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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00530 – N° Portalis DB22-W-B7H-RCN3
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
La SARL AMÉNAGER ET BÂTIR,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN, enregistrée sous le numéro 429 995 384, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vasco JERONIMO de la SCP LCA LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN, Me Clotilde WAGNER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
SCCV HPL CARNOT,
RCS de LYON sous le n° 814 029 187, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Copie exécutoire à Maître Anne-laure DUMEAU, Me Clotilde WAGNER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 octobre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL CARNOT a été créée pour la réalisation d’un chantier de construction d’un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 3] (78) dans le cadre duquel elle a confié à la société AMENAGER ET BATIR le lot n°2 « CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2021, le conseil de la société AMENAGER ET BATIR a mis en demeure la SCCV HPL CARNOT de payer la somme de 23.663,96 euros TTC correspondant au solde dû selon son décompte général définitif du 19 septembre 2019.
Par exploit en date du 19 janvier 2023, la société AMENAGER ET BATIR a assigné la SCCV HPL CARNOT devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 23.663,96 euros correspondant au décompte général définitif assorti des intérêts au taux légal multiplié par trois à compter de son exigibilité,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2024, la SCCV HPL CARNOT a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2024, elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 48, 73, 75, 78 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger que le contrat signé avec la société AMENAGER ET BATIR le 27 juillet 2017 comprend une clause attributive de compétence au profit des juridictions du siège social de la société HPL CARNOT,
En conséquence,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon,
— Condamner la société AMENAGER ET BATIR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la société AMENAGER ET BATIR demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 46, 48 du code de procédure civile, de :
— Juger que le contrat signé entre les parties comprend une clause attributive de compétence au profit de la juridiction du siège social du mandataire du maître d’ouvrage (et non à son siège social)
En conséquence :
— Débouter la SCCV HLP CARNOT de sa demande de voir le Tribunal se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lyon (siège social de la SCCV HLP CARNOT)
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Meaux, siège social du mandataire de la SCCV HLP CARNOT, à savoir le maître d’oeuvre d’exécution, la société CO BA TECH, demeurant [Adresse 1]
— Débouter la SCCV HLP CARNOT de sa demande au titre des frais irréptibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens
L’incident a été examiné à l’audience tenue le 11 octobre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis la décision en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’exception d’incompétence
La SCCV fait valoir que le Tribunal judiciaire territorialement compétent est celui de Lyon, puisqu’elle est défenderesse et que son siège social est situé dans cette ville.
Elle ajoute en outre que le contrat signé entre les parties attribue compétence aux juridictions de Lyon dans une clause stipulée de manière tout à fait apparente, juste au-dessus des signatures des parties, de sorte que le Tribunal judiciaire de Versailles soit être déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon.
La société AMENAGER ET BATIR souligne que l’article XVI du marché attribue la compétence au profit de la juridiction du siège social du mandataire du maître de l’ouvrage, et non au siège social du maître d’ouvrage comme allégué. Elle indique que le mandataire du maître d’ouvrage est le maître d’œuvre d’exécution qui a signé ledit marché, à savoir la société CO BA TECH, dont le siège social était situé à [Localité 4] (92) à la signature du contrat et est désormais situé à [Localité 5] (77) depuis le 16 novembre 2022.
Elle considère qu’en application de cette clause, le tribunal compétent n’est pas celui de Versailles ou de Lyon mais le Tribunal Judiciaire de Meaux.
****
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code définit les exceptions de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 46 de ce code dispose :
“Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.”
L’article 48 prévoit en outre que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la SCCV HPL CARNOT verse aux débats une lettre de marché signée le 27 juillet 2017 entre elle et la SARL AMENAGER ET BATIR, désignées comme les parties contractantes, et contresignée par le maître d’oeuvre d’exécution, la société CO BA TECH, dont la clause XVI “Attribution de compétence” est rédigée comme suit :
“En cas de litige, le tribunal compétent sera celui du siège social du mandataire du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur déclare renoncer par avance à toute exception d’incompétence.”
Toutefois, en vertu de l’article 48 du code de procédure civile, les clauses d’attribution de compétence ne sont valables qu’entre commerçants et il convient de souligner que la SCCV HPL CARNOT est une société civile et non une société commerciale et n’a donc pas la qualité de commerçant. Par suite, la clause attributive de juridiction précitée est réputée non écrite et ne peut trouver à s’appliquer entre les parties.
Les opérations de construction objets du marché entre les parties s’étant déroulées à [Localité 3] (78), c’est à bon droit que la société AMENAGER ET BATIR a saisi la présente juridiction en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les exceptions d’incompétence soulevées par les parties.
— Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état virtuelle du 7 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons les exceptions d’incompétence soulevées par les parties,
Déclarons le Tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître de l’action introduite par la SARL AMENAGER ET BATIR,
Réservons les dépens et frais irrépétibles,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 7 janvier 2025 pour conclusions au fond des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024, par Madame BARONNET, Juge, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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