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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00840 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIM – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Thomas SALAUN
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00840 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSIM
AFFAIRE : S.C.I. MENARD / S.A.S. LE LABO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SCI MENARD
Société civile immobilière au capital de 1000 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 537 508 160 et, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SEMMEL, avocta au barreau de Tarascon, substituant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.A.S. LE LABO
SAS au capital de 1.000 €, immatriculée sous le numéro 932 612 112 du registre
du commerce et des sociétés de [Localité 6], dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, où étant et parlant à :, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique du 26 septembre 2024, la SCI MENARD a donné à bail commercial un local situé à [Adresse 5], cadastré section AH numéro [Cadastre 4] à la SAS LE LABO, pour une durée de neuf ans, à compter du 26 septembre 2024, moyennant un loyer annuel de 33 600 € hors charges et hors taxes, payable en douze termes égaux de 2800 € chacun, aux fins d’y exercer exclusivement une activité de bar à cocktails et de restauration.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI MENARD a fait délivrer, le 27 mai 2025, à la SAS LE LABO un commandement de payer la somme de 2949,11 €, représentant les loyers impayés pour le mois de mai 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 149,11 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI MENARD a, par exploit du 22 juillet 2025, assigné la SAS LE LABO devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS LE LABO à lui régler, la somme provisionnelle de 6720 €, comptes arrêtés à juin 2025, représentant les loyers impayés ;
— condamner la SAS LE LABO à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 5 040 € ;
— condamner la SAS LE LABO à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’état d’inscription requis du greffe du tribunal de commerce et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et a fait l’objet de deux renvois sur demande des parties.
Le 18 septembre 2025 la SCI MENARD a fait délivrer à la SAS LE LABO un nouveau commandement de payer la somme de 15 321,40 € représentant les loyers de juin à septembre 2025, la taxe foncière des deuxième et troisième trimestres, les charges de copropriété des deuxième et troisième trimestres 2025, en ce compris le coût de l’acte de 193,79 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2025 (RG N°25/00488), la présidente du tribunal de céans, statuant en référé, a :
déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer délivré le 18 septembre 2025 ainsi que celles qui en découlent portant sur l’expulsion de la locataire et la demande d’indemnité d’occupation au motif que la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de la délivrance d’un commandement de payer délivré en cours d’instance ne saurait s’analyser en une demande additionnelle dès lors que si l’objet de la demande était similaire à la demande initiale elle reposait sur un acte juridique distinct qui ne saurait se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant étant précisé que la demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du commandement de payer délivré le 27 mai 2025 était irrecevable car la SCI LE LABO avait réglé l’intégralité des causes du commandement de payer délivré le 27 mai 2025 dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance de sorte qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce; déclaré recevable la demande de provision actualisée au 18 octobre 2025 formulée par la SCI MENARD ;condamné la SAS LE LABO, à payer, à titre de provision, à la SCI MENARD la somme de 18 487,61 € correspondant au montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 18 octobre 2025 ; condamné la SAS LE LABO à payer à la SCI MENARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SAS LE LABO aux dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer des 27 mai et 18 septembre 2025, les débours du tribunal de commerce et le coût de l’assignation ;dit n’y avoir lieu de déclarer que les frais relatifs aux voies d’exécution et dont la loi prévoit qu’ils restent à la charge du poursuivant seront au cas d’espèce mis à la charge du preneur.
C’est dans ces conditions que la SCI MENARD a, par exploit du 18 décembre 2025, assigné la SAS LE LABO devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2025 et aux fins de voir :
ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux ;condamner la SAS LE LABO à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée à 5 040 € TTC, et ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner la SAS LE LABO à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, délivré le 18 septembre 2025, les débours du tribunal de commerce et le coût de la présente assignation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
La SCI MENARD poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS LE LABO, assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse des lieux loués, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 18 septembre 2025 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance tel que cela ressort de l’ordonnance de référé précitée puisque la SAS LE LABO a été condamnée, à payer, à titre de provision, à la SCI MENARD la somme de 18 487,61 € correspondant au montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au 18 octobre 2025. Il convient donc de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 19 octobre 2025 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, la SAS LE LABO est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La clause résolutoire insérée au bail stipule que « si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, (…) il serait (…) débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ».
Cette stipulation s’analyse en une clause pénale contractuelle laquelle est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond. Son application se heurte donc à une contestation sérieuse. La SAS LE LABO sera donc condamnée, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés, soit la somme de 3360€ TTC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS LE LABO sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 193,79 €, les débours du tribunal de commerce et le coût de la présente assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI MENARD du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 26 septembre 2024 à compter du 19 octobre 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de la SAS LE LABO ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’il occupe à [Adresse 5], cadastré section AH numéro [Cadastre 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS la SAS LE LABO à payer à la SCI MENARD, à titre de provision, une indemnité d’occupation de 3360 € (TTC) à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS la SAS LE LABO à payer à la SCI MENARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE LABO aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025 d’un montant de 193,79 €, les débours du tribunal de commerce afférents à cette procédure et le coût de la présente assignation ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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