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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 juil. 2025, n° 24/05379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.D.C. de l' ensemble immobilier SECONDE NATURE sis [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Mme LAFONT, Greffière
Greffier lors du délibéré : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Juin 2025
N° RG 24/05379 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XZX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14] [Adresse 22]
représenté par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [T]
née le 21 Juillet 1993 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14] [Adresse 22]
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 23] – GASTON BERGER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. de l’ensemble immobilier SECONDE NATURE sis [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la Société S.A.S Foncia [Localité 23] , dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur constructeur non-réalisateur
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01018)
DEMANDEURS
Madame [J] [T]
née le 21 Juillet 1993 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [B]
né le 12 Mai 1993 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage du programme SECONDE NATURE [Adresse 8]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 25/01261)
DEMANDEUR
Société SCCV [Localité 23] GASTON BERGER, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société PRO MED
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. [Localité 23] ARCHITECTURE PARTENAIRE (MAP), dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PROVENCE MEDITERRANEE ETANCHEITE (PRO MED), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. E2CI, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est en Belgique, pris en son établissement situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société MEP et de la SCCV [Localité 23] GASTON BERGER
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RAGOUCY
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. L’ENTREPRISE RAGOUCY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 23] Gaston Berger a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé Seconde Nature situé [Adresse 8].
La SA AXA France IARD était l’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] Gaston Berger.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société [Localité 23] Architecture Partenaires (MAP), assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, au titre d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,
— la société Manosque Electricité Plomberie (MEP), assurée auprès de la SA AXA France IARD, au titre du lot plomberie,
— la société Provence Méditerranée Etanchéité (PRO MED), assurée auprès de la SA Allianz IARD, au titre du lot étanchéité,
— la société Socotec Construction, assurée auprès de la SA AXA France IARD, au titre d’une mission de contrôle technique,
— la société E2CI, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre du lot cloisons doublages faux plafonds,
— l’Entreprise Ragoucy, assurée auprès de la SMA SA, au titre du lot gros œuvre maçonnerie.
Par acte du 23 décembre 2021, M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont acquis, selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement, un appartement au sein de l’ensemble immobilier Seconde Nature, auprès de la SCCV [Localité 23] Gaston Berger.
La livraison est intervenue le 21 décembre 2023 avec réserves.
Par courrier du 20 janvier 2024 M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont dénoncé des réserves complémentaires à la SCCV [Localité 23] Gaston Berger.
Le 3 octobre 2024 M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur dommages-ouvrage à la suite notamment de l’effondrement d’une partie du faux plafond.
Un procès-verbal de constat a été établi le 14 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont effectué une demande de reprise de l’appartement auprès de la SCCV [Localité 23] Gaston Berger.
M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont déploré la persistance des désordres.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 décembre 2024, M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont assigné la SCCV [Localité 23] Gaston Berger, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Seconde Nature sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 23], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la SCCV [Localité 23] Gaston Berger à lui verser la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem, à titre subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 23] Gaston Berger à procéder à toute consignation de frais d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/05379.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, M. [N] [B] et Mme [J] [T] ont assigné la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem, à titre subsidiaire, condamner la SA AXA France IARD à procéder à toute consignation de frais d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01018.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 26, 27 mars et 24 avril 2025, la SCCV [Localité 23] Gaston Berger a assigné la société [Localité 23] Architecture Partenaires (MAP), la société Manosque Electricité Plomberie (MEP), la société Provence Méditerranée Etanchéité (PRO MED), la société Socotec Construction, la société E2CI, l’Entreprise Ragoucy, la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société MAP, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MEP, en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction et en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 23] Gaston Berger, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société PRO MED, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la société E2CI et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Ragoucy en demandant de :
— dire et juger que les requis seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— débouter M. [N] [B] et Mme [J] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— venir les requis conclure au débouté des prétentions des requérants à titre principal,
Concernant la demande de provision ad litem et la demande subsidiaire de consigner les frais d’expertise sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Si par extraordinaire il était fait droit à cette demande,
— condamner l’ensemble des requis in solidum à relever et à garantir la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner l’ensemble des requis in solidum à consigner les frais d’expertise sous astreinte deux fois supérieures à celle que vous retiendrez,
Concernant la demande d’expertise :
— statuer ce que de droit sur cette demande,
— constater que la SCCV [Localité 23] Gaston Berger émet toutes protestations et réserves sur cette demande d’expertise,
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’ensemble des requis,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des requis,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01261
A l’audience du 6 juin 2025, M. [N] [B] et Mme [J] [T], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— prononcer la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 24/05379 et 25/01108,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties requises,
— condamner in solidum la SCCV [Localité 23] Gaston Berger et la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 15 000 € à titre de provision ad litem, à titre subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 23] Gaston Berger et la SA AXA France IARD à procéder à toute consignation de frais d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge des parties qui les ont engagés.
La SCCV [Localité 23] Gaston Berger représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— dire et juger que les requis seront tenues d’intervenir dans l’instance dont s’agit afin d’y prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— débouter M. [N] [B] et Mme [J] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Concernant la demande de provision ad litem et la demande subsidiaire de consigner les frais d’expertise sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— débouter M. [N] [B] et Mme [J] [T] de leur demande de provision ad litem et de leur demande subsidiaire de consigner les frais d’expertise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Si par extraordinaire il était fait droit à cette demande,
— condamner l’ensemble des requis in solidum à relever et à garantir la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner l’ensemble des requis in solidum à consigner les frais d’expertise sous astreinte deux fois supérieures à celle que vous retiendrez,
Concernant la demande d’expertise :
— statuer ce que de droit sur cette demande,
— constater que la SCCV [Localité 23] Gaston Berger émet toutes protestations et réserves sur cette demande d’expertise,
— débouter l’ensemble des parties sollicitant leurs mises hors de cause,
— rendre commune et opposable l’ordonnance de référé à intervenir à l’ensemble des requis,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des requis,
— réserver les dépens.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/05379 et 25/01108,
— juger que la société AXA France IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ne garantit pas les désordres réservés à réception,
— juger que la société AXA France IARD formule à l’encontre de la demande tendant à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée à son contradictoire, ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de recevabilité, de garantie, et, plus généralement, de fait et de droit, sous réserve d’ajouter à la mission de l’expert le chef de mission suivant :
— se faire parvenir tout document qui serait de nature à fixer une date de réception expresse, ou tacite des travaux,
— débouter les consorts [T] [B] de leur demande de condamnation provisionnelle,
— débouter la SCCV Gaston Berger de sa demande tendant à ce que la société AXA France IARD soit condamnée in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre,
— débouter les consorts [T] [B] de toute demande de condamnation de consignation des frais d’expertise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— débouter la SCCV Gaston Berger de sa demande de condamnation in solidum notamment de la société AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation à la consignation des frais d’expertise sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir,
— débouter toute partie de toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de la société AXA France IARD.
La SA Allianz IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— recevoir les protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité de son assurée de garantie de la SA Allianz IARD sur la demande d’expertise ;
— débouter M. [N] [B] et Mme [J] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— débouter la SCCV Gaston Berger de son appel en garantie contre la SA Allianz IARD et de toutes demandes fins et conclusions formées contre la société concluante,
Plus généralement,
— débouter tout demandeur principal ou en garantie de toutes demandes de condamnations à prendre en charge les frais d’expertise ou de condamnation provisionnelle à l’encontre de la SA Allianz IARD en lecture des contestations sérieuses s’opposant à de telles demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que la SA MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire être ordonnées et se dérouler à leur contradictoire,
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise,
— impartir à l’expert judiciaire mission complète et habituelle en pareille matière comprenant notamment :
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité de l’ouvrage et/ou quant à la conformité à sa destination,
— diffuser des pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines,
— débouter la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de son appel en garantie formé au titre de la demande de condamnation provisionnelle ad litem de M. [N] [B] et Mme [J] [T] et, subsidiairement, au paiement des frais de consignation,
— juger que ces demandes, non étayées tant factuellement que juridiquement et consistant en un appel en garantie purement générique, se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses en fondant le rejet au stade du référé,
— juger qu’il incombera à M. [N] [B] et Mme [J] [T] de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire et, subsidiairement à la SCCV [Localité 23] Gaston Berger,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société Manosque Electricité Plomberie, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société Manosque Electricité Plomberie formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir les opérations d’expertise judiciaire être ordonnées et se dérouler à son contradictoire,
S’il devait être fait droit à la demande d’expertise,
— impartir à l’expert judiciaire mission complète et habituelle en pareille matière comprenant notamment :
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité de l’ouvrage et/ou quant à la conformité à sa destination,
— diffuser des pré-conclusions ou d’une note de synthèse en impartissant aux parties un délai pour formuler leurs observations et dires avant dépôt de son rapport définitif, délai qui ne saurait être inférieur à six semaines,
— débouter la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de son appel en garantie formé au titre de la demande de condamnation provisionnelle ad litem de M. [N] [B] et Mme [J] [T] et, subsidiairement, au paiement des frais de consignation,
— juger que ces demandes, non étayées tant factuellement que juridiquement et consistant en un appel en garantie purement générique, se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses en fondant le rejet au stade du référé,
— juger qu’il incombera à M. [N] [B] et Mme [J] [T] de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire et, subsidiairement à la SCCV [Localité 23] Gaston Berger,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société [Localité 23] Architecture Partenaires et la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger que sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prendre à sa charge les frais de consignation d’expertise,
— débouter la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de sa demande à être relevée et garantie par les parties susvisées de la condamnation sollicitée par les consorts [B] – [T] (procédure n° RG 24/05379) de paiement d’une provision ad litem de 15 000 € et à titre subsidiaire de procéder à toute consignation de frais d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jours de retard.
Sur la demande de désignation d’expert
— donner acte à société [Localité 23] Architecture Partenaires et à son assureur la société Lloyd’s Insurance Company de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande formée par la SCCV [Localité 23] Gaston Berger de leur rendre commune opposable l’ordonnance à intervenir dans la procédure à l’initiative des consorts [B] – [T] (procédure n° RG 24/05379),
— condamner la SCCV [Localité 23] Gaston Berger aux dépens.
La SMA SA représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— compléter la mission de l’expert aux chefs de missions suivants :
— préciser la date d’apparition des dommages,
— décrire s’ils étaient visibles lors de la réception,
— condamner la SCCV [Localité 23] Gaston Berger aux dépens.
Elle fait notamment valoir que sa garantie est exclue du fait que l’intégralité des désordres invoqués étaient manifestement visibles à la réception.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Seconde Nature situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Seconde Nature Bat C à J de ses plus expresses protestations et réserves,
— rejeter toute autre prétention formée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Seconde Nature Bat C à J.
La société Provence Méditerranée Etanchéité valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La société E2CI valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SAS Entreprise Ragoucy valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
La SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MEP et en sa qualité d’assureur de la société Socotec Construction valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Il n’y a pas plus lieu d’ordonner que la présente ordonnance sera commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, cette demande étant redondante.
Sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA :
La SMA SA se prévaut de ce que sa garantie est exclue du fait que l’intégralité des désordres invoqués étaient manifestement visible à la réception.
Toutefois, l’objet de la présente instance portant sur une expertise, qui a pour objet de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité, il apparait prématuré à ce stade de mettre hors de cause la SMA SA. De plus il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les contestations relatives à la prise en charge des désordres au titre des garanties assurantielles.
Dès lors la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [N] [B] et Mme [J] [T] versent aux débats un procès-verbal de constat du 14 octobre 2024 démontrant l’existence de désordres. Il apparait dès lors que les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision ad litem :
Il y a lieu de constater que M. [N] [B] et Mme [J] [T] se prévalent de l’article
809 du code de procédure civile, devenu article 835 du même code.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, aucun document ne permet d’établir une responsabilité de plein droit. De plus, de nombreuses contestations sont soulevées sur les responsabilités encourues et la demande de provision se heurte à des contestations incontournables en l’état. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de consignation des frais d’expertise sous astreinte :
M. [N] [B] et Mme [J] [T] sollicitent de condamner in solidum la SCCV [Localité 23] Gaston Berger et la SA AXA France IARD à procéder à toute consignation de frais d’expertise judiciaire sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En l’espèce, comme exposé précédemment, la responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Les frais d’expertise seront à la charge de M. [N] [B] et Mme [J] [T] qui y ont intérêt.
Dès lors la demande est rejetée.
En l’absence de condamnations à l’égard de la SCCV [Localité 23] Gaston Berger, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes visant à être relevé et garantie par les autres entreprises appelées dans la cause.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [N] [B] et Mme [J] [T].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/05379, 25/01018 et 25/01261 sous le premier de ces numéros ;
Disons n’y avoir lieu à déclarer commune et opposable la présente ordonnance aux parties en cause ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMA SA ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 20]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 21]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [N] [B] et Mme [J] [T], le procès-verbal de constat en date du 14 octobre 2024, dans le procès-verbal de livraison du 21 décembre 2023 et dans le courrier en date du 18 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [N] [B] et Mme [J] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [N] [B] et Mme [J] [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [N] [B] et Mme [J] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 11/07/2025
À
— [G] [Y] (expert)
Grosse délivrée le 11/07/2025
À
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Olivia FALLET-TOURNAYRE
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître Géraldine PUCHOL
— Maître [F]-[S] [O]
— Maître Pascal FOURNIER
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Emmanuelle DURAND
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