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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 4 sept. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/627
N° RG 25/00842
N° Portalis DB3F-W-B7J-KFZH
M. [J] [N]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hanane EL GANNOUNY, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [N]
né le 16 Avril 1972 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me FRANC Jean-Pierre, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 20 Août 2025;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 04 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que M. [J] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 septembre 2021 à 12h37, et a été maintenue notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 11 mars 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 20 août 2025 et signé par le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [N] est nécessaire en ce que patient qui souffre d’une maladie délirante chronique stabilisée sous traitement a été hospitalisé suite à l’homicide de ses enfants il y a 4 ans , que l’adhésion au projet thérapeutique est satisfaisant, qu’il est impliqué dans des activités thérapeutiques et a géré des permissions de sortie mais que l’hospitalisation sans consentement est préconisée pour consolider la situation du patient.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 septembre 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 septembre 2025 .
Le 04 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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