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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, tpbr, 17 juil. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° :
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3ZT
JUGEMENT PARITAIRE DU :
17 Juillet 2025
[F] [U], [B] [R] épouse [U]
C/
[I] [E]
Notification aux parties par L.R.A.R,
Copie aux avocats,
Copie exécutoire
à Me JOUDELAT
délivrées le
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Auxerre tenue le Jeudi 05 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025 ;
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRÉSIDENTE : Madame Cécile BOURGEOIS
ASSESSEURS BAILLEURS :
Monsieur Jean-Pierre BOURON
Monsieur Jean-Claude COURTAULT
ASSESSEURS PRENEURS :
Monsieur Pierre BONIN
Monsieur Christophe PERRET
La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).
GREFFIER : Madame Elodie FURET-BALAIRE
Date des débats : Jeudi 05 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [F] [U]
né le 29 Septembre 1945 à DOUCHY (45220)
de nationalité Française
Retraité
2 rue de la Voyère
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
représenté par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [B] [R] épouse [U]
née le 30 Décembre 1945 à LYON (69427)
de nationalité Française
Retraitée
2 rue de la Voyère
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
représentée par Maître Pierre-Antoine JOUDELAT, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [E]
né le 23 Janvier 1961 à AUXERRE (89000)
1 rue des Chapelains
89250 SEIGNELAY
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu par Maître [J] [V], notaire à SEIGNELAY, le 1er août 2019, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R], épouse [U], ont donné en location par un bail à long terme de 18 ans, à Monsieur [I] [E], des parcelles situées sur la commune de SEIGNELAY (89250), pour une superficie totale de 33 ha, 56 a et 53 ca.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023, Monsieur [F] [U] a mis en demeure Monsieur [I] [E] de régler les fermages impayés à hauteur de 4.621,07 euros, outre le coût de l’acte.
Par acte d’huissier du 7 février 2024, Monsieur [F] [U] a mis en demeure Monsieur [I] [E] de régler les fermages impayés pour les années 2022 et 2023, outre des frais, pour un montant total de 6.832,10 euros.
Par requête reçue le 26 juin 2024, Monsieur [F] [U] et Mme [B] [R], épouse [U] ont saisi le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d’Auxerre aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 1er août 2019 entre M. et Mme [U] d’une part et M. [E] d’autre part ;
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6.832,10 euros au titre des fermages impayés ;
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R], épouse [U], ainsi que Monsieur [I] [E] ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à une tentative préalable de conciliation.
Le 9 janvier 2025, les parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation et l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience de jugement du 6 février 2025.
À cette audience les consorts [U], présents et assistés de leur conseil, sollicitent la résiliation du bail rural conclu avec Monsieur [I] [E] au motif qu’il ne s’est pas acquitté du règlement d’une partie des fermages pour l’année 2022 et de la totalité des fermages pour l’année 2023, alors même qu’il a été mis en demeure de le faire à deux reprises et qu’une dernière demande amiable de règlement a été adressée le 6 juin 2024. Ils indiquent avoir pris contact avec M. [E] mais que ce dernier n’a pas tenu ses promesses de paiement. Ils expliquent que les sommes dues représentent un complément de retraite et que leur non-paiement les met en grande difficulté. Ils font également valoir que la résiliation judiciaire du bail est encourue en raison de la violation des dispositions relatives à la sous-location. Ils actualisent leurs demandes à hauteur de 12.021,30 euros au titre des fermages impayés, incluant l’année 2024, et à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition de la décision au greffe le 3 avril 2025.
Par courriel adressé le 6 février 2025, il a été demandé par le président du tribunal au conseil des demandeurs, par application de l’article 446-3 alinéa 1er du code de procédure civile, de communiquer :
— un décompte détaillé des sommes réclamées au titre des fermages (par exemple par le biais d’une quittance de fermage) faisant notamment apparaître le détail de l’indice de fermage pour chaque année (indice actuel et précédent) ainsi que la variation en pourcentage et, le cas échéant, la part d’impôt comprise dans ces sommes ;
— des pièces justifiant le montant des autres sommes réclamées, notamment au titre des « Actes et débours » à hauteur de 1.822,86 euros ;
— un décompte détaillé des sommes versées par le défendeur au titre du fermage de l’année 2022 ;
Il leur a également été demandé de justifier de la transmission de l’ensemble de ces pièces au défendeur.
Par courriel en date du 24 février 2025, le conseil des demandeurs a adressé au président du tribunal les éléments suivants :
— Le décompte détaillé des sommes réclamées au titre des fermages ;
— Les justificatifs des sommes réclamées dans la mise en demeure du 7 février 2024 au titre des frais de procédure ;
— Le décompte détaillé des versements réalisés par M. [E] au titre des fermages de l’année 2022, rappelant par ailleurs qu’aucun paiement n’a été effectué pour les années 2023 et 2024 ;
— Le récapitulatif des sommes réclamées, à savoir la somme totale de 11.610,65 euros, décomposée comme suit : 6.832,10 euros réclamées dans le cadre de la mise en demeure du 7 février 2024 et 4.778.55 euros réclamés au titre du fermage de l’année 2024 ;
— Il est rappelé que la résiliation du bail peut également être prononcée sur le fondement des articles L. 411-35 et L. 411-31, II, 1°b du Code rural et de la pêche maritime, étant donné que M. [E] a indiqué lors de l’audience de conciliation faire exploiter les parcelles litigieuses par son fils et ce sans l’autorisation des bailleurs.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 4 mars 2025, les demandeurs ont justifié avoir signifié au défendeur le courrier et les pièces adressés au tribunal dans le cadre de la note en délibéré, par acte d’huissier signifié à personne le 27 février 2025.
Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 3 juin 2025 et ce, afin de permettre à M. [I] [E] de présenter oralement ses observations sur l’actualisation de la demande formée au titre des fermages impayés pour les années 2022, 2023 et 2024 à hauteur de 11.610,65 euros et de permettre aux demandeurs de notifier au défendeur l’actualisation de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure.
Ledit jugement a été signifié au défendeur par acte d’huissier déposé en l’étude le 7 mai 2025.
À l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R] épouse [U] se sont fait représenter par leur conseil.
Se référant à leurs conclusions écrites, signifiées au défendeur par acte d’huissier déposé en l’étude le 7 mai 2025, ils sollicitent :
— la résiliation du bail rural à long terme conclu le 1er août 2019 entre Monsieur et Madame [U] d’une part et Monsier [E] d’autre part ;
— l’expulsion de Monsieur [E] et tous occupants de son chef des parcelles soumises à bail et ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 11.610,65 euros au titre des fermages impayés et frais d’huissier ;
— condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les moyens développés précédemment au soutien de leurs prétentions sont maintenus.
Monsieur [I] [E], qui s’est vu signifier le jugement de réouverture des débats en date du 3 avril 2025 par exploit d’huissier déposé en l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux parcelles situées à SEIGNELAY :
Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs prévus par ledit article, et notamment, de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition.
En pratique, le bailleur qui constate un impayé de fermage doit au préalable mettre le preneur en demeure de le régler, par lettre recommandée avec accusé de réception, réitérée au deuxième impayé, et ce n’est qu’à défaut de paiement, total ou partiel, après un délai de trois mois à compter de la deuxième mise en demeure que le bailleur pourra saisir le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation.
En outre, en vertu de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, un bail rural a été conclu le 1er août 2019 entre d’une part Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R], épouse [U] et d’autre part Monsieur [I] [E].
Ce bail porte sur une contenance totale de 33 ha, 56 a et 53 ca et le montant du fermage annuel est fixé à 4.363,49 euros, actualisé chaque année compte tenu de la variation de l’indice des fermages défini à l’échelon national par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, l’indice de base ayant servi à la détermination de la valeur locative étant l’indice des fermages 2018, soit 103,05. En outre, le bail prévoit que le preneur s’oblige à payer le fermage au bailleur en un versement le 25 décembre de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu le 25 décembre 2019.
Suivant mise en demeure et commandement de payer délivré le 31 janvier 2023 les bailleurs ont sommé le preneur de payer l’impayé de fermage pour l’année 2022, pour un montant total de 4.621,07 euros, outre 73,34 euros liés au coût de l’acte.
La mise en demeure rappelle les dispositions de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et fixe à trois mois le délai de règlement.
Une seconde mise en demeure a été délivrée par acte d’huissier de Justice du 7 février 2024, pour la somme de 6.832,10 euros, correspondant :
— pour 4.621,07 euros au fermage de l’année 2022 ;
— pour 4.575,84 euros au fermage pour l’année 2023 ;
— pour 1.822,86 euros aux actes et débours ;
— pour 22,56 euros aux émoluments prévus par l’article A444-31 du code rural ;
— pour 73,34 euros au coût de l’acte ;
Déduction faite de 4.283,57 euros entre temps payés au titre du fermage pour l’année 2022, recouvrés par le biais notamment de saisies attributions.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024 et réceptionnée le 8 juin 2024, les bailleurs ont mis en demeure Monsieur [E] de leur payer la somme de 6.832,10 euros au plus tard le 15 juin 2024.
En outre, les demandeurs produisent un décompte des sommes dues au titre des fermages pour les années 2022 à 2024, ainsi que des sommes versées par le preneur. Il en ressort que ;
— pour l’année 2022, le fermage s’élevait à 4.621,07 euros, dont 4.283,57 euros ont été réglés, de sorte que le solde restant dû s’élève à 337,50 euros ;
— pour l’année 2023, le fermage s’élevait à 4.575,84 euros. Or, aucune somme n’a été réglée par le preneur ;
— pour l’année 2023, le fermage s’élevait à 4.778,55 euros. Or, aucune somme n’a été réglée par le preneur ;
Soit un total de 9.691,89 euros dus au titre des fermages impayés.
Les demandeurs produisent également un décompte établi par Maître [M] [Y], notaire à JOIGNY, en date du 19 février 2025, justifiant des sommes susvisées et des sommes payées par le preneur, ainsi que des frais d’huissier et de procédure avancés en vue d’obtenir le paiement desdites sommes entre janvier 2023 et février 2024, à hauteur de 1.918,76 euros.
Par suite, c’est à juste titre que les consorts [U] sollicitent la résiliation du bail rural.
De même, [I] [E] sera condamné à verser aux consorts [U] le montant des loyers impayés, tel qu’il résulte des éléments susmentionnés, soit à hauteur de 9.691,89 euros.
S’agissant des sommes dues, il s’avère que les fermages impayés s’élèvent à ce jour à 9.691,89 euros. Quant aux 1.918,76 euros de frais de procédure engagés préalablement à la présente instance, il convient de relever que les demandeurs intègrent cette somme dans la somme globale demandée au titre des fermages impayés. Or, il apparaît que la nature des sommes concernées est distincte des fermages, dont le paiement peut être exigé sur le fondement de l’article L.411-31 du code rural. Ce faisant, ces frais ne sauraient être réclamés sur ce fondement. Ils seront néanmoins pris en compte dans l’évaluation de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, Monsieur [E] sera condamné à payer aux consorts [U] la somme de 9.691,89 euros au titre des fermages impayés.
Il convient en outre d’ordonner à Monsieur [I] [E] de libérer l’ensemble des parcelles susvisées situées sur la commune de SEIGNELAY dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et prévoir qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai il sera procédé à son expulsion et ce avec le concours de la force publique, si besoin est, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, compte tenu des difficultés rencontrées par les bailleurs afin d’obtenir le paiement des sommes dues et de l’absence de comparution de Monsieur [E] en défense, laissant craindre qu’il puisse ne pas libérer les lieux en vertu de la présente décision, il convient d’ordonner sa condamnation sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir le 31e jour après la notification du présent jugement au défendeur.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [I] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sera condamné à payer aux consorts [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail rural conclu le 1er août 2019 par Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R] épouse [U] d’une part et Monsieur [I] [E] d’autre part, sur les parcelles sises sur la commune de SEIGNELAY (89250) et cadastrées comme suit : D139, D141, D334, D337, D343, D346, D347, D348, D349, D359, D360, D362, D364, D369, D370, D376, D377, D379, D380, D388, D395, D728, D729, ZB10, ZB11, ZB117, ZB118, ZB121, ZC24, ZC25, ZD52, ZD53, ZD54, ZD55, ZD56, ZD57, ZE56, ZE71, ZE75, ZE76, ZE154, ZE156, ZH3, ZH5, ZH6, ZH8, ZH20, ZH21, ZH22, ZH27, ZH28, ZH29, ZH31, ZH34, ZH36, ZH68, ZH69, ZH73, ZH77, ZH78, ZH79, ZH90, ZH141, ZH143, ZH451, ZH455, ZH458, ZH459, ZH463, ZK20, ZK23, ZK25, ZK32, ZK33, ZK47, ZK55, ZK67 ;
ORDONNE l’expulsion de [I] [E] des parcelles objet du bail résilié, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
DIT que cette expulsion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Passé ce délai, CONDAMNE Monsieur [I] [E] à une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard jusqu’à complète libération des lieux, cette astreinte commençant à courir à compter du lendemain de l’expiration du délai précité ;
CONDAMNE [I] [E] à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R] épouse [U] la somme de 9.691,89 € (neuf mille six cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des fermages impayés en 2022, 2023 et 2024 pour les parcelles objet du bail résilié ;
CONDAMNE [I] [E] à verser à Monsieur [F] [U] et Madame [B] [R] épouse [U] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
La greffière La présidente
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