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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/13874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13874 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEQ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I] veuve [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1707 et par Maître Louis DELVOVE, avocat au Barreau de Versailles, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2313
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Décision du 10 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/13874 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JEQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juin 2025
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[U] [T] est décédé le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder ab intestat :
Sa conjointe, Mme [K] [I], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, Son fils, M. [P] [T], né de sa précédente union avec Mme [O] [R]. Par testament olographe du 16 mai 2023, [U] [T] a institué son fils, légataire universel de sa succession, à charge pour lui de délivrer à Mme [K] [I] « un legs particulier représentant la moitié de son patrimoine existant ».
L’actif de la succession comprend notamment la moitié indivise en pleine propriété d’un appartement et d’un emplacement de parking situés [Adresse 5] à [Localité 10], l’autre moitié indivise étant la propriété de Mme [O] [R].
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Mme [K] [I] a fait assigner Mme [O] [R] devant le Président du tribunal judicaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins essentielles qu’elle soit condamnée à verser à la succession de [U] [T] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 862 euros.
A l’audience du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 28 avril 2025 pour permettre à Mme [K] [I] de mettre en cause M. [P] [T] et le président du tribunal a invité les parties à débattre de la qualité à agir de la demanderesse au regard des dispositions testamentaires instituant M. [P] [T] légataire universel de la succession de [U] [T].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Mme [K] [I] a fait assigner M. [P] [T] en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, reprises, complétées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, Mme [K] [I] demande au président, au visa de l’article 815-9 du code civil de :
Condamner Mme [O] [R] à payer à la succession de [U] [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 862 euros à compter du décès et jusqu’à libération complète du bien situé [Adresse 5] à [Localité 10], Condamner Mme [O] [R] à payer à la succession de [U] [T] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Elle fait valoir que Mme [O] [R] occupe seule et privativement le bien sans payer aucun des frais y afférent. Pour évaluer le montant de l’indemnité d’occupation, elle verse aux débats différentes annonces relatives à des logements de taille comparable.
S’agissant de sa qualité à agir, elle expose que M. [P] [T] a renoncé à sa qualité de légataire universel et que partant, c’est l’indivision successorale constituée entre elle et ce dernier qui est membre de l’indivision portant sur le bien.
Mme [O] [R] a constitué avocat et son conseil a notifié des conclusions par voie électronique. Toutefois, il ne s’est pas présenté à l’audience du 28 avril 2025 et a indiqué par message adressé le 25 avril 2025 par le RPVA s’en rapporter à ses écritures.
S’agissant d’une procédure orale selon l’article 481-1 3° du code de procédure civile, et Mme [O] [R] n’ayant pas été autorisée à formuler ses prétentions par écrit sans se présenter à l’audience, il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire n’est pas saisi des demandes formées par écrit par Mme [O] [R].
M. [P] [T], régulièrement assigné par acte déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 13 mai 2025, le conseil de Mme [K] [I] a adressé au président du tribunal judiciaire les conclusions de M. [P] [T] signifiées dans une instance distincte pendante devant le tribunal judiciaire de Nice (RG 24/03920) en vue d’une audience de mise en état du 26 mai 2025.
Le président du tribunal judiciaire n’ayant pas autorisé la communication de cette pièce dans le temps du délibéré, elle n’est pas recevable et sera donc écartée des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Sur la recevabilité
Le président du tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] [I], en application des articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile, le défunt ayant institué son fils, M. [P] [T], légataire universel de sa succession et seul un indivisaire ayant qualité à agir pour réclamer une indemnité d’occupation à un autre indivisaire pour son occupation privative d’un bien indivis en application de l’article 815-9 du code civil.
Toutefois, Mme [K] [I] soutient que M. [P] [T] a renoncé à sa qualité de légataire universel.
Elle en justifie par la production d’une attestation de Maitre [E] [S], notaire, en date du 25 avril 2025.
Mme [K] [I] analyse manifestement les dispositions testamentaires comme lui consentant un legs particulier – en réalité à titre universel – portant sur la moitié du patrimoine indivis et non comme consentant à M. [P] [T] un legs avec charge, étant observé que par testament préalable du 7 novembre 2017, [U] [T] avait consenti un legs particulier à son épouse portant sur un autre bien immobilier et l’avait privée de tout autre droit dans sa succession.
La qualification du legs consenti à M. [P] [T] et l’interprétation des dispositions testamentaires du 16 mai 2023 n’étant toutefois pas débattues dans la présente instance par M. [P] [T] qui n’a pas constitué avocat, il sera retenu que Mme [K] [I], en sa qualité de légataire à titre universel de la moitié de la succession, est donc bien membre de l’indivision successorale résultant du décès de [U] [T].
Dès lors, elle justifie de sa qualité à agir à l’encontre de Mme [O] [R], coindivisaire dans l’indivision portant sur le bien litigieux aux fins de la voir déclarer redevable d’une indemnité d’occupation.
Sa demande d’indemnité d’occupation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ces dispositions que la jouissance privative par un indivisaire d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose. Il appartient à l’indivisaire qui forme une demande d’indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve de la jouissance privative du bien par l’autre indivisaire.
En l’espèce, Mme [K] [I] se contente d’affirmer que Mme [O] [R] jouit privativement du bien indivis mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à prouver ses allégations.
Dans ces conditions, sa demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande de Mme [K] [I] tendant à dire que Mme [O] [R] est redevable envers la succession de [U] [T] d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative des lots n° 2, 134 et 286 de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10],
Rejette cette demande,
Condamne Mme [K] [I] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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