les difficultés d’exploitation résultant de cette déclaration, il résulte du dossier que cette société a engagé l’exploitation du titre Attentat sans faire créditer M. [A] en sa qualité d’auteur ni formaliser le contrat qu’elle lui a annoncé par deux messages vocaux de février et mars 2020, obligeant celui-ci à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Elle ne saurait donc lui imputer à faute le blocage de la situation et ses demandes indemnitaires sont donc rejetées comme mal fondées.
III . Dispositions finales
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
Les demandeurs perdent dans la plupart de leurs demandes et leur déclaration à la SACEM a été jugée illicite; la société Fulgu Prod obtient gain de cause partiel ; la société Bendo music, la société Fulgu Prod et Mme [T] [E] succombent sur l’atteinte au droit moral de M. [A].
Il y a donc lieu de condamner la société MKB Musik Corporate, la société Bendo music, la société Fulgu Prod et Mme [T] [E] in solidum aux dépens de l’instance et dire que, dans leurs rapports entre eux, chacun en supportera le quart.
Les demandeurs ont fait assigner les sociétés Universal Music France et Kantiz Records sans expliciter les faits qui leur étaient reprochés. Il y a donc lieu de condamner la société MKB Musik Corporate à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des autres parties au même titre.
Par ces motifs
Le tribunal,
Condamne in solidum la société Bendo music, la société Fulgu Prod et Mme [T] [E] à payer à M. [D] [A] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son droit de paternité sur l’oeuvre Attentat ;
Rejette la demande de la société MKB Musik Corporate de réparation des atteintes à son droit d’adaptation audiovisuelle ;
Annule la déclaration de [T] [Z] instrumental auprès de la SACEM ;
Invite les coauteurs de l’œuvre Attentat à effectuer un dépôt commun à la SACEM ;
Condamne la société MKB Musik Corporate, la société Bendo music, la société Fulgu Prod et Mme [T] [E] in solidum aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par l’AARPI CBLF dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et dit que, dans leurs rapports entre eux, chacun en supportera le quart ;
Condamne la société MKB Musik Corporate à payer à la société Universal Music France et à la société Kantiz Records chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes des autres parties au même titre.
Fait et jugé à [Localité 15] le 04 avril 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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