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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 27 avr. 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 5 ] CHEZ [ I ] [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YR – Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YR
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 27 Avril 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
assistés de M [Q]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5] CHEZ [I] [6], demeurant Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 1] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 20 Mars 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 27 décembre 2024, Monsieur [K] [O] et Madame [L] [B] épouse [O] saisissaient la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le dépôt de cette demande faisait suite à l’échéance d’un moratoire de 23 mois accordé dans le cadre d’un précédent dossier, s’agissant des mêmes dettes, selon jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lorient en date du 3 mars 2023 qui précisait que la situation des débiteurs était susceptible de s’améliorer dans les mois à venir eu égard aux procédures judiciaires en cours notamment dans l’hypothèse de l’annulation des bons de commandes des installations photovoltaïques et des contrats de prêt ayant permis leur acquisition, soit près de 86 201, 15 euros, ce même jugement s’étant par ailleurs prononcé sur le montant des créances déclarées en procédure pour un endettement avoisinant les 100.000 euros.
Lors de sa séance du 26 février 2025, la commission déclarait la nouvelle demande des débiteurs recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 14 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], les époux [O] contestaient les mesures imposées par la Commission le 25 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d’un plan d’apurement sur 61 mois avec des mensualités de 1 794 euros, au motif que des procédures judiciaires étaient en cours contre les banques auprès desquelles ils avaient souscrit des crédits pour le financement de panneaux photovoltaïques et en raison d’importants travaux à effectuer sur la toiture de leur maison, affectée par la pose des panneaux photovoltaïques en question.
Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 20 mars 2026.
* *
[1] et la [7] écrivaient, sans observation sur les mesures imposées et sans actualisation nouvelle de leurs créances.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] comparaissaient et expliquaient être victimes d’une escroquerie relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur maison ayant conduit à la souscription de divers crédits à la consommation, pour lesquels des procédures judiciaires sont toujours en cours à [Localité 3] et [Localité 4] pour voir annuler les contrats de vente initiaux et subséquemment les contrats de crédit qui y étaient affectés, dans l’attente de décisions de la Cour de cassation qui venait d’être saisie. Ils contestaient ainsi les créances d'[8] et de [1]. Ils soulignaient être contraints de travailler malgré leur retraite pour augmenter leurs revenus. Monsieur [O] indiquait par ailleurs avoir procédé au règlement de la dette d’impôts et avoir prévenu la [9] de ce règlement.
L’affaire était mise en délibéré au 27 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, les époux [O] ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 20 octobre 2025, Monsieur et Madame [O] sont redevables de la somme de 14 780,94 euros à l’égard de [1] ainsi que de la somme totale de 67 493,63 euros à l’égard d'[8], au titre de quatre crédits à la consommation.
Ils contestent ces créances en raison des procédures judiciaires en cours tendant à voir annuler les contrats de vente souscrits suite à démarchage et les crédits consommation y afférents.
Cependant, un précédent jugement a déjà été rendu le 3 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Lorient, s’agissant des mêmes dettes, qui n’avaient alors pas été contestées par les époux [O]. Ce jugement ne saurait être remise en question puisqu’il a acquis autorité de la chose jugée. En tout état de cause, si ce jugement estimait qu’un retour à meilleure fortune des époux [O] était espéré en cas d’annulation des contrats de vente litigieux, force est d’observer que les procédures judiciaires civiles sont toujours en cours et qu’il n’appartient pas au juge du surendettement de se prononcer sur le fond.
Il convient dès lors de maintenir les créances de [1] et d'[8] aux sommes retenues par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [O] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Monsieur et Madame [O] s’établissent comme suit :
Retraite : 1 671 € pour Monsieur et 1 882 € pour Madame,Salaires : 250 € par mois pour Monsieur et 58 € par mois pour Madame, soit un total de : 3 861 € ;
— Monsieur et Madame [O] sont respectivement âgés de 68 ans et 70 ans et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Impôts fonciers : 251 €Mutuelles : 118 €Le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission, à savoir 123 euros de forfait chauffage, 652 euros de barème de base et 145 euros de forfait habitation, recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage, sommes auxquelles il convient d’ajouter un forfait de 350 euros du fait de la présence d’une co-débitrice.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs, comme dans le cas présent eu égard au coût exposé pour la mutuelle du couple.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Ainsi les charges liées au paiement de la taxe foncière seront retenues en l’espèce et comptabilisées dans les charges du couple.
— L’endettement total est évalué à 98 241,69 € ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 2.281 € ;
— La capacité de remboursement (différence entre ressources et charges) est de 2.222 € ;
Les époux [O] sont propriétaires de leur maison d’habitation et disposent d’une épargne de 14.700 euros.
Au vu des éléments ainsi exposés, la commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs, sachant qu’elle a retenu une capacité de remboursement de 1.794 euros qui sera retenue telle quelle, faute de savoir si, compte tenu de leur âge, les débiteurs pourront maintenir une activité professionnelle pour s’assurer un complément de revenus sur la durée du plan.
Dès lors, il convient de dire que Monsieur et Madame [O] appliqueront le plan dressé par la commission de surendettement le 25 septembre 2025, avec des échéances de 1 794 euros sur 61 mois, cette durée tenant compte de la durée du précédent moratoire.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur et Madame [O].
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] recevable,
MAINTIENT la créance de [1] à la somme de 7 205,65 euros et les créances d'[8] aux sommes de 59 808,70 euros, 3 520,57 euros, 4 164,36 euros et zéro euro;
DIT que Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 25 septembre 2025, consistant en des mensualités de 1 794 euros sur 61 mois ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er mai 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur et Madame [O] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [K] [O] et Madame [L] [B] épouse [O] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [K] [O] et Madame [L] [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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