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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 2 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FG RENOVATION, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDNC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
Madame [O] [U] épouse [Z],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.S.U. FG RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre MAAS, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leur maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 10], Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] ont confié à la SASU FG RENOVATION, assurée auprès de la société MIC INSURANCE, la réalisation du lot « gros-œuvre » pour un montant de 64 558,15 euros suivant devis du 11 avril 2023, du lot « façade » pour un montant de 18 871, 94 euros, suivant devis du 31 janvier 2023 mis à jour le 24 janvier 2024, du lot « façade arrière » pour un montant de 12 240,50 euros suivant devis du 17 octobre 2023, des lots « carrelage » pour un montant de 5 275 euros et 6 179,07 euros, selon devis du 28 novembre 2022 et enfin la réalisation de travaux supplémentaires pour la somme de 10 652,36 euros, selon devis du 28 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2024, se prévalant de malfaçons, non-façons et retards d’exécution, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] ont mis en demeure la SASU FG RENOVATION d’avoir à procéder aux versements des sommes de 22 245,56 euros en principal, 2 000 euros au titre des frais engagés et 2 000 euros au titre du préjudice subi et des dommages et intérêts.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 13 et 17 janvier 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] ont fait assigner la SASU FG RENOVATION et la SA MIC INSURANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil et des articles 147, 700, 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger les consorts [Z] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire des travaux réalisés par la SASU FG RENOVATION et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Leur donner acte de ce qu’ils consigneront l’avance des frais sur expertise ;
— Condamner la SASU FG RENOVATION au versement d’une provision d’un montant de 2 000 euros au bénéfice des consorts [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA MIC INSURANCE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 11 février 2025, elle demande de :
A titre principal :
— La mettre hors de cause ;
En conséquence :
— Débouter les consorts [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— Débouter toute autre partie formulant des demandes à son encontre ;
— Condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la SA MIC INSURANCE formule toutes protestations et réserves sur la demande des consorts [Z] ;
— Enjoindre à la société FG RENOVATION de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 13 janvier 2025 ;
— Condamner les consorts [Z] aux dépens.
La SASU FG RENOVATION a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 05 mai 2025, la SASU FG RENOVATION demande au Juge des référés de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action ;
A titre principal :
— Débouter purement et simplement les consorts [Z] de leur demande d’expulsion ;
— Débouter la SA MIC INSURANCE de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise et compléter la mission de l’expert ;
— Réserver les frais, dépens et article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées les 25 mars et 27 mai 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent en outre que la SA MIC INSURANCE COMPANY soit déboutée de sa mise hors de cause et la SASU FG RENOVATION de sa demande de complément de mission de l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [L], expert intervenu à la demande de Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z], a dressé un projet de protocole d’accord en date du 07 mai 2025 qu’il a soumis à la signature des parties, rédigé en ces termes :
— " Une absence de respect des cotes des plans d’architecte avec entre autres un manque de hauteur sous plafond (minimum 5cm) empêchant l’ouverture des coffres des véhicules et la nécessité de créer une marche pour accéder à la terrasse de l’étage.
— Le sol carrelé du garage présente des contrepentes ainsi que des flashs sous règle de 2 mètres de plus d’un cm.
— Des nuances de carrelage peuvent être constatées et correspondent à des bains différents.
— Les joints des couvertines d’entablement ne sont pas réalisés favorisant des traces de coulure sur la façade.
— La plinthe technique en pieds de façade n’est pas réalisée.
— Des parties de façade (muret latéral) ne sont pas enduites.
— Les surfaces d’isolant extérieur sur la façade côté voisin ne correspondent pas
— Un décor du raccord de barbacane sur la boite à eau est inexistant.
— La façade arrière présente des faux aplombs engendrant des effets d’ombrage.
— Sous la règle de 2m des jours de 1,5 cm à 2 cm peuvent être constatés verticalement.
— Des jointoiements entre éléments sont absents.
— Les épaisseurs d’enduit et de sous enduit ne sont pas respectées.
— Les documents administratifs et notamment les factures ne correspondent pas au devis initiaux et aux travaux réalisés.
— Il y absence de déclaration du sous-traitant et absence d’agrément de la part du maître d’ouvrage.
— Le chantier est à l’arrêt et les parties de l’étage ne peuvent être utilisées ".
En outre, le procès-verbal de constatation des dommages du 10 juillet 2024 établi à la demande de la MAAF, assureur de Monsieur [H] [Z], permet de relever que « l’ardoise de bout de rive présente une cassure nette. Cette cassure ne se situe pas au niveau du point de fixation du clou, celle-ci n’était pas fragilisée. L’ardoise conservée présente également de l’enduit de façade sur celle-ci prouvant ainsi que l’entreprise SAS FG Rénovation a tenté une réfection de fortune ».
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Dès lors, en produisant le projet de protocole établi par Monsieur [L] ainsi qu’un procès-verbal de constatation amiable, Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] rapportent la preuve de possibles désordres et mal-façons affectant les travaux réalisés par la SASU FG RENOVATION pouvant engager la responsabilité de cette dernière.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z].
Il apparaît opportun de compléter la mission de l’Expert comme suggéré par la société FG RENOVATION dans la mesure où les questions posées ne sont pas d’ordre juridique et relèvent des compétences de l’Expert et ce, afin de déterminer au mieux les responsabilités de chacun et de pouvoir établir le compte entre les parties.
Alors qu’il est établi que la société FG RENOVATION se trouvait assurée auprès de MIC INSURANCE au titre de la garantie décennale, la circonstance selon laquelle le chantier n’est pas achevé ne peut d’emblée conduire à la mise hors de cause de l’assureur, la détermination du principe et de la date de la réception des travaux relevant de l’appréciation du Juge du fond au vu des conclusions de l’Expert.
Dès lors, la SA MIC INSURANCE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SA MIC INSURANCE sollicite que la SASU FG RENOVATION communique son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 13 janvier 2025 sans toutefois motiver les raisons qui fonde sa demande.
En conséquence, à défaut de justifier d’un motif légitime, la SA MIC INSURANCE verra sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas établies, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z].
De même, la mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY étant écartée, celle-ci sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise des travaux réalisés par la SASU FG RENOVATION au contradictoire de l’ensemble des parties de la cause et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels et aux modifications sollicitées ou imposées par le maître d’ouvrage, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause, telle qu’une immixtion du maître d’ouvrage ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préciser les circonstances dans lesquelles le chantier a été interrompu ;
— Evaluer les éventuels retards dans la réalisation du chantier et en déterminer la cause ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Lister les travaux modificatifs ou complémentaires réalisés par la SASU FG RENOVATION qui n’ont pas donné lieu à facturation et en apprécier le coût au vu du chiffrage qui sera fait par la SASU FG RENOVATION et des devis comparatifs qu’elle produira ;
— Donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z], avant le 02 novembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts:
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE de sa demande de production de pièces ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA MIC INSURANCE COMPANY de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [O] [U] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le deux septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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