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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 24/07434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07434 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YLR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 janvier 2022, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Cepac, banque coopérative, a consenti à Monsieur [O] [K] un prêt personnel n° [Numéro identifiant 1] d’un montant de 15.000 euros remboursable en 120 mois au taux débiteur annuel de 4,61 % selon des échéances de 156,25 euros, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 11 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SA Cepac, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 311-1 et suivants du code la consommation, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de :
-14.562,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
-500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 février 2025, la SA Cepac représentée par son Président en exercice, a notifié à Monsieur [O] [K] ses nouvelles conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
A titre principal,
— Venir Monsieur [O] [K] s’entendre condamner à lui payer en application des articles L 311-1, L 312-1 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L 312-39 :
— La somme de 14.562,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 24 septembre 2024, date de la déchéance du terme avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
A titre subsidiaire,
— constater l’inexécution par Monsieur [O] [K] de son obligation contractuelle de paiement des mensualités du prêt,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 4 janvier 2022 par la SA CEPAC,
— condamner Monsieur [O] [K] à payer à la SA CEPAC les sommes suivantes :
-672,72 euros correspondant aux mensualités échues impayées,
-363,28 euros correspondant aux mensualités échues impayées reportées,
-12.524,23 euros correspondant au capital restant dû,
-1.001,94 euros correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévue,
— soit la somme totale de 14.562,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [K] à payer à la SA CEPAC la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA CEPAC, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat.
Cité par procès-verbal de recherche infructueuse conforme à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 15 juillet 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 2 décembre 2024, l’action de la SA CEPAC, sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (page 2, article IV-9 relatif à l’exigibilité anticipée et à la déchéance du terme) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme en principal de 672,72 euros précisant le délai de régularisation, conforme au délai visé dans la clause (de 15 jours) a bien été envoyée le 24 septembre 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Cepac a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 octobre 2024.
Sur les sommes dues
La SA Cepac produit le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par les emprunteurs, la notice d’assurance, le bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 4 janvier 2022.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est ainsi encourue.
L’indemnité contractuelle de 8 % telle que prévue au contrat sera réduite à 200 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CEPAC :
-1.036 euros au titre des échéances échues impayées,
-12.524,23 euros au titre du capital à échoir restant dû,
-200 euros au titre de la clause pénale,
— Total : 13.760,23 euros.
Monsieur [O] [K] sera par conséquent condamné à payer à la SA Cepac la somme de 13.760,23 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1] souscrit le 4 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 672,72 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [K], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Cepac en l’absence de forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la SA Cepac, venant aux droits de la SA Cepac, la somme de treize mille sept cent soixante euros et vingt-trois centimes (13.760,23 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1] souscrit le 4 janvier 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % à compter du 24 septembre 2024 sur la somme de 672,72 euros ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la disparité entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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