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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 25/00229 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4I
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. ORMAZABAL
prise en son établissement secondaire – [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. CREATI’V TP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 6 septembre 2024, la société ORMAZABAL a attrait la société CREATI’V TP devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône s’est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ORMAZABAL demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— débouter la société CREATI’V TP de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société CREATI’V TP à lui payer la somme provisionnelle de 47 888,98 euros avec intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2023, date d’échéance de la facture, et jusqu’à complet règlement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société CREATI’V TP à lui payer une indemnité provisionnelle forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
— condamner la société CREATI’V TP à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CREATI’V TP aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société ORMAZABAL fait valoir, pour l’essentiel, que la société CREATI’V TP n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues conformément à ses obligations contractuelles.
Suivant conclusions déposées le 9 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CREATI’V TP demande à la juridiction des référés de :
— débouter la société ORMAZABAL de ses fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— subsidiairement, lui accorder un échelonnement de six mois pour payer la dette,
— condamner la société ORMAZABAL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ORMAZABAL aux entiers frais et dépens.
La société CREATI’V TP soutient en substance qu’il n’est pas justifié d’un accord entre les parties quant au prix du matériel livré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
À l’appui de sa demande, la société ORMAZABAL produit notamment :
— un bon de commande n° 20220050 en date du 4 mars 2022 d’un montant de 47 888,98 euros,
— une facture n° 2352003963 en date du 17 mars 2023 d’un montant de 47 888,98 euros,
— un bon de livraison n° 80663311 en date du 11 avril 2024,
— une mise en demeure du 3 juillet 2024 dont la société CREATI’V TP a accusé réception le 6 juillet 2024.
La société ORMAZABAL produit également un courriel de la société CREATI’V TP en date du 30 octobre 2023 dans lequel elle écrit : « Je reviens vers vous suite à notre échange téléphonique concernant la facture n° 2352003963, il semblerait que vous ayez échangé avec Monsieur [W] la semaine dernière et dans votre dernier mail vous avez stipulé “Sans retour de votre part, le 31.10.2023, je lancerai la procédure auprès de notre service de couverture financière, ce qui vous occasionnera bien des désagrements auprès de vos autres fournisseurs (paiement immédiat pour chacun de vos achats”. Nous sommes aujourd’hui le 30.10.2023, vous recevrez donc le virement le 31.10.2023 comme convenu. »
Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, la société CREATI’V TP ne peut raisonnablement prétendre qu’aucun accord serait intervenu entre les parties sur le prix.
En conséquence, l’existence de l’obligation de paiement imputable à la société CREATI’V TP n’est pas sérieusement contestable et il convient de condamner celle-ci à payer à la société ORMAZABAL, à titre de provision, la somme de 47 888,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2024, date de la mise en demeure, la société ORMAZABAL ne justifiant pas de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux.
En outre, conformément à l’article L441-10 (II) du code de commerce, la société CREATI’V TP sera condamnée au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société CREATI’V TP sollicite des délais de paiement sur six mois pour apurer sa dette. Elle précise, à l’appui de sa demande, que M. [G] [L], exploitant sous l’enseigne ETUDE DE VALORISATION FONCIERE, a été condamné par jugement du 31 janvier 2025 à lui payer la somme de 21 833 euros, lui permettant de solder partiellement sa dette.
Toutefois, force est de relever que la société CREATI’V TP ne justifie pas de cette condamnation et que de son aveu même, M. [G] [L] n’a toujours pas réglé la moindre somme à ce jour.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société CREATI’V TP, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ORMAZABAL et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CREATI’V TP à payer à la société ORMAZABAL, à titre de provision, la somme de 47 888,98 € (quarante sept mille huit cent quatre vingt huit euros et quatre vingt dix huit centimes), outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 6 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS la société CREATI’V TP à payer à la société ORMAZABAL la somme de 40 € (quarante euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETONS le surplus des demandes de la société ORMAZABAL ;
REJETONS la demande de la société CREATI’V TP de délais de paiement ;
DISONS qu’en vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal ;
CONDAMNONS la société CREATI’V TP à payer à la société ORMAZABAL la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CREATI’V TP aux dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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