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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 janv. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00043 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXA6
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. GBR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : le 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 7 février 2023, elle a confié à M. [P] [Y], exerçant sous l’enseigne PERF’ELEC, des travaux de sous-traitance d’installation du réseau électrique et de pose et mise en service d’une VMC dans le cadre d’un contrat de travaux conclu avec les époux [F] et faisant état d’inexécutions et manquements dans la réalisation de ces travaux constatés par huissier de justice et des préjudices en résultant, la SAS GBR a fait assigner M. [P] [Y], par exploit en date du 25 avril 2024, devant le tribunal de proximité d’AVIGNON aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 8 696,34 euros correspondant au coût de travaux exécutés en ses lieu et place, 1 300 euros en indemnisation du préjudice subi et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 28 juin 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 après plusieurs renvois.
La SAS GBR, représentée, indique se désister de ses demandes en paiement en l’état des règlements intervenus en cours de procédure mais maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en précisant qu’elle a été contrainte d’assigner M. [P] [Y] pour être indemnisée de ses préjudices.
Après avoir comparu à la première audience, M. [P] [Y] n’a pas comparu ni été représenté aux audiences suivantes.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est précisé, conformément aux dispositions de l’article 395 du code civil, que l’acquiescement du défendeur au désistement n’est pas nécessaire lorsqu’il n’a présenté aucune défense au fond.
La SAS GBR se désiste de ses demandes en paiement des sommes de 8 696,34 euros correspondant au coût de travaux exécutés en ses lieux et place et de 1 300 euros en indemnisation du préjudice subi.
Le désistement sera dès lors déclaré parfait, l’acquiescement de M. [P] [Y] qui n’a fait valoir aucune défense au fond n’étant pas requis.
Concernant les dépens, il est précisé, en application de l’article 696 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée aux dépens. L’article 695 de ce même code indique les frais qui peuvent être compris dans les dépens. Le procès-verbal de constat n’en fait pas partie.
M. [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Le coût du procès-verbal de constat sera intégré dans les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner M. [P] [Y] à verser à la SAS GBR une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Il y a lieu de rappeler, en application de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement de la SAS GBR de ses demandes en paiement dirigées contre M. [P] [Y] concernant les sommes de 8 696,34 euros au titre des travaux exécutés en ses lieu et place et de 1 300 euros en indemnisation du préjudice subi ;
CONDAMNE M. [P] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [Y] à régler à la SAS GBR la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par le juge te le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 21 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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