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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 25/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( publ ), SA de droit suédois |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT EN PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
EN DATE DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/03588 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGNK
minute : 25/68
S.A. HOIST FINANCE AB (publ)
SA de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 9] (Suède)
immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 5560128489,
agisssant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) domiciliée [Adresse 7],inscrite au RCS de [Localité 11] Métropole sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 097 902,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
venant elle-même aux droits de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) par la suite d’une fusion intervenue suivant décision du 30 juin 2008,
ce en vertu de la cession de créance en date du 16 décembre 2019.
ayant élu domicile en l’Etude de Maître [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier poursuivant représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocats au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR À L’INCIDENT
ET
— Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (Republique Centrafricaine), de nationalité Française,
— Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (Republique Centrafricaine), de nationalité Française,
domiciliés ensemble [Adresse 5]
Débiteurs saisis représentés par Maître Pierre GUEREKOBAYA, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Juin 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies Exécutoires le :
à : – Me [U]
— Me GUEREKOBAYA
Copies conformes le :
à : – Me [U]
— Me GUEREKOBAYA
FAITS ET PROCEDURE :
La société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [H] [X] et à Madame [O] [T] épouse [X] le 20 mars 2020 un commandement de payer valant saisie sur un bien immobilier leur appartenant, situé commune de [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 4] pour une contenance de 7 ares et 75 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 31 mars 2006 par Maître [G], notaire à [Localité 12], contenant prêt de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT aux époux [X] pour un montant de 252 500 euros.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service chargé de la publicité foncière d’Orléans 1er bureau le 20 août 2020, sous le volume 2020 S N°29, puis la société HOIST Finance AB a fait assigner les époux [X] devant le juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire d’Orléans par acte d’huissier du 19 octobre 2020 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 26 octobre 2020.
Par jugement du 24 septembre 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a “dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et contestations formulées par les parties à la présente procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par les époux [X] devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans et enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/531".
Suivant conclusions adressées par voie électronique le 18 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB , représentée par Maître [F] [U], a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 mars 2020 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 12] 1er bureau le 20 août 2020, sous le volume 2020 S N°29.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, la société HOIST FINANCE AB comparaît représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions.
Monsieur [H] [X] et à Madame [O] [T] épouse [X] comparaissent représentés par leur conseil, qui sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2025.
S’agissant de la demande de prorogation des effets du commandement de payer, le conseil des débiteurs saisi a été expressément autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 18 juillet 2025. Le conseil du créancier poursuivant a été expressément autorisé à répliquer au besoin, avant le 25 juillet 2025.
Le 17 juillet 2025, Monsieur [H] [X] et à Madame [O] [T] épouse [X] ont transmis leurs conclusions d’incident.
Le 18 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB a transmis par RPVA ses écritures en réponse n°2.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société HOIST FINANCE AB demande au Tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— de déclarer Monsieur [H] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] irrecevables et mal fondés en toutes leurs prétentions ;
— de proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 mars 2020 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 12] 1er bureau le 20 août 2020, sous le volume 2020 S N°29 ;
— d’ordonner la mention du jugement de prorogation en marge dudit commandement de payer valant saisie immobilière ;
— de dire et juger que les frais et dépens seront inclus dans les frais de procédure de saisie immobilière.
Monsieur [H] [X] et Madame [O] [T] épouse [X] sollicitent du Tribunal :
— de les déclarer recevables et bien fondés dans leurs prétentions ;
— de dire que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2020 et publié le 20 août 2020 était sans objet en raison de l’absence d’exigibilité de la créance excipée ;
— en conséquence, d’ordonner la mainlevée du commandement de payer ;
— de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société HOIST FINANCE AB visant à la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 mars 2020 ;
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de la société HOIST FINANCE AB ;
— de condamner la société HOSIST FINANCE AB aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi » mais l’article R.321-22 du même code prévoit que « ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la diligence de la société HOIST FINANCE AB a été publié le 20 août 2020. Il est donc susceptible d’arriver à péremption le 20 août 2025.
En effet, par jugement du 24 septembre 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et contestations formées par les parties dans l’attente de l’issue de l’instance engagée par les époux [X] devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans et enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 21/531.
Depuis lors, le Tribunal judiciaire d’Orléans, le 6 janvier 2023, ainsi que la Cour d’appel d’Orléans, le 23 janvier 2025, ont statué sur le litige opposant les parties s’agissant de leurs rapports contractuels. Ces deux juridictions ont intégralement débouté les époux [X] de leurs demandes tendant à voir annuler la cession de créance intervenue au profit de a société HOIST AB ou encore à obtenir des dommages et intérêts. Aucune de ces deux décisions n’a remis en cause l’existence du contrat de prêt liant les parties, ni ne s’est prononcée sur le montant de la créance ou son caractère liquide et exigible, ces éléments n’étant pas contestés.
Si les époux [X] soutiennent que le commandement de payer valant saisie immobilière dont il est sollicité la prorogation des effets n’a plus d’objet en raison du règlement de l’intégralité de la créance, cela est contesté par le créancier poursuivant qui revendique le paiement d’un reliquat de créance correspondant aux intérêts courus depuis le 5 mars 2025, date du dernier décompte de créance actualisé, et de frais de procédure de saisie.
Il est donc constant qu’une grande partie de la créance de la société HOIST FINANCE AB a été réglée par les époux [X].
Il ne peut donc être utilement soutenu que la procédure de saisie immobilière a été inutile ou abusive au sens de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’elle a permis le recouvrement quasiment intégral des sommes dues.
Par ailleurs, et s’agissant de l’opposition des parties sur le règlement intégral de la créance, frais de saisie inclus, il y a lieu de considérer qu’elle fait l’objet des conclusions aux fins de reprise d’instance signifiée, en parallèle, par le créancier poursuivant, sera donc débattue par les parties dans le cadre de l’instance au fond.
Dans le cadre de la présente demande incidente, il importe de déterminer si, au regard des dispositions des articles R321-20 et R321-22 du code des procédures civiles d’exécution, s’il apparaît justifier de prolonger les effets du commandement de payer.
A cet égard, et compte tenu de la chronologie procédurale rappelée ci-dessus, il est incontestable qu’aucune vente éventuelle du bien saisi ne serait susceptible d’intervenir avant la date à laquelle la péremption du commandement de payer sera acquise.
La prorogation sollicitée étant nécessaire au maintien de la procédure, et alors qu’il subsiste des contestations au fond devant être tranchées, il y a lieu de l’ordonner.
Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible de recours devant la Cour d’appel d'[Localité 12] et par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, signifié le 20 mars 2020, publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 12] 1er bureau le 20 août 2020, sous le volume 2020 S N°29, portant sur un bien immobilier situé commune de [Adresse 10], cadastré section AI n° [Cadastre 4] pour une contenance de 7 ares et 75 centiares à compter du 20 août 2025,
ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 12], 1er bureau, le 20 août 2020, sous le volume 2020 S N°29,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025,et signé par Eva FLAMIGNI, Juge de l’Exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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