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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIWS
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à Me CAMUS
le
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [H] [F] [E]
né le 17 Février 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [A] [G]
né le 03 Avril 1997 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
représenté par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [I] épouse [G]
née le 08 Janvier 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Kim CAMUS, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a, selon acte sous seing privé du 28 mars 2018, donné à bail d’habitation à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement (et une cave n°6) sis à [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel indexé de 1 000,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 150,00 euros, soit un total mensuel de 1 150,00 euros actualisé à 1 103,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 6 février 2025, Monsieur [D] [E] a fait assigner Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 juin 2025 à 15 heures aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 3 avril 2024,
A titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] au paiement de la somme de 13 768,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025,
— condamner solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] au paiement de la somme mensuelle de 1 133,000 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux et celui de tout occupant de leur chef,
— condamner in solidum Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] au paiement de la somme de 1 440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 21 octobre 2025 à 15 heures,
A l’audience du 21 octobre 2025,
Monsieur [D] [E], représenté par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l’ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation, excepté sa demande au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise à la somme de 15 546,00 euros arrêtée au 8 octobre 2025 et sollicite en outre le débouté de la demande de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] au titre de la suspension des effets de la clause résolutoire,
Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I], représentés par leur conseil, se réfèrent expressément à leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
— Débouter Monsieur [D] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux années à compter de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement du 23 mai 2025,
— Dire et juger que chacune des parties supportera la charge des frais et dépens,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la dénonce de l’assignation du 4 février 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 6 février 2025, soit six semaines au moins avant la première audience du 12 juin 2025, et d’autre part, à titre d’information, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 2 février 2024, en date du 5 février 2024.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation liant les parties stipule en page 4 une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur à Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] par acte du commissaire de justice en date du 2 février 2024 pour un arriéré locatif de 5 018,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2024 et le coût de l’acte pour 158,12 euros.
Il est constant que le bail en date du 28 mars 2018, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, n’ont pas été intégralement payées par les défendeurs dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 15 mars 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants de leur chef du logement et de la cave n°6 et de les condamner solidairement en application de la clause de solidarité convenue au bail à payer à Monsieur [D] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 103,00 euros à compter du 16 mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VIII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose notamment que lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort du courrier de recevabilité de la commission de surendettement en date du 23 mai 2025 produit par les défendeurs que la commission a décidé le 22 mai 2025 d’orienter le dossier de Madame [J] [G] née [I] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les défendeurs, qui énoncent avoir repris le paiement des loyers, avancent pouvoir bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire à compter de la décision de la commission du 23 mai 2025 pendant une durée de deux années, soit jusqu’au 23 mai 2027.
Afin de justifier des règlements réalisés ils produisent des justificatifs de virement instantanés en date des :
— 14 mai 2025 pour 711,00 euros,
— 6 juin 2025 pour 211,00 euros,
-10 juin 2025 pour 500,00 euros,
-21 juillet 2025 pour 711,00 euros
-15 septembre 2025 pour 711,00 euros,
En l’espèce, la juridiction relève à la lecture du décompte locatif actualisé arrêté au 1er octobre 2025 produit par le bailleur que chacun des règlements que les défendeurs justifient avoir réalisés sont dument comptabilisés au crédit de leur solde locatif.
Toutefois, la juridiction relève à la lecture de ce décompte que les locataires n’ont pas réglé leur loyer du mois d’août 2025.
Or, le juge ne peut prononcer la suspension de la clause résolutoire qu’à la condition que les locataires se soient acquittés du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans suivant la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission. Du fait de la défaillance des locataires dans le règlement de leur loyer du mois d’août 2025, la clause résolutoire a retrouvé son plein effet.
Ainsi, la demande en suspension des effets de la clause résolutoire de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] sera rejetée.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [D] [E] sollicite dans ses conclusions le paiement de la somme de 15 546,00 euros au titre de l’arriéré locatif. Il produit à l’audience un décompte actualisé au 8 octobre 2025 indiquant une dette locative d’un montant de 15 546,00 euros. En l’espèce, il y a lieu de déduire de cette somme les frais d’ordures ménagères 2023 comptabilisés au débit du compte des locataires pour 232,00 euros, lesquels ne sont pas justifiés par la production de la taxe foncière 2023.
Les défendeurs ne démontrent pas avoir réglé leur dette locative d’un montant de 15 314,00 euros.
Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 15 314,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer in solidum à Monsieur [D] [E] une somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de Monsieur [D] [E] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 28 mars 2018 à effet au 15 mars 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique du logement occupé sis à [Adresse 7] et de la cave n°6 sise à la même adresse conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] solidairement à payer à Monsieur [D] [E] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit d’un montant de 1 103,00 euros par mois, à compter du 16 mars 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] solidairement à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 15 314,00 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] in solidum à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G] et Madame [J] [G] née [I] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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