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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
S.A. [15], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM, membre de la SELARL AVOX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 17] (72)
demeurant [Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 12 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Alain DUPUY- 10, Me Pierre-emmanuel MEMIN – 60, Me Jennifer NEVEU – 78 le
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5B
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] décède le [Date décès 6] 2023 laissant deux enfants [X] et [T] [S] et notamment deux petits enfants [R] et [Z] [S], enfants de Monsieur [T] [S]. Elle avait souscrit plusieurs contrats d’assurance auprès de la SA [14].
Par actes en date des 1er et 4 mars 2024, Monsieur [X] [S] assigne son frère Monsieur [T] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S], Madame [R] [S] et la SA [15].
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [X] [S] demande de voir :
— débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes,
— juger que le testament rédigé le 3 novembre 2023 est nul,
— annuler les clauses bénéficiaires des contrats n°0060695976 en date du 3 novembre 2023 et n° 0062784309 en date du 28 août 2023,
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 10 000,00 euros pour préjudice moral,
— condamner Monsieur [T] [S] à lui payer la somme de 3 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rendre opposable la présente décision à [14].
Le demandeur expose que sa mère avait souscrit quatre contrat d’assurances auprès d'[14], à savoir :
— deux contrats [16] le 11 février 1985 avec changement de clause bénéficiaire le 21 décembre 1993 instituant ses enfants à naître par parts égales comme bénéficiaires, et, dont le montant a été versé,
— un contrat [12] autonomie 3 n°0060695976 le 26 novembre 2003 avec versement initial de 200 000,00 euros instituant à parts égales les enfants nés ou à naître et dont le changement de clause bénéficiaire reçu le 16 novembre 2023 institue bénéficiaires, Monsieur [S] [T], et, à défaut ses deux enfants [R] et [Z] à parts égales entre eux, et, dont le capital décès de 284 228,75 euros est en attente de règlement,
— un contrat Retraite [W] [I] n° 0062784309 le 21 avril 2017 qui instituait ses enfants nés ou à naître à parts égales comme bénéfiaires et dont le changement de clause bénéficiaire du 28 août 2023 et institue bénéficiaires, [X] [S] à hauteur de 40%, [R] et [Z] [S], chacun à hauteur de 5% et [T] [S], et à défaut, [R] et [Z] [S], à hauteur de 50%, dont le versement de 778 964,56 euros a été règlé selon cette répartition.
Il considère que sa mère qui était sourde, aveugle, affaiblie, avait fait un AVC n’avait plus la capacité de conclure ces avenants, et, que son frère aurait profité de cet état pour capter une partie de l’héritage et que la “lecture du testament olographe n’est pas du fait de Madame [N], et, le testament est d’une rédaction tellement claire que Madame [N] n’a pas pu la rédiger seule, ni la signer si parfaitement.” Enfin, il “paraît étrange qu’elle ait rédigé deux testaments différents le même jour.”
Il conclut alors que “la modification de la clause bénéficiaire du 3 novembre 2023 ne pourra qu’être déclarée nulle”.
Il soutient qu’il présente ses demandes en application de l’article 1178 du code civil, et, son frère solliciterait un débouté sans se justifier juridiquement et sans motivation, étant donné que le fait d’affirmer que leur mère n’était pas sous mesure de protection ne constiuerait pas un argument probant sur la réalité de son état de santé mental.
Il termine en réclamant un débouté de la demande au titre d’une procédure abusive qui serait sans fondement juridique.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [T] [S] sollicite :
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5B
— que son frère soit déclaré irrecevable dans ses demandes et qu’il en soit débouté,
— que le demandeur soit condamné à lui payer une somme de 10 000,00 euros pour procédure abusive, une somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le défendeur excipe du fait que la demande de débouté présentée dans l’assignation doit être rejetée dans la mesure où lors de sa délivrance, il n’existait aucune procédure en cours.
Il précise que la demande de nullité du testament du 3 novembre 2023 ne serait pas plus justifiée étant donné qu’il n’est versé aux débats aucun testament, et, que les seuls actes datant du 3 novembre 2023 seraient des changements de clause bénéficiaire.
Il soutient qu’en tout état de cause, les conditions de l’article 414-2 du code civil ne seraient pas réunies.
Il fait enfin valoir que sa mère n’a jamais été déclarée en incapacité juridique, et, il n’a jamais été envisagé une mesure quelconque de protection, et, enfin, aucune preuve de son insanité d’esprit ne serait rapportée, ni une quelconque action en vue de tirer avantage de la situation. Il précise qu’il produit des attestations qui rapportent que Madame [N] était parfaitement consciente de la nature et de la portée de ses actes.
Il remarque que son frère qui dans ses écriture fait mention d’un faux et d’une demande de vérifications d’écritures ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sachant qu’il ne précise pas en quoi consisterait le faux. Il estime donc que les développements adverses sont incohérents.
En dernier lieu, il demande une indemnisation pour procédure abusive et vexatoire, étant choqué par les allégations de son frère et alors que leur mère est décèdée depuis peu.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [15] requiert :
— prendre acte que seule la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 3 novembre 2023 sur le contrat [13] fait l’objet d’une contestation,
— prendre acte de ce que les fonds sont séquestrés du fait de ce litige, et, qu’ils seront libérés après jugement,
— de voir condamner tout succombant aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur qui confirme l’existence des quatre contrats d’assurance note qu’il n’est présenté aucune demande à son encontre et précise qu’en tout état de cause, elle n’aurait commis aucune faute dans cette affaire.
Monsieur [Z] [S] et Madame [R] [S] n’ont pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 3 octobre 2023 avec effet différé au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SA [15] étant assignée dans cette procédure, il n’y a pas lieu de lui déclarer opposable le présent jugement, d’autant que d’ailleurs la compagnie d’assurance présente des conclusions et des pièces dans cette affaire.
Sur “le testament olographe du 3 novembre 2023”
Il convient de constater qu’il n’est produit aucun testament olographe et il sera retenu que le tribunal ignore à quel document le demandeur fait allusion.
Il sera donc débouté de toute demande à ce titre.
Sur la nullité de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance, objets de ce litige
L’article 414-2 du code civil inscrit dans la section 1 intitulée – Des dispositions indépendantes des mesures de protection prévoit que “ De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéréssé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants:
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental (…).
De plus, en vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne le constatent d’un commun accord.
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5B
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions des articles 1352 à 1352-9.
Dans cette affaire, ainsi que le rappelle le défendeur, il n’est pas contesté que Madame [N] n’a jamais été déclarée en incapacité juridique et aucune mesure de protection n’était en cours voire même envisagée.
En outre, sur l’état de santé de Madame [N], il n’est pas plus contesté et établi par les divers certificats médicaux versés aux débats que la défunte était “atteinte de surdité importante qui nécessite le port d’une prothèse auditive par voie aérienne” (certificat médical du docteur [J] du 30 octobre 2015) et d’une maladie dégénérative des yeux la rendant quasiment aveugle. Il est également justifié qu’elle avait fait un AVC, et qu’elle a été hospitalisé du 9 au 14 août 2023 suite à une chute et que sa perte d’autonmie est liée aux chutes (certificat médical du 14 août 2023) et qu’ensuite elle est retournée à domicile. Puis, le dernier compte rendu médical du [Date décès 6] 2023 qui constate son décès indique qu’elle était arrivée en hospitalisation le 15 novembre 2023 pour prise en charge d’une pneumopathie. Enfin, il sera retenu que les diverses ordonnances pour prise de médicaments portent sur le soin des yeux et pour les autres, il n’est pas expliqué à quoi correspondaient les médicaments prescrits.
Il s’ensuit donc que l’analyse de toutes ces pièce médicales ne font aucunement état d’une insanité d’esprit de la défunte, et, d’ailleurs, le certificat médical du docteur [H] du 8 août 2023 mentionne que Madame [N] a pour antécédent notamment un AVC et qu’à l’interrogatoire il est précisé : “mémoire non évaluée des oublis- orientée cohérente “
Cet état mental cohérent est d’ailleurs corroboré par toutes les attestations produites par Monsieur [T] [S] lesquelles démontrent également que malgré sa surdité, Madame [N] communiquait avec ses proches et que sa cécité ne l’empêchait pas de gérer ses affaires.
Ainsi, Madame [E] qui l’a cotoyée jusqu’à son décès la décrit comme une personne “consciente et équilibrée, ce qui lui permettait de prendre des décisions et pouvait gérer ses affaires financières personnelles sans être influencée par autrui”, ce qui est confirmé par son petit-fils [Z] [S], par Monsieur [A] [K] et Madame [G]. De même, son ancienne aide ménagère qui l’a cotoyée de 2018 au 4 novembre 2023 confirme “qu’elle avait toute sa tête et qu’elle ne perdait pas la mémoire” ajoutant qu’elle lui avait dit “vouloir récompenser son fils [T] pour son dévouement car il était proche de sa maman”. Madame [P] expose également que lors d’un repas le 31 octobre 2023, elle “ a discuté longuement avec elle et elle avait un rendez-vous pour changer ses papiers, elle souhaitait que Monsieur [X] [S] ait moins d’argent” confortant les autres attestations selon lesquelles “elle avait toute sa tête.”
Il apparaît donc qu’outre le fait que Madame [N] ne présentait pas de signes d’insanité mentale, elle avait décidé d’avantager son fils [T]. Sur cette question, il n’est produit aucune pièce justifiant les allégations de son frère que [T] [S] profitait d’une faiblesse mentale de sa mère pour se faire avantager.
En dernier lieu, sur les clauses modificatives prérédigées et signées de Madame [N], il sera relevé que la lettre de Monsieur [X] [S] en date du 1er décembre 2023 adressée à [15] dans laquelle il conteste les conditions de souscription ne sont étayées par aucune pièce, notamment celle sur la date de souscription.
Dès lors, il sera admis que les conditions légales tenant à l’insanité d’esprit de la défunte et ne sont pas réunies, et, en conséquence, Monsieur [X] [S] sera débouté de ses demandes de nullités des clauses modifiant les bénéficiaires des deux assurances, objets de ce litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Outre le fait que le demandeur succombe à l’action, il sera retenu que le dommage allégué n’est ni justifié, ni caractérisé, et, en conséquence, Monsieur [X] [S] sera débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [S] pour procédure abusive
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [X] [S] a usé de son droit légal de faire valoir ses demandes et argumentations en justice et aucune pièce ne vient démontrer la nature des relations entre les frères, ni quelle était l’ambiance familiale et donc l’intention de nuire du demandeur.
N° RG 24/00635 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA5B
En conséquence, en l’absence de justification d’une procédure abusive, la demande de dommages et intérêts sera rejetée
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code civil à l’avocat le demandant, et, en équité sera condamné à payer à son frère et à la compagnie d’assurance, chacun, une somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de déclarer opposable le présent jugement à la SA [15] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur [T] [S] et à la SA [15], chacun, une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile à l’avocat le demandant ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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