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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/53044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53044 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZG
N° : 4
Assignation du :
08 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic, la société CIPA exerçant sous l’enseigne “AGENCE ETOILE”
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [O] [B] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°24 au sein de cet immeuble.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Cipa, exerçant sous l’enseigne « Agence Etoile », a assigné Mme [O] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— condamner Mme [O] [B] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 12.490,78 euros correspondant aux appels de charges pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus,
— condamner Mme [O] [B] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 270 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner par provision Mme [O] [B] à lui verser, la somme de 1.500 euros à valoir sur les dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Mme [O] [B] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude, Mme [O] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] verse notamment aux débats :
— une fiche cadastrale justifiant que Mme [O] [B] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°24 au sein de l’immeuble du [Adresse 4]
— le jugement du tribunal d’instance du 10ème arrondissement de Paris du 21 mars 2018
— le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 avril 2022 et signification
— le décompte des sommes restant dues en application du jugement du 7 avril 2022,
— la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2024
— le décompte de l’arriéré de charges afférant à la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025
— les appels de fonds des 2ème et 3ème trimestres 2022, appel de travaux du 20 juillet 2022 (mission architecte ravalement), appel de fonds du 4ème trimestre 2022, appels de fonds des 1er et 2ème trimestre 2023, régularisation des charges 2022, appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2023, appel de fonds du 1er trimestre 2024, régularisation des charges 2023, appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024 et du 1er trimestre 2025.
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2022 et attestation de non-recours
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2023 et attestation de non-recours
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2024 et attestation de non-recours
— le décompte des frais art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’obligation de Mme [O] [B] de s’acquitter des charges de copropriété n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12.490,78 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, correspondant aux appels de charges pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus.
S’agissant des frais de recouvrement, le syndicat a versé aux débats un décompte ainsi que la mise en demeure du 25 janvier 2024 et le bordereau d’inscription d’hypothèque. L’obligation de Mme [O] [B] de s’acquitter des frais de mise en demeure et d’inscription d’hypothèque n’est donc pas sérieusement contestable.
Dans ces conditions, Mme [O] [B] sera condamnée à titre provisionnel à payer au demandeur la somme de 270 euros correspondant aux frais nécessaires pour le recouvrement de la créance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, en omettant de s’acquitter des charges dues, Mme [O] [B] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement qui justifie la condamnation de Mme [O] [B] au paiement de la somme de 300 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au demandeur.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Mme [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Mme [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme provisionnelle de 12.490,78 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, correspondant aux appels de charges pour la période du 2ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2025 inclus,
Condamnons Mme [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme provisionnelle de 270 euros à valoir sur sa créance de frais de recouvrement,
Condamnons Mme [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons Mme [O] [B] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons Mme [O] [B] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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