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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 24 avr. 2025, n° 24/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02888
N° Portalis DBXS-W-B7I-IIWF
N° minute : 25/00206
Copie exécutoire délivrée
le 25/04/2025
à la SELARL [15]
Copie certifiée conforme délivrée le 25/04/2025
à :
— Maître [B] [R]
— juge commis
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSES :
Madame [J] [A] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER PUECH BARTHOUIL BAUMHAUER – JURISUD AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
Madame [M] [A]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER PUECH BARTHOUIL BAUMHAUER – JURISUD AVOCATS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [W]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [O] [W]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [A] et Mme [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1944, sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— Mme [Y] [A], née le [Date naissance 1] 1949,
— M. [C] [A].
Mme [K] [E] est décédée le [Date décès 6] 2011.
M. [C] [A] est décédé le [Date décès 4] 2016.
M. [D] [A] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 16] (Drôme), laissant pour lui succéder :
— Mme [Y] [A] épouse [W], sa fille,
— Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A], venant à la succession de leur grand-père par représentation de leur père prédécédé M. [C] [A].
À la date du décès, l’actif de la succession était constitué des seuls éléments suivants :
— solde du compte-chèques n°79839916000 ouvert dans les comptes du [14] : 2.188,86 €,
— solde du livret de développement durable ouvert dans les livres de la même banque : 88,55 €.
Le 18 août 2017, Maître [B] [R], notaire associée à [Localité 11] a dressé un acte de notoriété, dont il ressort notamment que les droits des parties dans la succession de M. [D] [A] sont les suivants :
— Mme [Y] [A] épouse [W] : 1/2,
— Mme [J] [A] épouse [U] : 1/4,
— Mme [M] [A] : 1/4.
Par lettre datée du 5 septembre 2023, Maître [R] a demandé à Mme [Y] [A] épouse [W] de lui communiquer toutes les informations en sa possession concernant les donations ou prêts qui auraient pu être consentis par M. [D] [A] et susceptibles de porter atteinte à la réserve héréditaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2024, Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] ont fait délivrer à Mme [Y] [A] épouse [W] une sommation d’avoir à régler entre les mains de leur avocat et par chèque libellé à l’ordre de la [12], les sommes suivantes :
— 50.366,78 € au titre des chèques et virements perçus entre le 2 octobre 2013 et le 1er août 2017 ;
— 607,50 € au titre des recherches bancaires afin d’obtenir les copies des chèques ;
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2014, Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] ont fait assigner Mme [Y] [A] épouse [W] et M. [O] [W] devant le présent tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [D] [A].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] (assignations délivrées à Mme [Y] [A] épouse [W] et M. [O] [W] ) qui demandent au tribunal, au visa des articles 815, 840, 843 et 852 du Code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [A] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations ;
— désigner le président du tribunal judiciaire de VALENCE en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement desdites opérations ;
— rappeler qu’en cas de désaccord des parties sur ce partage, le notaire désigné devra au plus tard dans le délai d’un an suivant sa désignation, soit demander au juge commissaire une prorogation du délai imparti si les opérations de liquidation sont en voie d’aboutissement, soit transmettre au juge commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— juger que l’ensemble des retraits et chèques reçus par le couple [W] sur la période du 2 octobre 2013 au 17 mars 2017 et pour un montant de 50.451,78 € constituent des dons manuels ;
— ordonner la réintégration à la masse successorale à partager de ces dons manuels, soit la somme de 50.451,78 € ;
— juger en conséquence que Mme [Y] [A] épouse [W] est réputée accepter purement et simplement la succession de M. [D] [A], qu’elle devra rapporter à celle-ci la somme de 50.451,78 € avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de ladite succession, et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part sur ce montant au titre de l’actif disponible ;
— condamner Mme [Y] [A] épouse [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [A] épouse [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de recherches sur comptes ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [Y] [A] épouse [W] et de M. [O] [W], régulièrement cités selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 815 du Code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] tendant à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [D] [A] et de désigner Maître [B] [R], notaire à [Localité 11] ([Localité 17]) pour y procéder, dans les conditions et selon les modalités qui seront précisées aux dispositif de la présente décision ;
II- Attendu qu’aux termes de l’article 843 alinéa 1er du Code civil “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale” ;
Que l’article 860-1 prévoit que “Le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860" ;
Que l’article 852 précise enfin que “Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant” ;
Attendu que dans le cas présent, il résulte des pièces produites aux débats par les demanderesses que Mme [Y] [A] épouse [W] a perçu les sommes suivantes de M. [D] [A] :
— chèques tirés sur le compte-chèques n°79839916000 ouvert dans les comptes du [14] entre le 2 octobre 2013 et le 1er janvier 2017 : 43.834,00 €,
— virements ou prélèvements opérés sur le même compte entre le [Date décès 2] (jour du décès) et le 17 mars 2017 : 6.617,78 €,
— total : 50.451,78 € ;
Qu’au vu de ces éléments, et faute pour Mme [Y] [A] épouse [W] et M. [O] [W] de justifier de la cause de ces mouvements de fonds, il convient de considérer que cette dernière a bénéficié de donations rapportables à concurrence de la somme totale de 50.45178 € et de la condamner à rapporter ladite somme à la succession de M. [D] [A] ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 778 du Code civil “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession” ;
Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 27 janvier 1987, 7 juin 1995 n°93-16.597) ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, Mme [Y] [A] épouse [W], qui se considérait à tort comme la seule héritière de son père M. [D] [A] (à la suite du prédécès de son frère M. [C] [A] survenu le [Date décès 4] 2016) n’ayant effectué aucune manœuvre destinée à dissimuler les donations dont elle a bénéficié ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] tendant à voir appliquer à Mme [Y] [A] épouse [W] les sanctions prévues par l’article 778 du Code civil ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] la charge de leurs frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage de la succession de M. [D] [A] ;
Commet Maître [B] [R], notaire associée à [Localité 11] ([Localité 17]), qui pourra se faire substituer par tout autre notaire de la même étude, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, pour rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d’un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du Code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Commet M. ou Mme le président de la première chambre civile de ce tribunal (chambre du contentieux avec représentation obligatoire) pour surveiller les opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par le président de ce tribunal sur simple requête ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d’état liquidatif ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes) ;
Préalablement aux dites opérations et pour y parvenir :
Dit que Mme [Y] [A] épouse [W] a bénéficié de donations rapportables à concurrence de la somme totale de 50.45178 € ;
Condamne Mme [Y] [A] épouse [W] à rapporter ladite somme à la succession de M. [D] [A] ;
Rejette la demande de Mme [J] [A] épouse [U] et Mme [M] [A] tendant à voir appliquer à Mme [Y] [A] épouse [W] les sanctions du recel successoral prévues par l’article 778 du Code civil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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