Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 14 avr. 2026, n° 23/03773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/03773 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUV
N° MINUTE :
Requête du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P505
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-24493 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [J] [H] [G] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame LEMAIRE, Assesseuse
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant courrier du 10 mars 2023, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [W] [V] un indu d’un montant de 22158,68€ au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapés (AAH) à compter du mois de mars 2021 pour un montant de 22158,68€.
Suivant recours adressé le 26 octobre 2023, Madame [W] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de la CAF du 10 mars 2023 et solliciter la remise totale de l’indu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026 et l’affaire plaidée à cette date avec un délibéré fixé au 14 avril 2026.
A cette audience, Madame [W] [V], représentée par son conseil, oralement et selon ses conclusions, sollicite la remise totale de l’indu ainsi que la restitution des sommes recouvrées au titre de l’indu depuis le 10 mars 2023.
Elle fait état de sa bonne foi caractérisée par la décision de la MDPH de [Localité 1] du 21 décembre 2020 qui lui a attribué, dans le cadre d’une demande de renouvellement, l’allocation adulte handicapé pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 tandis que la CAF lui a notifié un indu pour la période à compter du mois de mars 2021.
Oralement, la CAF de [Localité 1], régulièrement représentée, sollicite le rejet du recours et s’oppose à la demande la remise totale de l’indu en faisant valoir que Madame [W] [V] a déjà bénéficié d’une remise partielle accordée le 13 octobre 2025 à hauteur de 16000€ en sorte que le solde de l’indu s’élève actuellement à la somme de 4159,97€ et que sa situation personnelle lui permet de régler cette dette selon un échéancier de 50€ par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il est constant que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Il y a donc lieu de déclarer le recours de Madame [W] [V] recevable.
Sur l’indu d’allocation adulte handicapé
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable:
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail. »
Il appartient au tribunal de vérifier que l’indu est fondé peu important la position exprimée par le défendeur à l’audience sur ce point.
En l’espèce, la requérante sollicite la remise totale de l’indu.
Il ressort de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’il perçoive effectivement l’avantage auquel il a droit et que, pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l’organisme social chargé de la gestion de cette prestation est subrogé dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Au cas présent, il est constant que, par décision du 15 décembre 2020, la MDPH 75 a renouvelé l’attribution de l’allocation adulte handicapé à Madame [W] [V] pour la période comprise entre le 1er avril 2021 au 31 mars 2026 en application de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale en retenant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La CAF fait état de ce que la situation de la requérante a changé dans l’intervalle étant observé que Madame [W] [V] produit effectivement le courrier du 19 juin 2023 l’informant du versement de sa retraite complémentaire Agirc-Arrco à compter du 1er juin 2023.
Le10 mars 2023, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [W] [V] un indu d’un montant de 22158,68€ au titre d’un trop perçu d’allocation adulte handicapés (AAH) pour la période du mois de mars 2021 à février 2023 pour un montant de 22158,68€ alors qu’il n’est pas contesté que la requérante a déposé sa demande de retraite le 21 avril 2023 et qu’elle perçoit actuellement essentiellement l’ASPA pour la somme de 980€ et 4€ au titre de sa retraite complémentaire et que sa situation n’a changé s’agissant de la retraite qu’à compter du 1er juin 2023 et donc après la période visée par la notification de la CAF en sorte qu’il y a lieu d’annuler l’indu et d’ordonner à la CAF de rembourser à Madame [W] [V] l’intégralité des sommes versées à ce titre et de laisser les dépens à la charge de la CAF de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [W] [V],
Annule l’indu notifié le 10 mars 2023 par la CAF de [Localité 1] à Madame [W] [V], et ordonne le remboursement par la CAF à Madame [T] [V] des sommes déjà réglées par elle à ce titre,
Rejette la demande en paiement de la CAF de [Localité 1],
Laisse les dépens éventuels à la charge de la CAF de [Localité 1].
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03773 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [V]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opéra ·
- Gestion ·
- Consignation ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Mise en état ·
- Délivrance
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Vendeur
- Adoption simple ·
- Nom de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfance ·
- Descendant ·
- Impôt ·
- République ·
- Lien ·
- Chambre du conseil ·
- Demande
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exploit ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Égypte ·
- Conditions de vente ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Journal ·
- Annonce ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Sûretés ·
- Atteinte
- Land ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Disque ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Consignation ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Sous astreinte
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Provision ·
- Demande ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.