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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 févr. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FÉVRIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00567 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4ES
Minute : n° 25/72
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.C.I. MELOUIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal TRICARICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
E.U.R.L. PHIDIAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :
exécutoire & expédition
à :
expédition à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 17 et 18 octobre 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS à l’encontre, respectivement, de l’E.U.R.L. PHIDIAS FRANCE et la S.A. ALLIANZ IARD auxquels référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
La S.C.I. Melouis, propriétaire d’un bâtiment dévolu à une activité commerciale situé [Adresse 2] à [Localité 8] (84), a confié à l’E.U.R.L. Phidias France la rénovation de la toiture et des façades, ainsi que la fourniture et la pose d’un portail sectionnel et d’un lanterneau de désenfumage de type skydome pour un coût de 39 270,00 euros T.T.C. selon devis n°699 en date du 1er mars 2022. Les locaux sont exploités par la S.A.R.L. Innovation Agencements.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Constatant durant le chantier l’existence de désordres et malfaçons sur les travaux déjà réalisés par l’E.U.R.L. Phidias France, consistant notamment en l’existence de jours dans la toiture et des accrocs visibles dans les panneaux d’isolation, ainsi que l’apparition de dommages affectant les existants, la S.C.I. Melouis, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, a fait citer l’E.U.R.L. Phidias France devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert. Il a été fait droit à cette expertise par ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON en date du 2 octobre 2023, désignant M. [D] [J] en qualité d’expert.
Dans son rapport rendu le 30 juillet 2024, l’expert judiciaire a déterminé et chiffré trois postes de préjudice financier, et a estimé un trop perçu par l’E.U.R.L. Phidias France d’un montant de 18.981,85 euros.
Ainsi, la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS ont assigné, respectivement, l’E.U.R.L. PHIDIAS FRANCE et la S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale, par exploits de commissaire de justice en date du 17 et 18 octobre 2024, en référé aux fins de :
— Débouter la société PHIDIAS FRANCE et de son assureur, la société ALLIANZ iard de leurs demandes, fins et conclusions
— Ordonner la condamnation solidaire de la société PHIDIAS FRANCE et de son assureur, la société ALLIANZ iard, au paiement à titre provisionnel :
Au profit de la société SCI MELOUIS, de la somme de 75.971,85 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice identifié n°2, ainsi que le trop-perçu par la société PHIDIAS FRANCE. Au profit de la société INNOVATION AGENCEMENTS, de la somme de 15.600 euros, à titre de provision à valoir sur le préjudice identifié n°3. Sauf à diminuer le montant de la provision du montant correspondant à la TVA, pour les sommes identifiées au rapport d’expertise judiciaire.
— Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
— Condamner solidairement la société PHIDIAS FRANCE et son assureur ALLIANZ à payer à la SCI MELOUIS et à la société INNOVATION AGENCEMENTS la somme de 2.000,00 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société PHIDIAS France aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réponse, l’E.U.R.L. PHIDIAS France demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS de leur demande de provision ;
— DIRE ET JUGER que l’obligation est sérieusement contestable ;
— CONSTATER le manquement de la S.C.I. MELOUIS à son obligation contractuelle de paiement du prix convenu ;
— CONDAMNER la S.C.I. MELOUIS à verser à l’E.U.R.L. PHIDIAS France le montant restant dû pour l’exécution de la prestation, à savoir 8 333,33 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
— CONDAMNER la S.C.I. MELOUIS au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge.
Dans ses conclusions en défense, la S.A. ALLIANZ IARD demande au juge des référés de :
— CONSTATER l’existence de nombreuses contestations sérieuses,
— CONSTATANT :
L’absence de fondement juridique invoqué par les demanderesses ; L’inopposabilité du rapport d’expertise à la SA ALLIANZ IARD ; L’absence de réception de l’ouvrage ; L’absence de désordre de nature à compromettre la solidité ou la destination de l’ouvrage sur les travaux susceptibles d’être garantis ; La non-souscription de garanties des travaux touchant à la couverture ; L’assujettissement à la TVA des requérantes et l’impossible prise en charge d’un trop perçu par l’assureur ; La résiliation de la police d’assurance faisant obstacle à toute condamnation à un préjudice financier consécutif ; – DÉBOUTER la SCI MELOUIS et la SARL INNOVATION AGENCEMENTS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Compagnie ALLIANZ IARD,
— CONDAMNER in solidum la SCI MELOUIS et la SARL INNOVATION AGENCEMENTS à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle solidaire des deux requis :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire rendu le 30 juillet 2024, qui démontre la vraisemblance des préjudices subis par la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS, l’obligation de paiement de l’E.U.R.L. PHIDIAS France n’apparaît pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. Ce dernier dénonce la partialité de l’expert judiciaire mais ne le justifie par aucun moyen, d’autant que ces missions d’expertises ont été réalisées contradictoirement. Au surplus, la contestation des conclusions d’un rapport d’expertise relève de la compétence du juge du fond et échappe au contrôle du juge des référés.
Dès lors que l’eurl Phidias n’oppose aucun document propre à démontrer la fausseté manifeste des conclusions expertales, le rapport d’expertise judiciaire du 30 juillet 2024 suffit à justifier d’une obligation non sérieusement contestable
En outre, de jurisprudence constante, dès lors qu’une compagnie d’assurance conteste sa garantie, la question de l’interprétation d’une clause de la police d’assurance constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé. De ce fait, il existe des contestations sérieuses à l’égard la S.A. ALLIANZ IARD, laquelle conteste notamment la non-souscription de garanties des travaux touchant à la couverture, ou encore la résiliation de la police d’assurance faisant obstacle à toute condamnation à un préjudice financier consécutif.
Dès lors, les demandes de condamnation formées au profit de la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD seront en voie de rejet.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’E.U.R.L. PHIDIAS FRANCE à payer à la S.C.I. MELOUIS, à titre provisionnel, la somme de 56.990 euros, correspondant au préjudice financier n°2 selon les conclusions de l’expertise judiciaire rendue le 30 juillet 2024, le montant demandé par les demandeurs n’étant pas justifié, et à la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS, à titre provisionnel, la somme de 15.600 euros, correspondant au préjudice financier n°3 selon les mêmes conclusions de l’expert.
Sur la demande de condamnation de la S.C.I. MELOUIS pour manquement à son obligation contractuelle de paiement du prix convenu :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, le manquement de la S.C.I. MELOUIS à son obligation contractuelle de payer le prix convenu est sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 susmentionné. L’appréciation d’un tel manquement, à savoir l’exception d’inexécution d’un contrat, doit relever de l’appréciation du juge du fond, le Juge des référés n’étant que le juge de l’évidence.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée par l’E.U.R.L. PHIDIAS France à l’encontre de la S.C.I. MELOUIS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’E.U.R.L. PHIDIAS France, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS ne sont pas considérées comme des parties succombantes. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la S.A. ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. PHIDIAS France à payer à la S.C.I. MELOUIS, à titre provisionnel, la somme de CINQUANTE-SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (56.990 EUR),
CONDAMNONS l’E.U.R.L. PHIDIAS France à payer à la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS, à titre provisionnel, la somme de QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15.600 EUR),
REJETONS la demande de condamnation en provision formulée par l’E.U.R.L. PHIDIAS France à l’encontre de la S.C.I. MELOUIS, pour l’exécution de la prestation,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. PHIDIAS France à payer à la S.C.I. MELOUIS et la S.A.R.L. INNOVATION AGENCEMENTS la somme de MILLE EUROS (1.000 EUR) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 formulée par la S.A. ALLIANZ IARD,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. PHIDIAS France aux entiers dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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