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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 14 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
n
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/29
N° RG : N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VS
M. [E] [J]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [E] [J]
né le 28 Août 1978 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me DUPONT Charlotte, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 14 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [E] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 03 janvier 2025 à 19h50, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins. ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 09 janvier 2025 par le docteur [H] , psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que le patient est calme et adapté, qu’il a un discours cohérent et présente un certain degré de rationalisation de ses actes , qu’il a pris de la distance par rapport aux idées délirantes et semble avoir mis en place des stratégies pour ne pas laisser celles-ci affecter sa vie quotidienne, il ne verbalise pas de sentiment d’insécurité , la thymie est stable et le patient présente un comportement adapté ainsi qu’une compliance aux soins. Le médecin rajoute que l’adhésion au traitement à domicile semble faible. Cet élément est insuffisant à justifier la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte dès lors que la privation de liberté est une mesure qui doit être proportionnée à la nécessité des soins dans ce cadre qui n’a pas été suffisamment caractérisée par le médecin.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [J] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 14 janvier 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [E] [J] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 14 janvier 2025.
Ordonnons la main levée avec prise d’effet le 15 janvier 2025 afin qu’un programme de soins puisse être établi.
Le 14 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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