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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6RL
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [U] de la SELARL B2L – 2552
Maître [J] [V] de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER – 690
Maître [Z] [G] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ADIFIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION RESIDENCE LE [Localité 6] CHENE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE – DROIT IMMOBILIER, avocats au barreau de LYON, et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
Le 1er octobre 2020, l’association [Adresse 8] (maître de l’ouvrage, ci-après “association RGC”) a signé avec la société à responsabilité limitée ADIFIS INGÉNIERIE (contractant général) le 1er octobre 2020 un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie portant sur la conception et la réalisation du projet d’extensions Nord et Ouest de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes LE [Localité 6] CHÊNE (ci-après “l’EHPAD LE [Localité 6] CHÊNE”) outre, d’une manière optionnelle, la restructuration des locaux existants.
Sont notamment intervenues à l’acte de construction sous le statut de sous-traitants :
la société ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV en qualité d’architecte, la société GES en qualité de bureau d’études structure,la société GENIUM INGÉNIERIE en qualité de bureau d’études fluides,la société OLYTHERM, en charge des lots T1 et T2 “CVC – PBS, celle-ci ayant elle-même sous-traité certaines prestations de chauffage et de plomberie à la société CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES (ci-après “société CTF”),la société PERRIN ELECTRIC, en charge du lot n°3 “courants forts”,la société DAVID TELECOM, en charge du lot T4 “courants faibles”,la société BARRACHIN TP en charge du lot n°04 “maçonnerie et gros oeuvre”,la société FERRAND TP, en charge des lots n°03 “terrassement” et n°20 “VRD”,la société PLATAZ & FILS, en charge des lots n°06 “charpente”, n°7"couverture – bardage et n°09 “bardage bois”, la société MESSINA en charge du lot n°08 “étanchéité”,la société GUELPA, en charge des lots n°10 “façade ITE”, n°14 “cloisons doublages” et n°15 “plafond”,la société SM2C, en charge du lot n°11 “serrurerie”, la société GENÉVRIER, en charge du lot n°12 “menuiserie extérieure”, la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS, en charge du lot n°13"menuiserie intérieure”,la société MEURENAND, en charge du lot n°16 “sols souples”, la société SCM, en charge du lot n°17 “carrelages”, la société CHARVIN PEINTURE, en charge du lot 18 “peinture”,la société COQUARD, en charge du lot n°19 “flocage”,la société KONE, en charge du lot n°20 “ascenseur”, la société COLAS, en charge du lot n°20 bis “VRD”, la société ALPINE FRIGORIFIQUE, en charge du lot “chauffage – rafraîchissement à détente directe”,la société SAVOIE CHAPE, en charge du lot “chape béton”, la société CITEC, en charge du lot “porte automatique”.
Les garanties “tous risques chantier” et “dommages-ouvrage” ont été souscrites auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’ouverture du chantier est intervenue le 23 novembre 2020.
Le procès-verbal de réception des parties intérieures a été signé le 20 juin 2022 avec formulation de multiples réserves, tandis qu’une liste de désordres, non-conformités, malfaçons et non finitions affectant les parties extérieures a été dressée en complément le 13 juillet 2022.
Le 18 octobre 2022, selon jugement du Tribunal de commerce de LYON, la société OLYTHERM a été placée en liquidation judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [X] [I] étant concomitamment désignée en qualité de mandataire liquidateur.
En conséquence, la société CTF a déclaré une créance totale de 129.372,85 euros au passif de la procédure collective selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2022.
Eu égard à la persistance de certains désordres et réserves, l’association RGC a sollicité le 15 mai 2023 l’intervention de Maître [K], commissaire de justice, en vue de les faire constater, puis a fait assigner société ADIFIS, la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société ADIFIS, la société ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, la société ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE DE SEV, la société GES, la société GENIUM INGÉNIERIE, la société Q.B.E INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualités d’assureur des sociétés GES et GENIUM INGÉNIERIE, la société PERRIN ELECTRIC, la société DAVID TELECOM, la société BARRACHIN BTP, la société FERRAND TP, la société PLANTAZ GEORGES & FILS, la société SMC2, la société GENÉVRIER MENUISERIE 74, la société COMPTOIR DES REVÊTEMENTS, la société MEURENAND, la société SAVOISIENNE DE CARRELAGE ET MOQUETTE, la société COLAS FRANCE, la société ALPINE FRIGORIFIQUE, la société SAVOIE CHAPE, et la société GUELPA PÈRE ET FILS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY par actes de commissaire de justice du 13 et du 14 juin 2023 aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la société ADIFIS a appelé en cause la société MESSINA ÉTANCHÉITÉ, la société AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur de la société MESSINA ÉTANCHÉITÉ et de la société OLYTHERM, l’ETUDE BOUVET ET GUYONNET es qualités de mandataire liquidateur de la société ALCIATO BOUVARD TP, la compagnie L’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la société ALCIATO BOUVARD TP et de la société SAITEC, la SELARL [X] [I] es qualités mandataire liquidateur de la société OLYTHERM, la société VOITEC, la société MUTUELLE [Localité 4] [Localité 5] es qualités d’assureur de la société VOITEC, la SOCIÉTÉ D’AUTOMATISME ET D’ELECTRICITE STÉPHANOISE (SAITEC), la société CTF et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la société CTF afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées.
Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2023, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire de l’association RGC, Monsieur [Y] [P] ayant été désigné en qualité d’expert.
En parallèle, la société CTF a fait assigner au fond l’association RGC et la société ADIFIS devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes de commissaire de justice signifiés le 6 février 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 23.052,85 euros.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, l’ASSOCIATION [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile et des articles 2, 12 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [P], désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’ANNECY du 18 décembre 2023, débouter la Société CTF de sa demande provisionnelle à hauteur de la somme de 23.052,85 euros qui se heurte à des contestations sérieuses, à titre subsidiaire,
condamner la société ADIFIS à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, condamner la société CTF à lui verser une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société CTF aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 20 juin 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société CTF demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
dire n’y avoir lieu à sursis à statuer dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le n° 24/01225 au répertoire général, pendante devant le Tribunal judiciaire de LYON,débouter l’association RGC et la société ADIFIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, juger que la société CTF justifie d’une créance non sérieusement contestable tirée du bien fondé de son action directe contre l’association RGC et de la faute commise par la société ADIFIS en s’abstenant de mettre en demeure la société OLYTHERM lui fournir une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié et agréé, condamner in solidum l’association [Adresse 8] et la société ADIFIS à payer à la société CTF la somme provisionnelle de 23.052,85 €,subsidiairement,
juger que la société CTF justifie d’une créance non sérieusement contestable tirée de la faute commise par l’association RGC en s’abstenant de mettre en demeure la société OLYTHERM de présenter la société CTF à l’acceptation en qualité de sous-traitant et à l’agrément de ses conditions de paiement, et de celle commise par la société ADIFIS en s’abstenant de porter à la connaissance du maître d’ouvrage l’intervention de la société CTF en qualité de sous-traitant,condamner in solidum l’association [Adresse 8] et la société ADIFIS à payer à la société CTF la somme provisionnelle de 23.052,85 €,en tout état de cause,
condamner in solidum l’association RGC et la société ADIFIS à payer à la société CTF la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum l’association RGC et la société ADIFIS aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ADIFIS demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [P], désigné par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d’ANNECY du 18 décembre 2023, débouter la société CTF et l’Association [Adresse 8] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,réserver les dépens
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, puis renvoyé à la demande des parties à celle du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 768 dudit code, le juge de la mise en état statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de provision formée par la société CTF
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Sur la demande de provision formée à l’encontre de l’association RGC
Sur la demande formée à titre principal sur le fondement de l’action directe
L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Toutefois, cette possibilité est exclusivement ouverte aux sous-traitants acceptés et dont les conditions de paiement auront été agréées par le maître de l’ouvrage. De plus, seul le sous-traitant de premier rang peut bénéficier du paiement direct, l’article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 n’ouvrant pas cette voie aux sous-traitants de rang ultérieur.
Sur ce, aux termes d’un contrat signé le 1er octobre 2020, l’association RGC a confié en qualité de maître de l’ouvrage à la société ADIFIS la conception et la réalisation des travaux d’extensions Nord et Ouest de l’EHPAD LE [Localité 6] CHÊNE. Il y est précisé que cette dernière, qualifiée de “titulaire”, est assimilée à un entrepreneur principal qui peut être amené à “confier sous sa responsabilité l’exécution d’une partie du (…) contrat conclu avec le maître d’ouvrage” à un sous-traitant. Il résulte par ailleurs de la lecture croisée des dispositions des articles 10.1 et 10.2 des conditions particulières du contrat susvisé que l’intervention d’un sous-traitant doit être acceptée et les conditions de paiement doivent être agréées par le maître de l’ouvrage soit au moment de l’offre par la notification du contrat, soit après la signature du contrat par tout acte visé ou approuvé par celui-ci ou par avenant[1].
[1] Mentions soulignées par le juge de la mise en état
En l’occurrence, l’intervention de la société OLYTHERM, sous-traitant des lots n°T1 – CVC et n°T2 – PBS du projet, a été expressément acceptée par l’association RGC par acte sous-seing privé signé le 3 décembre 2020.
La société OLYTHERM a ensuite entendu sous-traiter les travaux de chauffage et de plomberie à la société CTF. Or, si cette sous-traitance a expressément été acceptée par la société ADIFIS en qualité d’entreprise générale, il n’est pas démontré qu’elle a été soumise à l’approbation de l’association RGC, maître de l’ouvrage, dans les conditions définies aux articles 10.1 et 10.2 des conditions particulières du contrat de conception-réalisation signé le 1er octobre 2020.
De plus, la société CTF étant un sous-traitant de second rang, le bénéfice des dispositions de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ne lui paraît pas explicable.
L’action directe apparaissant contestable dans son principe, la demande de condamnation de l’association RGC à payer une provision de 23.052,85 euros sera conséquemment rejetée.
Sur la demande formée à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle
Les alinéas 1 à 3 de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 disposent que :
“Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.”
Sur ce, si la société CTF soutient que l’association RGC a eu connaissance de son intervention sur le chantier, elle ne produit pas d’éléments probants à l’appui de ses allégations. Il n’est pas davantage démontré, au présent stade de la procédure, que l’association RGC était également informée du non-respect des obligations prévues aux articles 3 et 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. Il est observé, au reste, que l’appréciation de la connaissance du sous-traitant par le maître de l’ouvrage relève de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Le manquement fautif de l’association RGC n’étant pas avéré, l’obligation d’indemnisation apparaît dès lors sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation de l’association RGC à payer une provision de 23.052,85 euros formée subsidiairement sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle.
Sur la demande de provision formée à l’encontre de la société ADIFIS
Sur la demande formée à titre principal
L’article 6 alinéa 4 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 énonce que “le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l’article 14".
L’article 14 de ladite loi précise que :
“A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
A titre transitoire, la caution pourra être obtenue d’un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie.”
Enfin, les alinéas 1 à 3 de l’article 14 de cette même loi disposent que :
“Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.”
En l’occurrence, s’il ressort de la demande d’acceptation d’un sous-traitant signé les 25 octobre et 10 novembre 2021 par les sociétés OLYTHERM, CTF et ADIFIS qu’aucune caution bancaire n’a été prévue, la lettre de l’article 6 précité sous-entend qu’il incombait à la société OLYTHERM en qualité de sous-traitant de premier rang de la faire délivrer.
De même, l’article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, auquel la société CTF se réfère pour caractériser le manquement imputable à la société ADIFIS, fait peser sur le maître de l’ouvrage et non sur l’entrepreneur général la responsabilité de mettre en demeure la société OLYTHERM de respecter les obligations lui incombant en matière de délégation de paiement et de caution.
La responsabilité de la société ADIFIS apparaît dès lors contestable dans son principe et il convient, en conséquence, de rejeter la demande de condamnation de cette dernière à payer une somme provisionnelle de 23.052,85 euros.
Sur la demande formée à titre subsidiaire
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, pris dans la version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, l’article 1241 dudit code, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Dès lors, il appartient au demandeur d’établir, à l’encontre de celui qu’il entend obliger à réparer, l’existence d’une faute, d’un préjudice réel et certain, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’occurrence, l’article 10.1 des conditions particulières du contrat de conception-réalisation signé le 1er octobre 2020 imposait uniquement à la société ADIFIS de remettre “au maître d’ouvrage une demande d’agrément (…) en recommandé avec accusé de réception ou en remise en main propre contre récépissé” “dans le cas de la sous-traitance de rang 1[2]".
[2] Mention soulignée par le juge de la mise en état
A défaut de mention du sort des sous-traitants de rang 2, dont fait partie la société CTF, le manquement fautif allégué par cette dernière souffre d’une contestation sérieuse qu’il appartiendra au seul juge du fond de lever.
En conséquence, la demande de provision formée subsidiairement sur le fondement de l’article 1241 du Code civil sera rejetée.
Sur le recours en garantie de l’association [Adresse 8]
La demande de provision formée par la société CTF étant rejetée, le recours en garantie de l’association RGC est désormais sans objet.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’espèce, par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge des référés a confié à monsieur [Y] [P] l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de l’association RGC et des sociétés ADIFIS et CTF aux fins, en particulier, d’établir si l’EHPAD LE [Localité 6] CHÊNE subit des désordres, réserves et non-conformités, d’en identifier les causes, l’origine, l’étendue et la gravité, de fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, enfin de faire les comptes entre les parties.
Or, parmi les désordres dénoncés par l’association RGC, certains sont susceptibles de relever d’une défaillance de la société CTF, dont les désordres numérotés 25 à 34 et 37, et pourraient ainsi donner lieu à une retenue sur le solde du marché de travaux ou, à tout le moins, à une compensation entre les créances respectives des sociétés dont la responsabilité est questionnée.
A cet égard, il résulte certes de l’article 8-6 des conditions générales du devis n°DT056 produit par la société CTF que “sauf accord exprès, préalable et écrit de la société CTF, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d’éventuelles pénalités dues au client (retard, non-conformité,…) et les sommes dues à la société CTF relatives aux services commandés”. Toutefois, ce devis n’étant pas signé par la société OLYTHERM, il en perd toute valeur probante. De plus, il n’est pas démontré que les conditions générales susvisées sont opposables aux tiers au contrat, soit l’association RGC et la société ADIFIS.
Au reste, les conclusions de monsieur [Y] [P] apparaissent d’autant plus essentielles que la seule émission par la société CTF de factures en pièce numérotée quatorze est manifestement insuffisante pour prouver la réalisation effective des prestations commandées, qui plus est à défaut de réception expresse du ou des lots concernés.
En conséquence, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de monsieur [P] sur la réalité des désordres imputés à l’intervention de la société CTF, leur cause et le coût des travaux requis pour y mettre fin (et non nécessairement dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif).
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant en ses demandes, la société CTF sera condamnée aux dépens de l’incident.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Condamnée aux dépens de l’incident, la société CTF sera également condamnée à payer à l’association RGC une somme de 1.500,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci.
La société CTF sera elle-même déboutée de la demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons les demandes de la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’ASSOCIATION [Adresse 8] et de la société anonyme ADIFIS à lui payer la somme provisionnelle de 23.052,85 euros ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours en garantie exercé par l’ASSOCIATION [Adresse 8] ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente des conclusions de monsieur [P], expert judiciaire désigné par le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANNECY dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00322, sur la réalité des désordres imputés à l’intervention de la société CTF, leur cause et le coût des travaux requis pour y mettre fin ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES aux dépens du présent incident ;
Condamnons la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES à payer la somme de 1.500,00 euros à l’ASSOCIATION [Adresse 8] en indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre du présent incident ;
Rejetons la demande formée par la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE TUYAUTERIE FLUIDES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Réservons le surplus des dépens et les autres demandes dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que le dossier sera rappelé à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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