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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 8 août 2024, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
— -----------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ----------------
Chambre 2/section 1
AFFAIRE : N° RG 24/04891 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YQFO
N° minute : 24/01622
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
DU 08 Août 2024
Madame Rebecca ROSILIO, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier;
DEMANDERESSE
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante avec l’assistance de Me Tristan HANVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDEUR
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 2 mai 2024, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal formulée par Mme [H] [Y] ép. [M] ;
CONSTATE que M. [S] [M] et Mme [H] [Y] ép. [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H] [Y] ép. [M] ;
RÉSERVE les droits de M. [S] [M] envers les enfants mineurs ;
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€), soit 125€ par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [S] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [H] [Y] ép. [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [S] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([3] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [5] – ou [6], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Sur le surplus :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 29 novembre 2024 pour point sur la constitution en défense et clôture à défaut ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Prononcée et signé le huit août deux mille vingt-quatre par mise à disposition au greffe par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame [B] [C] Madame [N] [G]
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