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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 déc. 2024, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOS
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOS
N° de MINUTE : 24/02527
DEMANDEUR
Madame [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assistée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [Z] [T], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Doriane LALANDE
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, enregistrée sous la référence RG 24/0894, Mme [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 décembre 2023 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% à compter du 1er novembre 2023 dans les suites de l’accident de trajet du 7 octobre 2021.
Par requête reçue le 21 août 2024 au greffe, enregistrée sous la référence RG 24/1924, Mme [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 16 juillet 2024, notifiée par lettre du 6 août.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [V] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [R] [D] a souffert en lien avec son accident de trajet du 7 octobre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [R] [D],examiner Mme [R] [D],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance reçue le 21 août 2024, Mme [R] [D], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente pour le fixer à 18% et condamner la [9] aux dépens.
Elle sollicite la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG24/894 et RG24/1924.
Elle fait valoir que le docteur [T], médecin conseil de la [9] a confondu dans son rapport son état de santé à celui d’un autre assuré en faisant état d’accidents de travail et antécédents médicaux dont elle n’a jamais souffert. Elle soutient qu’avant l’accident du travail du 7 octobre 2021, elle n’avait jamais déclaré aucun accident du travail. Elle se fonde également sur le rapport du docteur [X] qui fait état d’une tendinite d’achille gauche avec une limitation douloureuse de la mobilisation et un problème de dorso-lombalgie chronique.
Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [R] [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [D] s’oppose aux conclusions de l’expert et maintient sa demande de fixation d’un taux d’IPP à 18 %. Elle fait valoir qu’elle présente des difficultés pour les actes de la vie quotidienne notamment la marche. Sur le plan professionnel, elle indique que son temps de travail a été aménagé, qu’elle bénéficie d’un mi-temps thérapeutique et est contrainte de travailler semi-allongée.
Le docteur [T], auteur du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 20 octobre 2023, représentant la [10], s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Mme [R] [D] a déposé à deux dates différentes deux requêtes tendant à contester la même décision relative à l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle au titre des séquelles de l’accident de trajet du 7 octobre 2021.
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/894 et RG 24/1924.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/894.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente est victime d’un accident du travail en date du 07/10/2021. À cette occasion elle aurait présenté un traumatisme du dos et de la jambe gauche.
Le certificat médical initial daté du 07/10/2021 mentionne : « contusion de la cheville gauche. Hématome et dermabrasion de la face postérieure de la cheville gauche. Douleurs du tendon d’Achille ».
On retiendra l’existence d’un état antérieur marqué par une thrombose veineuse profonde bilatérale des membres inférieurs en 2008 avec récidive de thrombose veineuse profonde de jambe gauche en 2019.
Par ailleurs, il existe une notion d’accident du travail en date du 18/01/2011 avec entorse de cheville gauche. Cette demande d’accident du travail aurait été rejetée.
La patiente a donc présenté un hématome de jambe gauche post-traumatique associé à une brûlure cutanée au niveau de la cheville gauche. L’évolution a été secondairement compliquée d’une thrombose veineuse profonde de jambe gauche ayant nécessité l’introduction d’un traitement anticoagulant anti-Xa par voie orale (Xarelto).
Une IRM de cheville gauche réalisée le 26/10/2021 mentionne : tendinopathie achilléenne avec hématome du tendon d’Achille post-traumatique ainsi qu’une contusion osseuse de la malléole externe.
L’écho-doppler veineux réalisé le 22/11/2021 retrouve au niveau du membre inférieur gauche une thrombose semi-récente de la veine poplitée, ainsi qu’une thrombose semi-récente des deux veines du tronc tibio-péronier et une thrombose semi-récente des veines tibiales postérieures et péronières.
L’échographie des tendons d’Achille réalisée le 23/12/2021 conclut à une tendinopathie achilléenne fusiforme bilatérale avec à gauche un épaississement œdémateux des parties molles.
Un nouvel écho-doppler veineux des membres inférieurs réalisé le 23/02/2022 retrouve une nette amélioration de l’aspect des thromboses veineuses profondes du membre inférieur gauche.
Une nouvelle échographie du tendon d’Achille gauche datée du 10/03/2022 conclut à une tendinopathie fusiforme du tendon d’Achille avec séquelle sous-cutanée fibreuse.
L’IRM du rachis dorsolombaire datée du 13/09/2022 retrouve une discarthrose marquée L4 – L5 et L5 – S1 sans conflit discoradiculaire ainsi qu’une arthrose interapophysaire postérieure marquée en L4 – L5.
Une IRM de cheville gauche est réalisée le 13/05/2023 concluant à l’absence d’aponévrosite et une importante arthropathie mécanique entre la tête du 3e métatarsien et le cunéiforme.
Les données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 09/10/2023 permettent de retenir :
– Marche avec une béquille
– Très discrète cicatrice de dermabrasion péri achilléenne de 3 cm de hauteur X 6 cm de largeur de la jambe gauche
– Possible infiltration œdémateuse distale des deux chevilles sans prise de godet
– Boiterie lors de la marche à plat
– Douleur à la palpation du tendon d’Achille gauche ; douleur lors de la mobilisation de la cheville au niveau de la malléole interne gauche. Rotation active et passive des pieds normale et symétrique. Discrète limitation des amplitudes en flexion dorsale du pied gauche par rapport à la droite (< 10°) ; flexion dorsale active des pieds droit/gauche : 25°/15°, mais normale en passif droit/gauche : 25°/20° ; flexion plantaire des pieds active et passive droit/gauche : 40°/40° ; marche sur les talons et les pointes alléguée impossible à gauche car algique ; station monopodale impossible car instable
– Absence d’amyotrophie aux membres inférieurs.
Je retiens de l’examen clinique réalisé le 06/11/2024 les éléments suivants :
– Des doléances marquées par des douleurs de cheville gauche permanentes, parfois insomniantes avec réveils nocturnes ainsi qu’une gêne fonctionnelle lors de la marche
– L’absence de prise de traitement antalgique et des séances de kinésithérapie à une fréquence de deux fois par semaine de la cheville gauche et du rachis
– Une démarche normale sans réelle boiterie, cependant précautionneuse et se faisant avec une canne portée à gauche
– La patiente ne porte pas de bas de contention au jour de l’examen
– Lymphœdème bimalléolaire et du tiers inférieur de chaque jambe avec élément d’insuffisance veineuse du mollet gauche
– Périmètre bimalléolaire à 27 cm à gauche versus 26 cm à droite ; périmètre de l’étrier à 25 cm à gauche versus 24 cm à droite
– Pied plat à droite
– À la palpation, net épaississement bilatéral du tendon d’Achille prédominant à gauche. Palpation d’un cordon induré en regard du tendon de l’extenseur du gros orteil à gauche en faveur d’une tendinopathie fibrosante.
– Cicatrice fibreuse en regard du tendon d’Achille mesurant 5 x 1 cm
– Épreuve talons-pointes réalisée et tenue à droite. Impossible à gauche. Station unipodale impossible à gauche comme à droite.
– Début de syndrome post-phlébitique du membre inférieur gauche
– Les mouvements actifs d’éversion et d’inversion de la cheville gauche sont impossibles (en raison des douleurs alléguées).
– En passif : flexion dorsale à 25° et flexion plantaire à 30° de la cheville gauche.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 07/10/2021 avec contusion de la cheville gauche, hématome et dermabrasion de la face postérieure de la cheville gauche et atteinte du tendon d’Achille gauche. Complication à type de thrombose veineuse profonde de la jambe gauche traitée par anticoagulation.
– État antérieur sous la forme d’antécédent thrombotique veineux des deux membres inférieurs et d’une tendinopathie achilléenne bilatérale.
– Séquelles constituées par des douleurs mécaniques de la cheville gauche, une tendinopathie chronique achilléenne gauche, une tendinopathie de l’extenseur du gros orteil à gauche ainsi qu’un début de syndrome post-phlébitique (sur état antérieur).
– À la date de consolidation du 30/11/2023 et au titre médical je propose de retenir un taux de 8 % (6 % pour l’atteinte de la cheville en rapport avec l’atteinte du tendon d’Achille et du tendon extenseur du gros orteil ; 2 % pour l’atteinte post-phlébitique sur état antérieur, alinéa 10.2.2) ainsi qu’un coefficient professionnel de 2 % soit un taux d’IPP global de 10 %.”
A l’audience, Mme [D] conteste le rapport, souligne qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des conséquences de son accident et rappelle que, contrairement à ce qu’a indiqué le médecin conseil de la [9] dans son rapport, elle n’a jamais eu d’accidents en 2011. Elle souligne que son quotidien, personnel comme professionnel, a été modifié par les conséquences de l’accident.
Le docteur [V] retient uniquement comme état antérieur uniquement le syndrome phlébitique. En l’absence de tout élément relatif à de précédentes déclarations d’accident du travail mentionnés dans le rapport du médecin conseil, l’existence de celles-ci n’est pas rapportée par la [9].
Le rapport du docteur [X] produit par l’assurée retient une IPP de 18 % pour le cumul des problèmes de dorso-lombalgie, les problèmes de cheville gauche et de tendinite achiléenne gauche.
Toutefois, si Mme [D] souffre de dorso-lombalgie, rien ne permet de retenir que celle-ci est en lien avec l’accident de trajet du 7 octobre 2021. En effet, le certificat médical initial mentionne “contusion cheville gauche, hématome avec dermabrasion face postérieure cheville gauche, douleur du tendon d’Achille”. Les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’une lésion au dos aurait été prise en charge au titre de l’accident et les séquelles indemnisables retenues par le médecin conseil sont : “ séquelles d’un traumatisme consistant en la persistance d’une limitation fonctionnelle douloureuse avec une boiterie de la cheville gauche”.
Les conclusions du médecin consultant, au titre des seules séquelles indemnisables, sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux médical au titre des séquelles de l’accident du 7 octobre 2021.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
Aux termes de son rapport, le docteur [V] a conclu à l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 %.
Mme [D] produit le certificat de son médecin traitant du 8 décembre 2023 prescrivant un temps partiel thérapeutique jusqu’au 7 mars 2024 ainsi que le document complété par le médecin du travail pour sa reprise d’activité le 6 novembre 2023 qui préconise “un aménagement de poste en temps partiel thérapeutique et en télétravail […] indispensable afin de faciliter le maintien en emploi”.
Mme [D] est employée administrative dans une banque. Elle indique à l’audience être toujours en temps partiel thérapeutique et en télétravail à 100 % n’étant pas en capacité de prendre les transports compte tenu de sa cheville.
Au regard des conclusions du médecin consultant et des éléments ci-dessus, il convient de fixer un taux professionnel de 2 %.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [9] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 24/894 et RG n°24/1924 sous le numéro RG 24/894 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [D] au titre des séquelles de l’accident de trajet du 7 octobre 2021 à 10 %, décomposé comme suit 8 % au titre du taux médical et 2 % au titre du taux professionnel ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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