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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 juin 2024
à Me PALITTA Lucile
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBW3-W-B7I-446H
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modéré (Hlm) 3F Sud est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 8].
Le 26 avril 2024, la SA d’Hlm 3F Sud a été autorisée à faire assigner Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre d’un référé d’heure à heure.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la SA d’Hlm 3F Sud, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des lieux,
— ordonner son expulsion, avec rejet de toute demande de délais sur le fondement des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [R] [U] par provision à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 643,34 euros jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner Madame [R] [U] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2024, la SA d’Hlm 3F Sud, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Madame [R] [U], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n‘est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La SA d’Hlm 3F Sud justifie de sa qualité de propriétaire des lieux.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, la SA d’Hlm 3F Sud verse au débat la copie d’une plainte déposée le 25 avril 2024 au Commissariat de police du troisième arrondissement de [Localité 7] par son représentant tranquillité résidentielle signalant une violation de domicile commise par Madame [R] [U] et constatée par un commissaire de justice. Il précise que l’effraction de la porte de l’appartement, vacant, est constatée le 12 avril 2024 à l’occasion d’une tournée du patrimoine.
Elle joint effectivement un procès-verbal établi par un commissaire de justice le 12 avril 2024 constatant le forçage de la porte et l’occupation des lieux, après avoir fait ouvrir cette porte, au regard de la présence de meubles, de vêtements, d’effets personnels et de documents, notamment un acte de naissance au nom de [L] [U], née le [Date naissance 3] 2023, ayant pour mère Madame [R] [U].
La signification de la citation à étude confirme l’occupation des lieux par la requise.
Il est donc établi que Madame [R] [U] occupe les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA d’Hlm 3F Sud de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement, étant relevé que la requérante ne demande pas que les délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution soient écartés, ceux-ci s’appliquant ainsi de droit.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La SA d’Hlm 3F Sud justifie de la valeur locative de son bien par la production d’un avis d’échéance adressé à son ancienne locataire pour l’échéance du mois de septembre 2022 visant une indemnité d’occupation d’un montant de 643,34 euros.
Madame [R] [U] sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 643,34 euros à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [U] qui succombe à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Madame [R] [U] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 8] appartenant à la SA d’Hlm 3F Sud ;
ORDONNE à Madame [R] [U] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 1] dans le [Localité 8] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à la SA d’Hlm 3F Sud à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de six cent quarante trois euros et trente-quatre centimes (643,34 euros) à compter de ce jour et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [R] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA d’Hlm 3F Sud ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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