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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00065 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FB7G
AFFAIRE : S.A.S. [7] C/ [4]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Corinne BURGATT, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud DE CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me BOULINEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Jugement prononcé le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 mai 2023, M. [C] [I], salarié en qualité d’agent de fabrication de la société [7], a complété une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 17 mai 2023 constatant la lésion « syndrome canal carpien gauche sensitivo moteur, d’indication chirurgicale ».
A réception de la demande, la [2] (ci-après [3]) a diligenté une instruction afin de déterminer si le caractère professionnel de la pathologie pouvait être reconnu.
A l’issue de la concertation médico administrative du 1er août 2023, il a été retenu que l’assuré souffrait de la lésion « syndrome du canal carpien gauche », que la première constatation médicale était intervenue le 09 mai 2023 et que la pathologie remplissait les conditions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par notification du 5 octobre 2023, la [3] a informé la société [7] de la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée du 1er décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la [3] (ci-après [5]), qui a rejeté le recours dans sa séance du 19 décembre 2023.
Par requête remise au greffe de la juridiction le 11 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et renvoyée à celles des 14 janvier 2025, 11 mars 2025, 10 juin 2025 et 14 octobre 2025.
A cette dernière audience, la société [7], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures n°2 du 27 mai 2025, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande :
— dire que les conditions du tableau 57 liées à l’activité du salarié ne sont pas remplies et ne permettent donc pas d’appliquer la présomption de caractère professionnel de cette maladie ;
— dire que la [3] aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de statuer sur le caractère professionnel de la maladie de M. [I] ;
— constater la violation du principe du contradictoire par la [3] ;
En conséquence :
— annuler la décision de la [5] du 19 décembre 2023 ;
— déclarer la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la [3] du 05 octobre 2023 inopposable à son égard.
La société fait valoir que M. [I] a occupé deux postes durant sa carrière professionnelle : agent de fabrication traitement thermique du 13 avril 1992 au 31 mai 2019, soit pendant 27 ans, et agent de fabrication usinage électroérosion du 1er juin 2019 jusqu’à aujourd’hui, soit depuis plus de 4 ans ; que dans le cadre de l’emploi d’agent de fabrication usinage électroérosion, les tâches de M. [I] consistaient à monter et régler la pièce sur la machine à commande numérique à partir du planning de fabrication et du programme d’usinage, appeler le programme d’usinage, réaliser les opérations d’usinage (procédé d’électroérosion), contrôler la conformité des pièces/déclaré les rebuts et autres anomalies dans le système, conditionner et manutentionner les pièces au poste de travail suivant, renseigner les documents de contrôle et de traçabilité, réaliser les opérations de maintenance de premier niveau de l’outil de production.
Elle affirme qu’une partie de ces tâches est d’ordre administratif, à l’occasion desquelles aucun des facteurs de risque biomécanique ne se réalise ; que comme indiqué dans le questionnaire, la seule tâche entraînant des saisies manuelles et des manipulations d’objets est celle qui consiste à effectuer le taillage de l’électrode d’usinage ; que cette tâche implique le démontage du support d’électrode situé dans la machine d’usinage, le démontage de l’électrode de son support pour effectuer le taillage, le taillage de l’électrode et le remontage de l’électrode dans la machine ; que cette tâche, qui permet d’ajuster le fonctionnement de la machine, s’effectue sur une durée de 30 minutes et n’est répétée que trois fois durant une journée, soit 1h30 par jour ; que le salarié passe ensuite en phase de production, qui consiste à placer la pièce dans la machine puis après 20 minutes d’usinage, à la récupérer, la dégraisser et la contrôler ; que 20 pièces sont produites par jour ; que sur le temps d’usinage, les manipulations n’interviennent que sur 4 minutes puisqu’il s’agit de la mise en place de la pièce dans la machine, le reste du temps étant consacré au fonctionnement de la machine et non à des saisies manuelles ; que cela ne vient pas impacter le temps passé et estimé à effectuer des saisies manuelles et/ou manipulations d’objets ; que la seule tâche susceptible d’être un facteur du syndrome du canal carpien n’occupe qu’entre 20 et 25 % de son temps hebdomadaire ; que le seuil des 50 % permettant de considérer que la tâche est répétitive est loin d’être atteint.
La société [7] ajoute que contrairement aux déclarations du salarié, la quantité moyenne de pièces produites quotidiennement sur le poste est maximum de 20, et non de 2 000 ou 3 000, qui correspond au nombre de pièces produites sur son ancien poste qu’il occupait jusqu’au 31 mai 2019 ; que le délai de trente jours entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie ne permet pas de remonter sur le poste précédemment occupé par le salarié ; que les mouvements de M. [I] ne nécessitent aucun appui carpien, tandis que la condition tenant à l’exigence du caractère prolongé et répétitif du mouvement n’est pas remplie ; que le document unique d’évaluation des risques professionnels indique pour le poste d’usinage électroérosion que le travail n’est pas soumis à cadence contrainte ni aux vibrations ; que l’absence de contrainte démontre que la tâche ne nécessitait aucun mouvement répété ; que la liste limitative des travaux n’est pas remplie.
Sur l’absence de respect du principe du contradictoire, la société, qui relève que la date de première constatation médicale a été fixée au 9 mai 2023, affirme que le dossier consulté ne contenait pas le dit certificat médical du 9 mai 2023 ; que lors de la concertation médico administrative du 29 juin 2023, le médecin conseil a nécessairement consulté le certificat médical du 13 mai 2023 ; qu’elle n’a pas eu accès à ce certificat ; que la caisse a méconnu le principe du contradictoire imposé par la constitution d’un dossier complet.
La caisse, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 27 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande de :
— juger que la condition liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « syndrome du canal carpien gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, est satisfaite ;
— confirmer la décision rendue par la [5] le 19 décembre 2024 ;
Et par conséquent :
— juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge en maladie professionnelle de la lésion « syndrome du canal carpien gauche » constatée chez M. [I] le 09 mai 2023 ;
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.
La [3] expose que dans son questionnaire du 28 juillet 2023, l’employeur a expliqué que le poste d’agent de production occupé depuis le 1er juin 2019 consistait à usiner environ 20 pièces par jour sur une machine d’électroérosion ; que le temps de travail est estimé à 8 heures par jour à raison de 5 jours par semaine ; que le salarié exécute de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets durant 1,5 heure par jour et durant 5 jours par semaine, tant pour le taillage de l’électrode d’usinage, que pour l’usinage de la pièce dans la machine ; que dans son questionnaire complété le 24 juillet 2023, le salarié a expliqué que son poste d’agent de fabrication occupé depuis le 13 avril 1992 consiste en la mise en place de pièces aéronautiques dans des montages d’usinage, serrage, desserrage manuels ; qu’il a estimé son temps de travail à 8 heures par jour à raison de 5 jours par semaine ; qu’il a décrit exécuter dans le cadre de son activité de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, durant 6 heures par jour et durant 4 à 5 jours par semaine, au titre des tâches suivantes : mise en place de pièces aéronautiques dans un montage d’usinage, serrage et desserrage de la pièce avec des vis, écrous papillon ou tournevis dynamométrique, chargement des pièces dans des bacs en inox pour enfourner dans des fours sous vide avec une moyenne de 2 000 à 3 000 pièces par jour.
La caisse affirme que les parties s’accordent sur le fait que le poste d’agent de production consiste à usiner des pièces sur une machine d’électroérosion ; que M. [I] doit tailler l’électrode en démontant le support d’électrode situé dans la machine d’usinage ainsi que l’électrode de son support pour le taillage, et remontant le support d’électrode ; usiner la pièce dans la machine d’électroérosion en ébavurant la pièce avec une lime, mettant la pièce dans la machine en la serrant (vis, écrou papillon et tournevis), démarrant le cycle d’usinage, desserrant, dégraissant et contrôlant la pièce ; charger les pièces dans des bacs en inox à enfourner dans des fours sous vide ; que les tâches effectuées impliquent en permanence de la saisie et manipulations d’objets, l’assuré travaillant avec ses mains.
Elle fait observer que les avis divergent quant au nombre de pièces produites quotidiennement et sur le temps consacré à l’exécution des gestes ; que ces divergences ne remettent pas en doute le fait que le salarié exécutait de la saisie manuelle et manipulation d’objets durant une grande partie de son temps de travail quotidien ; que l’employeur n’a jamais indiqué, ni dans son questionnaire, ni dans sa lettre de saisine de la [5], que le salarié consacrait une partie non négligeable de son temps de travail quotidien de 8 heures à des tâches n’impliquant pas de la saisie manuelle/manipulation d’objets ; qu’elle n’a pu que retenir que les tâches étaient strictement pratiques et impliquaient la réalisation quasi permanente de saisies manuelles/manipulations d’objets.
La caisse fait observer que dans ses écritures, l’employeur évoque désormais qu’une partie des tâches étaient de nature administrative ; qu’il se contredit entre ses réponses au questionnaire et ses écritures, dans la mesure où dans le questionnaire, il n’a pas limité l’exécution des mouvements du tableau 57 au taillage de l’électrode ; qu’il avait affirmé que les mouvements requis étaient également accomplis pour l’usinage de la pièce dans la machine ; que la restriction de la réalisation des mouvements du tableau 57 rentre en contradiction avec la liste des tâches de l’agent de fabrication usinage électroérosion, figurant sur la fiche de poste de l’entreprise ; que si certaines tâches ne semblent pas impliquer la réalisation des gestes du tableau 57, il n’en demeure pas moins que la grande majorité des tâches restantes est réalisée par de la saisie manuelle et des manipulations d’objets en continu ; qu’il peut donc être considéré que sur une journée de 8 heures, le salarié consacrait plus de la moitié de son temps en cumulé à des tâches nécessitant de la saisie manuelle et manipulations d’objets.
Elle précise que c’est le médecin conseil qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect de l’article R.441-14 du code de la sécurité tenant à l’absence de communication du certificat médical
En application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il est de jurisprudence constante que les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau, sont soumis au principe du secret médical et n’ont pas à figurer au dossier consultable (Cass., 2e Civ., 08/10/2020, n° 19-18.799 ; 12/11/2020, n° 19-21.048).
Par ailleurs, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, dont la date peut être antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que ce dernier, et ne figure pas parmi les documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de l’employeur, en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale (Cass., civ. 2ème, 09/03/2017, n°15-29.070 ; CA [Localité 8], ch. soc., 06/04/2023, RG n° 21/02260).
Les constats faits par la caisse primaire, qui relèvent obligatoirement du contenu du dossier, doivent être entendus de manière large, et comprennent notamment l’avis du service médical de la caisse. Par conséquent, constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l’avis du médecin-conseil transmis au service administratif, qui porte sur la nature de la maladie déclarée et par suite sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (Cass., 2ème civ., 14/01/2010, n°08-21.556 ; 21/06/2012, n°11-17.772).
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve permettant de fixer la date de première constatation médicale, notamment sur le point de savoir si les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass., civ. 2ème,09/03/2017, n°15-29.070).
Le tribunal rappelle que la caisse n’a pas à communiquer à l’employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil, et que l’employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu’est joint au dossier l’avis favorable de ce praticien fixant la date de première constatation médicale de l’affection (Cass., civ. 2ème, 14/02/2019, pourvoi nº 17-28.317), à la condition toutefois que celui-ci identifie la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass., civ. 2ème, 04/05/2016, pourvoi nº 15-18.487).
En l’espèce, si la société [7] soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au motif qu’elle n’a pas pu consulter le certificat médical de première constatation de la maladie, il ressort cependant de la fiche de concertation médico administrative du 1er août 2023 que la date retenue par le médecin conseil correspond à celle de la réalisation d’un EMG (NDRL : électromyogramme) par M. [I], couvert par le secret médical et donc non communicable à l’employeur, qui a néanmoins eu communication du colloque médico administratif qui mentionne cette date ainsi que la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Il en résulte que l’employeur a été suffisamment informé, dans le respect tant du secret médical que du principe du contradictoire.
Les prétentions de l’employeur sur ce point seront rejetées.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Les parties s’opposent sur le point de savoir si les travaux réalisés par M. [I] comportaient habituellement les mouvements mentionnés dans la liste limitative énumérée par le tableau des maladies professionnelles n° 57 C, s’agissant du syndrome du canal carpien.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie suppose que le salarié effectue des « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Il ressort des éléments du dossier que les parties s’accordent sur le poste occupé par le salarié, à savoir, agent de fabrication usinage électroérosion, lequel implique, selon la fiche de poste produite par l’employeur, d’effectuer les tâches suivantes : monter et régler la pièce sur la machine à commande numérique à partir du planning de fabrication et du programme d’usinage, appeler le programme d’usinage (déroulé opératoire, gammes d’usinage et de contrôle), réaliser les opérations d’usinage (procédé d’électroérosion), contrôler la conformité des pièces et déclarer les rebuts ainsi que les autres anomalies dans le système qualité, conditionner et manutentionner les pièces au poste de travail suivant, renseigner les documents de contrôle et de traçabilité, réaliser les opérations de maintenance de premier niveau de l’outil de production.
Alors que l’employeur expose désormais que le salarié a des activités administratives et que la seule tâche entraînant des saisies manuelles et des manipulations d’objets est celle consistant à tailler l’électrode d’usinage, il ressort cependant du questionnaire qu’il a lui même complété qu’il considère effectivement que la tâche de taillage de l’électrode d’usinage implique des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets puisqu’elle nécessite de démonter le support d’électrode, démonter l’électrode du support pour effectuer le taillage, remonter le support dans la machine, à raison de 1h50 par jour et pendant 5 jours par semaine, mais que la tâche d’usinage de la pièce dans la machine d’électroérosion implique également des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets puisqu’elle nécessite d’ébavurer la pièce avec une lime, mettre en place la pièce dans la machine et démarrer le cycle d’usinage, puis après l’usinage, dégraisser et contrôler la pièce, à raison de 1h50 par jour pendant 5 jours par semaine.
Le tribunal constate donc que sur une journée de 8 heures, le salarié effectue de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets pendant à minima 3 heures, à raison de 5 jours par semaine, et donc de façon habituelle, outre que les éventuelles tâches administratives qu’implique le poste ne viennent en rien amoindrir ou limiter les saisies manuelles et manipulations d’objets existantes, qui impliquent nécessairement des mouvements répétés de préhension de la main, des appuis carpiens, des pressions prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Au regard du descriptif des tâches du poste qui outre, les deux tâches répertoriées par l’employeur, incluent également de contrôler la conformité des pièces et déclarer les rebuts ainsi que les autres anomalies dans le système qualité, conditionner et manutentionner les pièces au poste de travail suivant, renseigner les documents de contrôle et de traçabilité, réaliser les opérations de maintenance de premier niveau de l’outil de production, c’est donc tout à fait légitimement que la caisse a considéré que le salarié consacrait plus de la moitié de son temps en cumulé à des tâches nécessitant des saisies manuelles et manipulations d’objets.
Le tribunal observe que le tableau n°57 C des maladies professionnelles ne fait état d’aucun seuil en termes de temps de saisies manuelles et manipulations d’objets, si bien que l’argument quant au dépassement ou non d’un seuil de 50 % du temps quotidien est inopérant.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse a conclu au respect de la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une enquête complémentaire ou de recueillir l’avis du [6].
Le tribunal considère dans ces conditions que la preuve d’une exposition certaine au risque est rapportée par la caisse, et que sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] au titre du tableau n°57 C est en conséquence parfaitement opposable à la société [7].
La société [7] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire pour absence de communication du certificat médical de première constatation de la maladie ;
DÉBOUTE la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [3] en date du 05 octobre 2023, de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [I] ;
CONDAMNE la société [7] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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