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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 4 févr. 2025, n° 22/04716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/04716 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RIK7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [M] / [R] [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 373
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [T] [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (COTE D IVOIRE) (99272)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 261
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [V], [O] [M], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (35) ,
et de
Madame [B], [T] [R] [E], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 10], [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 24 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [V] [M] visant à la révocation de la donation de la somme de 150.000 euros à son épouse ou au remboursement par Mme [B] [R] [E] de la somme perçue excedant sa part dans la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [R] [E] à payer la somme de 1500 euros de dommages-intérêts à M. [V] [M] ,
CONDAMNE M. [V] [M] à verser à Mme [B] [R] [E] , à titre de prestation compensatoire, la somme de 10 000 euros en capital,
CONDAMNE Mme [B] [R] [E] à payer la somme de 1500 euros à M. [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [B] [R] [E] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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