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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 24/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CAF DE PARIS, Société FRANFINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHW
N° MINUTE :
25/00372
DEMANDEUR :
[F] [Y] épouse [H]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Société FRANFINANCE
DEMANDEUR
Madame [F] [Y] épouse [H]
15 RUE RUBENS
75013 PARIS
représentée par Maître Maria PINEIRO CID de l’AARPI APM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-001488 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 31/05/2024.
Par décision du 13/06/2024, la commission a déclaré le dossier de [F] [Y] recevable.
Par décision du 29/08/2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 58 mois, au taux de 4,92% pour des mensualités maximales de 210 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [Y] le 05/09/2024, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 26/09/2024.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 09/01/2025. Après trois renvois, l’affaire était examinée à l’audience du 30/06/2025.
[F] [Y], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement, de voir :
— prononcer le rétablissement personne sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
— subsidiairement : prononcer l’effacement partiel de sa dette ;
— en tout état de cause : rappeler le caractère immédiatement exécutoire de la décision et laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Elle indique que ses charges doivent être actualisées à la hausse afin que les charges locatives, de restauration scolaire et de centre de loisirs soient incluses. Elle indique également que ses ressources ont évolué depuis l’état édité par la commission. Elle ajoute avoir contracté solidairement le prêt FRANFINANCE avec son ancien conjoint, avec lequel une procédure JAF est en cours et qui adopte des comportements violents et harcelants à son encontre. Elle précise que ce dernier a bénéficié de l’effacement de la dette de FRANFINANCE.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 05/09/2024 à [F] [Y], qui l’a contestée le 26/09/2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
2 . Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et en l’absence de contestation sur les dettes, il convient d’arrêter le passif de [F] [Y] à la somme de 10763,52 euros. L’endettement est principalement composé de la dette bancaire à l’égard de FRANFINANCE.
[F] [Y] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 47 ans, est séparée et locataire. Elle a un enfant à charge âgé de 11 ans. Elle travaille en tant qu’employée de restauration en CDI.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 11/10/2024, actualisé par les pièces produites à l’audience (relevés de prestations CAF sur les 12 derniers mois, avis d’imposition sur les revenus de 2023, bulletins de salaire de décembre 2024 à avril 2025).
Elles se composent de la manière suivante :
— 1119,44 euros : salaire moyen net ;
— 172,57 euros : APL ;
— 195,86 euros : pension alimentaire versés par la CAF ;
— 310,38 euros : prime d’activité ;
Soit un total de 1798,25 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience (trois derniers relevés bancaires, quittance de loyer, factures de centre de loisir). Les charges de chauffage, incluses dans le forfait chauffage, seront retirées du montant du loyer.
Elles se composent de la manière suivante pour un foyer de 2 personnes :
— 853 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 163 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 167 euros : forfait chauffage ;
— 608,44 euros : loyer (hors charges incluses dans les forfaits) ;
— 47 euros : frais de loisirs scolaires.
Soit un total de 1838,44 euros.
Le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur mensuellement selon le barème de saisies des rémunérations est de 302,92 euros. La capacité réelle de remboursement est négative (-40,19).
[F] [Y] ne peut donc pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible et de l’absence de capacité de remboursement. La situation de surendettement est carac-térisée.
[F] [Y] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur.
Il résulte de ces éléments que la situation de la débitrice ne lui permet pas d’exécuter un plan d’apurement avec des mensualités de 210 euros.
Aussi, au regard de l’âge de la débitrice (47 ans), de la stabilité de sa situation professionnelle (employée de restauration en CDI) et de ses charges mensuelles, de l’âge de son enfant mineur, il n’existe pas à ce jour une évolution possible de sa situation. En effet, aucune augmentation des ressources n’est prévisible, la débitrice bénéficiant de l’ensemble des aides auxquelles elle a droit. De ce fait, aucune capacité de paiement ne pourrait être dégagée dans les prochaines années.
Dès lors, un moratoire d’une durée de 2 ans n’apparait pas adapté à la situation de la débitrice, compte tenu de l’absence d’évolution future positive prévisible tel qu’analysé précédemment.
La situation de [F] [Y] est donc irrémédiablement compromise en raison de son in-solvabilité, et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre.
Ainsi, il ressort de ces éléments, et notamment de l’absence d’une capacité de paiement, de la si-tuation professionnelle et sociale de la débitrice, de son âge, de l’absence de biens de valeur, que la décision de rééchelonnement des dettes prise par la commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel à l’égard de [F] [Y].
Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [F] [Y] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard sera prononcé.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [F] [Y] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de [F] [Y] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [F] [Y] ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les répara-tions pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent juge-ment se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débi-teurs par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des An-nonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [F] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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