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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 juil. 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01664 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSN – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [H]
DEFENDEUR :
M. [D] [M]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
En présence de M. [L], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève le moyen suivant :
— Absence de délivrance à bref délai de documents de voyage en l’absence de retour des autorités consulaires. C.CASS 14/11/24 : les nombreuses relances effectuées ne permettant pas de conclure à la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire + Non démonstration d’un routing à bref délai.
— Etat de santé incompatible avec sa rétention : l’intéressé est sous antibiotiques et a des douleurs dentaires.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public confirmée par la CA de [Localité 2] le 15.07.24 : faits graves, récents, constituant une menace réelle et persistante.
— Etat de vulnérabilité non démontré par un certificat médical.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite une dernière chance Madame. Je suis dégoûté du centre.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01664 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 Mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 20 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 14 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 Juillet 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 10h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [M]
né le 20 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
en présence de M. [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 16 mai 2025, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [M], né le 20 février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 20 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 17 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 14 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 15 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 28 juillet 2025, reçue le même jour à 10 heures 41, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [D] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
— l’absence de preuve d’obtenir une date de vol à bref délai
— l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention, en ce que l’intéressé explique avoir un abcès dentaire et être sous traitement antibiotique
Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête préfectorale et retient plus particulièrement le critère de la menace à l’ordre public, ce qui a été retenu lors de la dernière décision judiciaire de prolongation. Aucun élément ne permet d’attester de l’incompatibilité alléguée.
Monsieur [D] [M] indique qu’il souhaite une dernière chance et qu’il est dégoûté du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention
Aucun élément n’est produit au soutien de ce moyen et il est de plus précisé à l’audience que Monsieur [D] [M] bénéficie d’un traitement, de sorte que l’incompatibilité alléguée n’est pas démontrée.
Ce moyen sera donc rejeté;
Sur les autres moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [D] [M] le 17 mai 2025 et n’ont pas répondu aux sollicitations de l’administration dans la perspective des auditions consulaires du 13 juin, 27 juin, 11 juillet et 25 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [D] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités algériennes sollicitées depuis le 17 mai 2025.
En revanche, il ressort des éléments produits que Monsieur [D] [M] a été placé en détention le 11 mars 2023 avant d’être condamné en comparution immédiate le 13 mars 2023 à 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détetnion pour des faits de violence conjugale. Au regard du mandat de dépôt prononcé initialement avant le jugement en comparution immédiate de l’intéressé, du quantum de la peine prononcée avec maintien en détention, de la nature des faits objets de la condamnation,le critère lié à la menace pour l’ordre public est toujours actuel et persistant et justifie la prolongation de la rétention.
Il sea rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs, de sorte qu’il suffit qu’un seul critère soit caractérisé pour justifier la prolongation de la rétention, ce qui est le cas en l’espèce concernant la menace à l’ordre public. Dès lors, les moyens liés à l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage et de possibilité d’obtenir une date de vol à bref délai, ce dernier critère n’étant pas prévu par ailleurs part l’article précité, sont en tout état de cause inopérants et seront donc rejetés.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 29 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01664 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZSN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 29.07.25 Par visio le 29.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 29.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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