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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02398 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3HZ
N° de minute :
Madame [N] [J],
Monsieur [T] [E]
c/
Madame [V] [X] [I],
Monsieur [D] [C],
Madame [P] [C],
DEMANDEURS
Madame [N] [J],
Monsieur [T] [E],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C], et Madame [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [V] [X] [I],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Tous trois représentés par Maître Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 12], parcelle cadastrée section BD n°[Cadastre 7].
Leur terrain est voisin d’une part de celui de Madame [V] [I] au [Adresse 4], cadastré section BD n°[Cadastre 6] et d’autre part, de celui de Monsieur [D] [C] et Madame [P] [C] au [Adresse 2], cadastré section BD n°[Cadastre 8].
Madame [J] et Monsieur [E] ont obtenu un permis de construire relatif à la réhabilitation et à l’extension de leur maison d’habitation.
Arguant qu’ils se sont heurtés au refus de leurs voisins de leur accorder un tour d’échelle sur leurs propriétés respectives afin de pouvoir procéder aux travaux d’enduit de leurs murs en limite de propriété, Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] ont, par exploits signifiés le 02 octobre 2024, assigné Madame [V] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [P] [C] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
— CONDAMNER Madame [I] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à laisser temporairement Madame [J] et Monsieur [E] (et tout artisan de leur chef) surplomber la parcelle [Cadastre 11] lui appartenant, aux fins de réaliser l’enduit des murs Nord et Ouest de la maison [J]-[E], selon les modalités suivantes :
— Établissement d’un état des lieux contradictoire entre les parties par Huissier, avant et après les travaux, aux frais de Madame [J] et Monsieur [E],
— Respect par Madame [J] et Monsieur [E] d’un délai de prévenance de 15 jours avant le commencement des travaux, par envoi d’une lettre recommandée doublée d’une lettre simple,
— Durée d’occupation temporaire 3,5 semaines,
— Assiette d’occupation temporaire en façade Nord : linéaire de 6 mètres, hauteur de 5 mètres et profondeur de 80 cm ; en façade Ouest, linéaire de 3 mètres, hauteur de 2,5 mètres et profondeur de 80 cm.
— Remise en état à la fin du chantier, aux frais de Madame [J] et Monsieur [E].
— CONDAMNER les époux [C] sous astreinte de 500 € par infraction constatée, à laisser temporairement Madame [J] et Monsieur [E] (et tout artisan de leur chef) surplomber la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Monsieur et Madame [C], aux fins de réaliser l’enduit du mur Sud-Est de la maison [J]-[E], selon les modalités suivantes :
— Établissement d’un état des lieux contradictoire entre les parties par Huissier, avant et après les travaux, aux frais de Madame [J] et Monsieur [E],
— Respect par Madame [J] et Monsieur [E] d’un délai de prévenance de 15 jours avant le commencement des travaux, par envoi d’une lettre recommandée doublée d’une lettre simple,
— Durée d’occupation temporaire 3,5 semaines,
— Assiette d’occupation temporaire en façade Nord : linéaire de 8 mètres, hauteur de 7 mètres et profondeur de 80 cm ; en façade Ouest, linéaire de 3 mètres, hauteur de 2,5 mètres et profondeur de 80 cm.
— Remise en état à la fin du chantier, aux frais de Madame [J] et Monsieur [E].
— CONDAMNER Madame [I] et les époux [C] à verser à Madame [J] et Monsieur [E] une somme de 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum Madame [I] et Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est venue à l’audience du 04 mars 2025, à l’occasion de laquelle, les parties qui ont constitué avocat ont demandé que l’affaire soit retenue pour être plaidée.
Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] qui ont transmis des conclusions écrites via le RPVA le 03 mars 2025 ont maintenu leurs demandes initiales.
Madame [V] [I], Monsieur [D] [C] et Madame [P] [C] ont transmis via le RPVA le 27 février 2025 des conclusions écrites aux termes desquelles, ils demandent à la juridiction saisie de :
RECEVOIR Madame [I] et les époux [C] en leurs conclusions, les en dire bien fondée et en conséquence :
A titre liminaire,
ORDONNER l’irrecevabilité des demandes des consorts [J] et [E] en raison de l’absence de mise en place préalable d’une médiation ou d’une conciliation ;
A titre principal,
DEBOUTER les consorts [J] et [E] de l’ensemble de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétention qu’elles comportent, dès lors qu’elles sont mal fondées ;
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes des consorts [J] et [E] en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le juge des référés faisait droit à la demande de servitude de tour d’échelle des consorts [J] – [E] :
DETERMINER la nature des travaux qui seront réalisés ;
FIXER une indemnité à hauteur de 1 500 euros chacun compte tenu du préjudice subi par Madame [I] et par les époux [C] ;
REJETER la demande d’astreinte à hauteur de 500 euros par infractions constatée
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [J] [E] à verser la somme de 2 000 euros à Madame [I] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [J] [E] à verser la somme de 2 000 euros aux époux [C] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [J] [E] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs observations orales, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites, les demandeurs ayant simplement ajouté qu’ils n’étaient pas opposés au principe d’une indemnité si le tour d’échelle était accordé.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [J] et [E]
Suivant l’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547, du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas particulier, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes des consorts [J]/[E], considérant que s’agissant d’un litige portant sur un trouble anormal de voisinage, ils n’ont procédé, préalablement à l’introduction de leur action en justice, à aucune tentative de règlement amiable selon l’un des modes définis par l’article précité.
A cet égard, le trouble de voisinage nécessite l’existence d’un dommage. Il peut également y avoir trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en présence d’un risque de dommage.
En l’occurrence, aux termes de leurs explications, les consorts [J]/[E] font état d’un refus illégitime de la part des défendeurs de leur laisser l’accès temporaire sur leurs propriétés respectives aux fins de procéder à l’enduisage de leurs façades situées au niveau de la limite séparative des fonds, au risque de voir endommager leur édifice en raison d’une étanchéité insuffisante.
Il s’en évince que le fait de refuser un tour d’échelle sans motif légitime constitue dès lors un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs n’ont pas, antérieurement à l’introduction de la présente instance, initié une tentative de conciliation ou de médiation ou encore de procédure participative.
Par ailleurs, ils ne caractérisent pas le motif d’urgence qu’ils invoquent, pouvant les dispenser de procéder à cette démarche, alors que leur demande d’accès temporaire remonte au moins depuis l’été 2024, au vu des courriers de leur conseil en date des 30 et 31 juillet 2024 et qu’au surplus, ils ne justifient pas en l’état de dégradations affectant l’ouvrage qu’ils ont fait édifier.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [J] et Monsieur [E] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles exposés par eux et il conviendra d’allouer la somme de 1000 € d’une part à Madame [I], d’autre part à Monsieur et Madame [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] irrecevables en leurs demandes faute de justifier d’un recours à l’un des modes de règlement amiable définis à l’article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] à payer à Madame [V] [I], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [P] [C], la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] émise de ce chef,
CONDAMNONS Madame [K] [J] et Monsieur [T] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À [Localité 13], le 29 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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