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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jex saisies immobilieres, 15 sept. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/21
AFFAIRE N° RG 25/00789 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D42P
DÉCISION DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RENDUE LE 15 Septembre 2025
Tribunal judiciaire de COUTANCES
entre
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LA BOUTIQUE DE CHAUSEY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 422 702 969, prise en la personne de sa gérante domicilié en cette qualité au siège social sis Grande Ile de Chausey – 50400 GRANVILLE
Ayant pour avocat Maître Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE, avocat au barreau de Caen
et
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 10 Septembre 1975 à VILLEDIEU LES POELES (Manche)
demeurant La tête à femme – 50450 GAVRAY
Ayant pour avocat Maître Pauline BEAUFILS, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat au barreau de Coutances-Avranches
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
CE + CCC à Me MARIE-DOUTRESSOULLE et Me BEAUFILS
+ CCC dossier
Le :
Par procès-verbal de saisie-attribution du 12/11/2024, dénoncé le 14/11/2024 à la SARL LA BOUTIQUE DE CHAUSEY, M. [M] [L] a fait saisir entre les mains de la SOCIETE GENERALE la somme de 45 748,34€, qu’il prétend lui être due en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de CAEN du 15/02/2024.
Par acte du 10/12/2024, la SARL LA BOUTIQUE DE CHAUSEY a fait assigner M. [M] [L] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, à l’effet de solliciter la mainlevée de ladite saisie attribution, et un délai de grâce pour faire face au paiement immédiat des causes de l’arrêt de la Cour d’Appel de CAEN du 15/02/2024, à l’encontre duquel elle a régularisé un pourvoi en cassation.
Par conclusions devant le Juge de l’exécution, M. [M] [L] a soulevé l’incompétence matérielle du Juge de l’exécution, le renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire de Coutances et sollicité 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, la SARL LA BOUTIQUE DE CHAUSEY indique s’en rapporter à justice sur le moyen d’incompétence soulevé. Elle conclut au débouté de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17/06/2025, et mise en délibéré au 15/09/2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable aux faits de la cause « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ».
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’abrogation de ces dispositions a toutefois été reportée au 01/01/2024.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été réalisée le 12/11/2014, dénoncée le 14/11/2024. L’assignation a été délivrée le 10/12/2024, enrôlée le 17/12/2024 pour audience le 07/01/2025.
L’incompétence matérielle du Juge de l’exécution n’est pas discutée.
I Il y a donc lieu de faire droit à la demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Coutances, avec fixation d’un calendrier de procédure pour éviter toute manœuvre dilatoire, dans les termes prévus au dispositif.
En l’état, il y a lieu de réserver la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que le Juge de l’exécution de Coutances est incompétent matériellement pour connaître du litige ;
RENVOIE le litige à l’audience de mise en état du Tribunal Judiciaire de Coutances du Lundi 3 novembre 2025, pour conclusions au fond, clôture et fixation ;
RESERVE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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