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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 déc. 2024, n° 23/04726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Décision du : 16 Décembre 2024
LA CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, [V] [H]
C/
[T], [S]
N° RG 23/04726 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXJ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
LA CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, en qualité de curatrice de Madame [V] [H] demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [F], demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [S]
[Adresse 8]
Représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Courant octobre 2020, M. [F], se sentant affaibli, a consulté le Docteur [S], son médecin traitant, qui lui a prescrit, notamment, une prise de sang, réalisée le 12 octobre 2020.
Connaissance prise du résultat de cette prise de sang, le Docteur [S] a convoqué M. [F] le 13 octobre 2020 et contacté le Centre hospitalier de [Localité 9] afin de prévoir une hospitalisation dans les 48 heures.
Le Docteur [S] est parti en congé et a été remplacé par le Docteur [T].
Le [Date décès 3] 2020, alors qu’il n’avait pas été contacté par le Centre hospitalier de [Localité 9], M. [F] s’est rendu aux urgences mais faisait un malaise sur le trajet au volant de son véhicule dans lequel se trouvait également sa compagne Mme [H] et sa fille mineure [P] [F]. Il percutait un pont et décédait d’un arrêt cardiaque.
Par ordonnance du 10 février 2022, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
L’expert désigné M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 8 décembre 2022 au terme duquel il a conclu à un manquement du Docteur [S].
Par acte du 27 novembre 2023, Mme [H], par l’intermédiaire de son curateur M. [E], remplacé par l’association La Croix marine Auvergne Rhône Alpes et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [F], a assigné le Docteur [S] aux fins de :
Déclarer responsable le Docteur [S] de leur préjudice subi,Condamner le Docteur [S] à payer au curateur de Mme [H] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci,Condamner le Docteur [S] à payer à Mme [H], es qualité de représentante légale de sa fille mineure la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le Docteur [S] aux dépens ainsi qu’à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Trois assignations identiques étaient enregistrées sous les n° 23/04726, 23/04768 et 23/04769. Elles étaient jointes par mention au dossier le 16 janvier 2024 sous le n° 23/4726.
Par acte du 12 avril 2024, le Docteur [S] a appelé en cause le Docteur [T]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/01649, joint le 2 mai 2024 à la procédure n° 23/04726 par mention au dossier.
Par des conclusions d’incident du 30 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le Docteur [S] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, aux frais avancés de Mme [H].
Par conclusions d’incident en réponse du 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Croix marine Auvergne Rhône Alpes, curatrice de Mme [H] et Mme [H], es qualité de représentante légale de sa fille ne s’opposent pas à la demande du Docteur [S] aux frais avancés de ce dernier.
Par conclusions d’incident en réponse du 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le Docteur [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés du Docteur [S], avec protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [S] fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [R] n’a pas été contradictoire à son égard. Il ressort de cette expertise que si M. [S] a répondu par écrit à l’expert [R] durant les opérations d’expertise, il n’a pas été convoqué par l’expert et n’a donc pas participé à la réunion d’expertise réalisé en présence des autres parties. En outre M. [T], appelé en cause par le Docteur [S], n’était pas non plus présent lors des opérations d’expertise.
Au regard des pièces versées aux débats, il convient de considérer que le Docteur [S] justifie d’un motif légitime à l’appui de cette demande de mesure d’instruction, qui est relative à des faits dont peut dépendre la solution du litige et apparaît donc utile et justifiée.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise présentée par le Docteur [S] selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision.
L’avance des frais d’expertise sera à la charge de M. [S], demandeur à la mesure d’instruction.
En l’absence de toute certitude sur la date de dépôt du rapport d’expertise, il convient de prononcer la radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
M. [U] [B]
— expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Convoquer et entendre les parties,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents médicaux concernant le défunt [O] [F] et prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
3°) Rappeler les antécédents médicaux et pathologiques de [O] [F],
4°) Décrire l’état de santé de [O] [F] à partir d’octobre 2020 et son évolution jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2020 et décrire les soins et interventions dont il a été l’objet en les rapportant à leurs auteurs et à l’évolution de l’état de santé,
5°) Dire si les actes et soins prodigués à [O] [F] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données de la science acquises à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées,
6°) Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevé(s) dans la prise en charge médicale de [O] [F] et son décès,
7°) Dire si ce lien présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, s’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) et si celle-ci est à l’origine du dommage ;
8°) Si un lien est retenu, évaluer les différentes composantes de ce préjudice,
9°) Donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [O] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 15 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
PRONONCE la radiation de l’affaire,
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente après la rédaction de l’acte précité,
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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